Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2016, la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la chambre des recours) a octroyé à Me A. CHF 1'589.05 au titre d'indemnité pour la défense d'office de B. (act. 1.1).
B. Par mémoire du 5 décembre 2016, l'avocat prénommé a défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office de CHF 2'117.80 (act. 1).
C. Dans sa réponse au recours, du 14 décembre 2016, la chambre des recours conclut au rejet de celui-ci, tout en renonçant à déposer des observations (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
E. 1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1 et les références citées).
Le litige porte en l’espèce sur CHF 528.75 (2'117.80 - 1'589.05 [cf. supra let. A. et B.]), de sorte que le juge unique est compétent.
E. 1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
- 3 -
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
E. 1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé le 5 décembre 2016 contre une décision notifiée le 24 novembre précédent, le recours l'a été en temps utile.
E. 1.5 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a en outre qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
E. 1.6 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche aux juges précédents de ne pas lui avoir octroyé de TVA pour les frais encourus à raison de ses déplacements.
Il apparaît à la lecture de l'acte entrepris que cette critique est infondée. En effet, à la page 4 de celui-ci, sous point 2.2, deuxième paragraphe, la chambre des recours a indiqué: "Il se justifie ainsi d'accorder à l'avocat A. une indemnité comprenant la somme de 620 fr. pour le temps consacré au trajet et de 310 fr. 80 pour les kilomètres effectués, montant auquel il faut ajouter la TVA, par 74 fr. 45 […]". Aussi, et dès lors que ce dernier montant constitue le 8 % de CHF 930.80 (soit 620 + 310.80), force est-il de constater que la chambre des recours a alloué au recourant le montant dû, au titre de ladite taxe, sur les frais de déplacement.
E. 3.1 Le recourant considère ensuite que les juges précédents auraient dû rémunérer au tarif horaire usuel, soit CHF 180.--, le temps qu'il a consacré aux déplacements, et non à hauteur de CHF 120.-- comme ils l'ont fait.
E. 3.2 Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; LIEBER, Kommentar zur
- 4 -
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 135 CPP).
Dans son ordonnance BB.2015.44 du 27 octobre 2015, la Cour de céans a admis que l’heure de déplacement du chef d’étude soit rémunérée à raison de CHF 100.-- plutôt que CHF 200.-- pour les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.44 du 27 octobre 2015, consid. 3.2.4; cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2).
E. 4 Il s'ensuit que la chambre des recours a agi de manière conforme au droit en accordant au recourant, pour le temps consacré aux trajets, une indemnité calculée sur la base d'un tarif horaire de CHF 120.-- au lieu de celui usuel de CHF 180.--. Partant, le second grief soulevé est mal fondé.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
E. 6 Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 6 février 2017 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier David Bouverat
Parties
A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.387
- 2 -
Faits:
A. Le 27 septembre 2016, la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la chambre des recours) a octroyé à Me A. CHF 1'589.05 au titre d'indemnité pour la défense d'office de B. (act. 1.1).
B. Par mémoire du 5 décembre 2016, l'avocat prénommé a défère cette décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office de CHF 2'117.80 (act. 1).
C. Dans sa réponse au recours, du 14 décembre 2016, la chambre des recours conclut au rejet de celui-ci, tout en renonçant à déposer des observations (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1 et les références citées).
Le litige porte en l’espèce sur CHF 528.75 (2'117.80 - 1'589.05 [cf. supra let. A. et B.]), de sorte que le juge unique est compétent.
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
- 3 -
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé le 5 décembre 2016 contre une décision notifiée le 24 novembre précédent, le recours l'a été en temps utile.
1.5 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a en outre qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.6 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant reproche aux juges précédents de ne pas lui avoir octroyé de TVA pour les frais encourus à raison de ses déplacements.
Il apparaît à la lecture de l'acte entrepris que cette critique est infondée. En effet, à la page 4 de celui-ci, sous point 2.2, deuxième paragraphe, la chambre des recours a indiqué: "Il se justifie ainsi d'accorder à l'avocat A. une indemnité comprenant la somme de 620 fr. pour le temps consacré au trajet et de 310 fr. 80 pour les kilomètres effectués, montant auquel il faut ajouter la TVA, par 74 fr. 45 […]". Aussi, et dès lors que ce dernier montant constitue le 8 % de CHF 930.80 (soit 620 + 310.80), force est-il de constater que la chambre des recours a alloué au recourant le montant dû, au titre de ladite taxe, sur les frais de déplacement.
3.
3.1 Le recourant considère ensuite que les juges précédents auraient dû rémunérer au tarif horaire usuel, soit CHF 180.--, le temps qu'il a consacré aux déplacements, et non à hauteur de CHF 120.-- comme ils l'ont fait.
3.2 Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; LIEBER, Kommentar zur
- 4 -
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 135 CPP).
Dans son ordonnance BB.2015.44 du 27 octobre 2015, la Cour de céans a admis que l’heure de déplacement du chef d’étude soit rémunérée à raison de CHF 100.-- plutôt que CHF 200.-- pour les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.44 du 27 octobre 2015, consid. 3.2.4; cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2).
4. Il s'ensuit que la chambre des recours a agi de manière conforme au droit en accordant au recourant, pour le temps consacré aux trajets, une indemnité calculée sur la base d'un tarif horaire de CHF 120.-- au lieu de celui usuel de CHF 180.--. Partant, le second grief soulevé est mal fondé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
6. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.