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BB.2015.7

Bundesstrafgericht · 2015-02-20 · Français CH

Récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP).

Sachverhalt

A. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal criminel) a condamné A. à une peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat (act. 5.1).

B. Le prénommé a déféré ce jugement devant la Cour de cassation pénale (ci- après: la cour de cassation) du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci- après: le tribunal cantonal), qui l'a débouté par jugement du 4 octobre 2010 (act. 5.2).

C. Le 27 octobre 2014, A. a adressé à la Direction du tribunal cantonal une demande de révision de ce jugement, qu'il a complétée le surlendemain. Il a invoqué l'existence d'une relation sentimentale entre un des juges ayant rendu ledit acte et un de ceux ayant siégé dans la composition du tribunal criminel qui l'a condamné. Il a notamment conclu à ce que la cause soit jugée par une autorité judicaire "extra-cantonale" et demandé l'audition de "tous les juges de la Cour d'appel du [tribunal cantonal], si [les juges qui auraient entretenu ladite relation sentimentale] ne devaient pas admettre que leur liaison intime ou les prémices de celle-ci date d'avant le 4 octobre 2010" (act. 1.3 et 3.7).

D. Par avis du 31 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du tribunal cantonal (ci-après: la cour d'appel) a indiqué à A. lesquels de ses membres statueraient sur la demande de révision (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1007).

E. Faisant suite à un courrier de A. du 24 novembre 2014, la cour d'appel lui a indiqué le 28 novembre 2014 qu'aucun recours n'était ouvert contre l'avis du 31 octobre précédent (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1010 et 1011).

F. Par courrier du 22 décembre 2014, A. s'est plaint auprès de la cour d'appel de ne pas pouvoir contester la composition annoncée dans ledit avis (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1013).

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G. Par lettre du 8 janvier 2015, la cour d'appel lui a répondu qu'elle considérerait cette missive, sauf avis contraire de sa part jusqu'au 19 janvier suivant, comme une demande de récusation et qu'elle saisirait le Tribunal pénal fédéral de celle-ci (act. 3.3).

H. Par courrier du 12 janvier 2015, A. a maintenu la position qu'il avait défendue dans son courrier du 22 décembre 2014 et remis en question l'impartialité des juges du tribunal cantonal (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1015).

I. Le 16 janvier 2015, la cour d'appel a transmis la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1014 et 1017).

J. Par écriture spontanée adressée au Tribunal pénal fédéral le 23 janvier 2015, A. estime que la cour d'appel n'était pas habilitée à agir de la sorte, considérant qu'il appartenait à cette dernière autorité de statuer sur la demande de récusation (act. 3).

K. Dans une prise de position du 28 janvier 2015, la cour d'appel conclut au rejet de la demande de récusation (act. 5).

L. Par écriture spontanée du 3 février 2015, A. persiste dans ses conclusions (act. 7).

M. Par courrier du 3 février 2015, le Ministère public du canton de Vaud sollicite du Tribunal pénal fédéral la possibilité de se prononcer sur la demande de récusation (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché définitivement par le Tribunal pénal fédéral – plus précisément par la Cour des plaintes, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) – lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP).

E. 1.2 En l'espèce, le requérant, qui fonde sa demande sur l'art. 56 let. f CPP (act. 7, p. 2), entend récuser l'ensemble du tribunal cantonal (let. C. et H). Dans un tel cas, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente en vertu de l'art. 59 al. 1 CPP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral 2014.46 du 26 mars 2014).

E. 1.3 La Cour de céans n'est en revanche pas compétente pour examiner les motifs de récusation spécifiques que le requérant invoque (act. 7, p. 1) à l'égard des trois juges désignés le 31 octobre 2014 par la cour d'appel (let. D.). La compétence de la Cour de céans, qui découle de l'art. 59 al. 1 let. d CPP, est limitée à la récusation contre l'ensemble du tribunal d'appel respectivement tous ses membres (BOOG, in: Commentaire bâlois Strafprozessordnung, Bâle 2014, n° 7 ad art. 59), tandis que la récusation de membres déterminés est réglée par l'art. 59 al. 1 let. c CPP.

