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BB.2018.23

Bundesstrafgericht · 2018-04-11 · Français CH

Refus d'étendre l'instruction (art. 311 al. 2 CPP). Indemnisation (art. 135 al. 3 CPP).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

E. 2 B., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,

E. 3 C., représentée par Me Zeina Wakim, avocate,

E. 4 D., représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,

E. 5 E.,

E. 6 F.,

E. 7 G.,

E. 8 H.,

E. 9 I.,

E. 10 J., tous représentés par Me Alain Werner, avocat, intimés B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.23

- 2 -

Objet

Refus d'étendre l'instruction (art. 311 al. 2 CPP); indemnisation (art. 135 al. 3 CPP)

- 3 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision rendue par la Cour de céans le 2 février 2018 déclarant irrecevables, après les avoir joints, les recours interjetés les 27, respectivement 28 novembre 2016, par B., C., D., E., F., G., H., I. et J. contre une communication qui leur avait été faite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le cadre d’une enquête que ce dernier mène contre A. du chef de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l'art. 4 du Protocole additionnel II de 1977 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.376/377/378/379-384),

- le courrier adressé le 19 février 2018 à cette Cour par le défenseur de A. aux termes duquel ce dernier relevait que la question de ses frais, respectivement de ses dépens, n’avait pas été abordée dans dite décision et ce en dépit des conclusions qu’il avait prises formellement à ce propos dans ses écritures dans la cause BB.2016.376/377/378/379-384 (act. 1),

- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur cette question (act. 2),

- la réponse du MPC du 28 février 2018 s’en remettant à justice (act. 3),

- le courrier du 15 mars 2018 du représentant de I., G., F., H., E. et J. renonçant à faire valoir des observations (act. 5),

- l’absence de réponse de B., C. et D.,

et considérant:

que dans sa décision BB.2016.376/377/378/379-384 la Cour de céans n’a pas encore tranché le sort des dépens;

qu’il y a lieu, de ce fait, de compléter en ce sens la décision rendue le 2 février 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.32_b du

E. 13 novembre 2012);

que, dans ses réponses, le requérant avait conclu principalement à l’irrecevabilité des différents recours, sous suite de frais et dépens (procédures BB.2016.376 act. 5 p. 8; BB.2016.377 act. 5 p. 8; BB.2016.378 act. 5 p. 8; BB.2016.379-384 act. 6 p. 9);

- 4 -

que dans la mesure où les recours ont été déclarés irrecevables, le requérant a obtenu gain de cause dans les procédures précitées de sorte qu’il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans ce contexte (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63 du 20 juin 2014);

que selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque – comme en l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;

qu’en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'800.-- pour le travail effectué par le représentant du requérant dans les procédures BB.2016.376/377/378/379-384 paraît équitable; elle est lui attribuée à la charge solidaire des intimés;

que compte tenu de l'issue de la cause, les frais de la présente procédure sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP);

qu’une indemnité d’un montant de CHF 200.-- sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral en faveur du requérant pour l’activité déployée par son conseil dans le cadre de la présente requête dans laquelle il obtient gain de cause (art. 8 al. 3 RFPPF).

- 5 -

Dispositiv
  1. La décision BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018 est complétée en ce sens qu’une indemnité à titre de dépens de CHF 1’800.-- est allouée à A., mise à la charge solidaire des intimés.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Une indemnité de CHF 200.-- acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral est allouée à A. dans le cadre de la présente procédure. Bellinzone, le 11 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 avril 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

requérant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. B., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,

3. C., représentée par Me Zeina Wakim, avocate,

4. D., représenté par Me Hikmat Maleh, avocat,

5. E.,

6. F.,

7. G.,

8. H.,

9. I.,

10. J., tous représentés par Me Alain Werner, avocat, intimés B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.23

- 2 -

Objet

Refus d'étendre l'instruction (art. 311 al. 2 CPP); indemnisation (art. 135 al. 3 CPP)

- 3 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision rendue par la Cour de céans le 2 février 2018 déclarant irrecevables, après les avoir joints, les recours interjetés les 27, respectivement 28 novembre 2016, par B., C., D., E., F., G., H., I. et J. contre une communication qui leur avait été faite par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dans le cadre d’une enquête que ce dernier mène contre A. du chef de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l'art. 4 du Protocole additionnel II de 1977 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.376/377/378/379-384),

- le courrier adressé le 19 février 2018 à cette Cour par le défenseur de A. aux termes duquel ce dernier relevait que la question de ses frais, respectivement de ses dépens, n’avait pas été abordée dans dite décision et ce en dépit des conclusions qu’il avait prises formellement à ce propos dans ses écritures dans la cause BB.2016.376/377/378/379-384 (act. 1),

- l’invitation faite aux parties de se prononcer sur cette question (act. 2),

- la réponse du MPC du 28 février 2018 s’en remettant à justice (act. 3),

- le courrier du 15 mars 2018 du représentant de I., G., F., H., E. et J. renonçant à faire valoir des observations (act. 5),

- l’absence de réponse de B., C. et D.,

et considérant:

que dans sa décision BB.2016.376/377/378/379-384 la Cour de céans n’a pas encore tranché le sort des dépens;

qu’il y a lieu, de ce fait, de compléter en ce sens la décision rendue le 2 février 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.32_b du 13 novembre 2012);

que, dans ses réponses, le requérant avait conclu principalement à l’irrecevabilité des différents recours, sous suite de frais et dépens (procédures BB.2016.376 act. 5 p. 8; BB.2016.377 act. 5 p. 8; BB.2016.378 act. 5 p. 8; BB.2016.379-384 act. 6 p. 9);

- 4 -

que dans la mesure où les recours ont été déclarés irrecevables, le requérant a obtenu gain de cause dans les procédures précitées de sorte qu’il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans ce contexte (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63 du 20 juin 2014);

que selon l'art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), lorsque – comme en l'espèce – l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;

qu’en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'800.-- pour le travail effectué par le représentant du requérant dans les procédures BB.2016.376/377/378/379-384 paraît équitable; elle est lui attribuée à la charge solidaire des intimés;

que compte tenu de l'issue de la cause, les frais de la présente procédure sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP);

qu’une indemnité d’un montant de CHF 200.-- sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral en faveur du requérant pour l’activité déployée par son conseil dans le cadre de la présente requête dans laquelle il obtient gain de cause (art. 8 al. 3 RFPPF).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La décision BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018 est complétée en ce sens qu’une indemnité à titre de dépens de CHF 1’800.-- est allouée à A., mise à la charge solidaire des intimés.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Une indemnité de CHF 200.-- acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral est allouée à A. dans le cadre de la présente procédure.

Bellinzone, le 11 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Dimitri Gianoli, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Raphaël Jakob, avocat - Me Zeina Wakim, avocat - Me Hikmat Maleh, avocat - Me Alain Werner, avocat

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.