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BB.2016.352

Bundesstrafgericht · 2017-03-20 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositiv
  1. L’affaire est rayée du rôle.
  2. Il n’est pas perçu de frais. Bellinzone, le 21 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 20 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimée

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2016.352

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’enquête pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) contre notamment B., pour les préventions de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP),

- le courrier du 22 septembre 2016 du MPC à la Cour de céans (act. 1.1) et son annexe (act. 1), par lequel le MPC considère un « Antrag in Strafsachen » adressé au MPC par A. AG comme un recours contre une décision de refus de séquestre rendue par le MPC le 13 septembre 2016 (act. 1.2) et le transmet à la Cour de céans comme objet de sa compétence,

- l’absence de tout recours contre ladite décision dans le rôle de la Cour de céans,

- le contenu de l’annexe au courrier du MPC (act. 1), qui contient une demande de levée de séquestre au MPC et une motivation incompréhensible,

- le fax de A. AG du 2 octobre 2016 à la Cour de céans (act. 2),

et considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);

la Cour peut, lorsqu’elle estime un recours incomplet au sens de l’art. 385 CPP, intimer au recourant un délai pour le compléter (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.107 du 14 décembre 2016);

la situation est différente en l’occurrence puisque la requête adressée et destinée au MPC a été interprétée par ce dernier comme un recours et que A. AG n’a pas formé de recours en bonne et due forme auprès de la Cour de céans;

vu les très nombreux recours formés depuis des années dans le même complexe de faits, on ne saurait supposer que A. AG a commis deux erreurs en l’espèce, premièrement en intitulant un recours « Antrag » et secondement en l’adressant au MPC au lieu de la Cour de céans;

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il ressort au demeurant du fax du 2 octobre 2016 que l’intention de A. AG n’était pas de recourir auprès de la Cour de céans (« [u]nser Antrag richtet sich an Sie [MPC] und nicht an das BStG [Tribunal pénal fédéral] »; act. 2);

par conséquent, il y a lieu de constater que l’écrit transmis par le MPC ne constitue pas un recours et donc de rayer l’affaire du rôle;

vu l’issue de la procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais sont pris en charge par la caisse de l’Etat.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. L’affaire est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 21 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG, - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).