Ainsi, la demande est recevable au sens de ce qui précède.

E. 2 Cela étant, avant d'examiner les griefs soulevés par le requérant, il sied de se pencher sur la requête formée par le Ministère public du canton de Vaud dans son courrier du 3 février 2015.

E. 2.1 Ladite autorité y conclut à être invitée à s'exprimer sur la demande de récusation; elle invoque son droit d'être entendue en tant que partie dans la procédure au fond, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_460/2012 du 25 septembre 2012.

E. 2.2 Selon l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie demande la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, celle-ci prend position sur la demande. En revanche, aucune des dispositions que ledit code consacre à la récusation (soit les art. 56 à 60) ne traite de la

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possibilité pour les autres parties – telles le Ministère public – de se prononcer.

E. 2.3 Le Tribunal fédéral a jugé que les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchées sans retard. Ainsi, l'art. 59 al. 1 CPP prévoit que le litige est tranché "sans administration supplémentaire de preuves" lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces cas en effet, les motifs de récusation ressortent de la demande formée par le magistrat lui-même, ou peuvent être facilement établis par la partie qui demande la récusation (notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation, sous réserve du droit de réplique (ATF 133 I 100). Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a ou f CPP, la loi n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2).

Dans l'arrêt invoqué par le Ministère public du canton de Vaud, qui concerne une affaire comparable à celle de la présente espèce, le Tribunal fédéral a interpellé le Ministère public cantonal concerné pour prise de position, ainsi que cela ressort de la partie "Faits" de cet acte. Dans ses considérants en droit, il n'a toutefois aucunement évoqué cette question. On ignore donc ce qui a poussé la Haute cour à agir de la sorte dans ce cas précis mais force est de constater que celle-ci n'a dégagé aucun principe juridique qui contredirait ou préciserait la jurisprudence rendue dans l'arrêt 1B_131/2011 précité.

E. 2.4 La doctrine relative à l'art. 58 CPP considère majoritairement que toutes les parties à la procédure qui n'ont pas formé la demande de récusation ont le droit de se prononcer sur celle-ci, invoquant la garantie du juge ordinaire (art. 30 Cst.). A cet égard, elle se réfère principalement aux commentateurs de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ), abrogée le 1er janvier 2007 (v. par exemple BOOG, op. cit., n° 11 ad art. 58). Parmi ceux-ci, seul POUDRET (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 2 ad art. 26) fournit des précisions s'agissant du droit constitutionnel en question, exposant qu'il y a une tension entre celui-ci et la récusation, en ce sens que l'admission d'une

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demande de récusation infondée porte atteinte à la garantie du juge ordinaire et qu'il doit en conséquence être loisible à chacune des parties de s'y opposer.

Le risque d'admission d'une demande de récusation infondée est toutefois écarté lorsque la demande apparaît à la juridiction qui en est saisie comme d'emblée dénuée de chances de succès. Aussi, n'y a-t-il pas lieu en pareille hypothèse d'inviter les autres parties à prendre position (en ce sens VOCK, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 3 ad art. 37 LTF).

E. 2.5 Il s'ensuit que les dispositions topiques du CPP ne traitent pas du droit des autres parties à la procédure de prendre position sur une demande de récusation, que la jurisprudence n'oblige pas le tribunal saisi d'une telle demande, lorsque celle-ci est fondée comme en l'espèce sur l'art. 56 let. f CPP, à interpeller les intéressées et proscrit même une telle démarche si les exigences de célérité s'y opposent; pour la doctrine majoritaire, il sied d'inviter les autres parties à prendre position sur la demande de récusation mais l'argumentation développée à ce sujet est inopérante lorsque ladite demande est dénuée de chances de succès.

E. 2.6 En l'espèce, cette dernière hypothèse est réalisée, comme on le verra (cf. infra consid. 3). Dans ces conditions, il y a lieu en vertu du principe de célérité de statuer sans inviter cette autorité à prendre position, étant rappelé que le jugement dont le requérant a demandé la révision a été rendu en 2010 déjà et précisé qu'il existe un intérêt indiscutable, singulièrement pour l'intéressé, qui purge la peine privative de liberté alors prononcée contre lui, à ce que ladite procédure se poursuive rapidement.

E. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, la demande par laquelle le Ministère public du canton de Vaud sollicite le droit à prendre position sur la demande de récusation est mal fondée.

E. 3.1 A l'appui de sa demande de récusation de l'ensemble du tribunal cantonal, le requérant soutient – sans fournir la moindre précision – que la garantie d'impartialité des membres de celui-ci est remise en cause par la "solidarité" qui existerait entre les intéressés et par le fait que ces derniers seront entendus en qualité de témoins dans le cadre de la procédure de révision.

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E. 3.2 La question de savoir si ce grief concerne le tribunal cantonal "en bloc" (auquel cas il ne serait pas recevable [arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.135 et 136 du 14 décembre 2012, consid. 2.1]) ou chacun de ses membres peut rester indécise en l'occurrence, étant donné que les arguments avancés par le requérant sont dénués de toute pertinence. En effet, les liens de collégialité qu'entretiennent les membres d'un tribunal ne sont pas considérés comme susceptibles de remettre en question l'impartialité de ceux-ci (ATF 133 I 1 consid. 6.6; ATF 105 Ib 301 consid. 1c; BOOG, op. cit., n° 40 ad art. 56 et les références citées) et l'argument tiré de l'audition de l'ensemble des membres du tribunal cantonal repose sur une pure spéculation, dans la mesure où la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée sur la demande formulée en ce sens par le requérant, ainsi qu'elle le lui a indiqué le 8 janvier 2015 et que par ailleurs ladite demande ne semble pas nécessaire à éclaircir les faits.

E. 3.3 Vu ce qui précède, la demande de récusation est manifestement mal fondée dans la mesure où elle est recevable.

E. 4 Compte tenu du sort de la cause, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP). Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

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Dispositiv
  1. La demande de prise de position du Ministère public du canton de Vaud est rejetée.
  2. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  3. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 20 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 20 février 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Jean Lob, avocat, requérant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D'APPEL PÉNALE, intimé

Objet

Récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2015.7

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Faits:

A. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal criminel) a condamné A. à une peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat (act. 5.1).

B. Le prénommé a déféré ce jugement devant la Cour de cassation pénale (ci- après: la cour de cassation) du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci- après: le tribunal cantonal), qui l'a débouté par jugement du 4 octobre 2010 (act. 5.2).

C. Le 27 octobre 2014, A. a adressé à la Direction du tribunal cantonal une demande de révision de ce jugement, qu'il a complétée le surlendemain. Il a invoqué l'existence d'une relation sentimentale entre un des juges ayant rendu ledit acte et un de ceux ayant siégé dans la composition du tribunal criminel qui l'a condamné. Il a notamment conclu à ce que la cause soit jugée par une autorité judicaire "extra-cantonale" et demandé l'audition de "tous les juges de la Cour d'appel du [tribunal cantonal], si [les juges qui auraient entretenu ladite relation sentimentale] ne devaient pas admettre que leur liaison intime ou les prémices de celle-ci date d'avant le 4 octobre 2010" (act. 1.3 et 3.7).

D. Par avis du 31 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du tribunal cantonal (ci-après: la cour d'appel) a indiqué à A. lesquels de ses membres statueraient sur la demande de révision (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1007).

E. Faisant suite à un courrier de A. du 24 novembre 2014, la cour d'appel lui a indiqué le 28 novembre 2014 qu'aucun recours n'était ouvert contre l'avis du 31 octobre précédent (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1010 et 1011).

F. Par courrier du 22 décembre 2014, A. s'est plaint auprès de la cour d'appel de ne pas pouvoir contester la composition annoncée dans ledit avis (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1013).

- 3 -

G. Par lettre du 8 janvier 2015, la cour d'appel lui a répondu qu'elle considérerait cette missive, sauf avis contraire de sa part jusqu'au 19 janvier suivant, comme une demande de récusation et qu'elle saisirait le Tribunal pénal fédéral de celle-ci (act. 3.3).

