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BB.2016.27

Bundesstrafgericht · 2016-02-22 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 24 février 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 février 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A. AG EN LIQUIDATION, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2016.27

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La Cour des plaintes, vu:

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2016 par le procureur fédéral extraordinaire B. à la suite du dépôt de deux plaintes pénales par A. AG en liquidation contre les procureurs fédéraux C. et D.,

- le mémoire de recours du 1er février 2016, par lequel E. défère au nom de la société précitée ladite ordonnance devant la Cour des plaintes,

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. ATF 122 IV 188 consid. 1 et les arrêts cités);

que, selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, un recours manifestement irrecevable ou mal fondé peut être traité sans échange d'écritures;

que tel est le cas en l'espèce;

qu'effectivement E. ne dispose pas du droit de signature lui permettant d'engager la recourante selon le registre du commerce du canton de Zurich, où est sise cette dernière;

que le prénommé ne peut donc pas représenter la recourante en matière civile;

qu'il ne peut pas non plus le faire dans le cadre d'une procédure pénale (cf. art. 112 al. 1 CPP par analogie);

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable;

que, vu les circonstances, il est statué sans frais,

- 3 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 24 février 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- F. AG, liquidateur de A. AG en liquidation - B. - E.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.