Séquestre (art. 263 ss CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 décembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 14 décembre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.107
- 2 -
Vu:
- l’enquête pénale diligentée par Le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) contre notamment A., pour les préventions de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP),
- la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 / BB.2016.6-7 du 5 avril 2016, qui statuait notamment, sur recours de A., sur le séquestre du compte bancaire n°1 ouvert dans les livres de la banque B., dont A. est le titulaire,
- le présent « recours » formé par A. le 23 mai 2016, qui mentionne le numéro de dossier BB.2015.120 de la Cour de céans, renvoie à son recours du 30 décembre 2015 à l’origine de la décision susmentionnée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132 / BB.2016.6-7 du 5 avril 2016, let. L) et demande des mesures superprovisoires (« Antrag auf superprovisorische Verfügung »; act. 1),
- l’écrit de la Cour de céans à A. du 23 mai 2016, qui lui demandait de produire la décision attaquée d’ici au 30 mai 2016 (act. 2),
- l’écrit de A. au MPC du 27 mai 2016, qui invitait le MPC à transmettre à la Cour de céans la décision susdite,
- les pièces transmises par le recourant en copie à la Cour de céans les 7 et 19 novembre 2016 (plainte de A. au MPC, act. 4; demande du recourant au MPC, act. 4.1; correspondance de la banque B. au recourant, act. 4.2 ; avis d’échéance de la banque B. au recourant, act. 4.3; plainte de A. au MPC, act. 5),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
que malgré l’invitation de la Cour de céans, le recourant n’a pas fourni la décision que son recours visait à quereller;
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qu’il ne ressort pas du dossier que le MPC ait rendu une telle décision, ou n’en ait pas rendu nonobstant une demande du recourant;
que par conséquent, faute de décision attaquée, le recours est irrecevable;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de procédure en application de l'art. 428 al. 1 CPP;
que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 500.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A., - Ministère public de la Confédération - Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).