Récusation (art. 56 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 3 juin 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Récusation (art. 56 ss CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.108
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La Cour des plaintes, vu:
le recours interjeté le 20 mai 2016 par A. et la requête de récusation des juges pénaux fédéraux Blättler, Ponti et Robert-Nicoud, «pour des raisons d'hygiène» («aus hygienischen Gruenden»), qui l’assortit (act. 1);
l’ordonnance du 25 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a imparti à A. un délai de cinq jours pour corriger la requête de récusation, inconvenante, et compléter le recours, incompréhensible en ce sens notamment qu’il n’apparaissait pas avec certitude quelle autorité aurait – ou n’aurait pas – rendu les décisions mentionnées, tout en précisant à l’intéressé que, faute pour lui d’agir dans ce délai, la requête ne serait pas prise en considération, respectivement il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 2);
l’écrit déposé par A. le 28 mai 2016 (act. 3);
et considérant:
que selon l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération,
que l’écriture du 28 mai 2016 – qui tient sur une page – est peu intelligible,
qu’il en ressort néanmoins que le recourant retire sa demande de récusation,
que cette dernière est ainsi sans objet,
que dans l’écrit en question, le recourant se plaint en outre d’une vendetta menée contre lui depuis plusieurs années par le Ministère public de la Confédération et du fait que son défenseur d’office a, dans les faits, cessé de le représenter,
qu’en se limitant à de telles considérations, l’intéressé ne complète pas le recours, au sens des considérants de l’ordonnance du 25 mai 2016,
que le recours est ainsi irrecevable,
qu’au demeurant, la Cour de céans s’est prononcée à plusieurs reprises sur le caractère prétendument insuffisant des prestations du défenseur d’office
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du recourant, en rejetant à chaque fois les critiques formulées par ce dernier (cf. par exemple décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.46+47 du 3 mars 2016),
que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de A., conformément à l'art. 428 CPP,
que ceux-ci, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sont fixés à CHF 1'000.--,
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Ordonne:
1. La demande de récusation est sans objet.
2. Le recours est irrecevable.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 3 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Monsieur A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.