H. Par courrier du 12 janvier 2015, A. a maintenu la position qu'il avait défendue dans son courrier du 22 décembre 2014 et remis en question l'impartialité des juges du tribunal cantonal (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1015).

I. Le 16 janvier 2015, la cour d'appel a transmis la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (dossier de la cour d'appel, chemise orange, act. 1014 et 1017).

J. Par écriture spontanée adressée au Tribunal pénal fédéral le 23 janvier 2015, A. estime que la cour d'appel n'était pas habilitée à agir de la sorte, considérant qu'il appartenait à cette dernière autorité de statuer sur la demande de récusation (act. 3).

K. Dans une prise de position du 28 janvier 2015, la cour d'appel conclut au rejet de la demande de récusation (act. 5).

L. Par écriture spontanée du 3 février 2015, A. persiste dans ses conclusions (act. 7).

M. Par courrier du 3 février 2015, le Ministère public du canton de Vaud sollicite du Tribunal pénal fédéral la possibilité de se prononcer sur la demande de récusation (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché définitivement par le Tribunal pénal fédéral – plus précisément par la Cour des plaintes, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) – lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné (art. 59 al. 1 let. d CPP).

1.2 En l'espèce, le requérant, qui fonde sa demande sur l'art. 56 let. f CPP (act. 7, p. 2), entend récuser l'ensemble du tribunal cantonal (let. C. et H). Dans un tel cas, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente en vertu de l'art. 59 al. 1 CPP (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral 2014.46 du 26 mars 2014).

1.3 La Cour de céans n'est en revanche pas compétente pour examiner les motifs de récusation spécifiques que le requérant invoque (act. 7, p. 1) à l'égard des trois juges désignés le 31 octobre 2014 par la cour d'appel (let. D.). La compétence de la Cour de céans, qui découle de l'art. 59 al. 1 let. d CPP, est limitée à la récusation contre l'ensemble du tribunal d'appel respectivement tous ses membres (BOOG, in: Commentaire bâlois Strafprozessordnung, Bâle 2014, n° 7 ad art. 59), tandis que la récusation de membres déterminés est réglée par l'art. 59 al. 1 let. c CPP.

Ainsi, la demande est recevable au sens de ce qui précède.

2. Cela étant, avant d'examiner les griefs soulevés par le requérant, il sied de se pencher sur la requête formée par le Ministère public du canton de Vaud dans son courrier du 3 février 2015.

2.1 Ladite autorité y conclut à être invitée à s'exprimer sur la demande de récusation; elle invoque son droit d'être entendue en tant que partie dans la procédure au fond, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_460/2012 du 25 septembre 2012.

2.2 Selon l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie demande la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, celle-ci prend position sur la demande. En revanche, aucune des dispositions que ledit code consacre à la récusation (soit les art. 56 à 60) ne traite de la

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possibilité pour les autres parties – telles le Ministère public – de se prononcer.

2.3 Le Tribunal fédéral a jugé que les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchées sans retard. Ainsi, l'art. 59 al. 1 CPP prévoit que le litige est tranché "sans administration supplémentaire de preuves" lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces cas en effet, les motifs de récusation ressortent de la demande formée par le magistrat lui-même, ou peuvent être facilement établis par la partie qui demande la récusation (notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation, sous réserve du droit de réplique (ATF 133 I 100). Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a ou f CPP, la loi n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2).

Dans l'arrêt invoqué par le Ministère public du canton de Vaud, qui concerne une affaire comparable à celle de la présente espèce, le Tribunal fédéral a interpellé le Ministère public cantonal concerné pour prise de position, ainsi que cela ressort de la partie "Faits" de cet acte. Dans ses considérants en droit, il n'a toutefois aucunement évoqué cette question. On ignore donc ce qui a poussé la Haute cour à agir de la sorte dans ce cas précis mais force est de constater que celle-ci n'a dégagé aucun principe juridique qui contredirait ou préciserait la jurisprudence rendue dans l'arrêt 1B_131/2011 précité.

2.4 La doctrine relative à l'art. 58 CPP considère majoritairement que toutes les parties à la procédure qui n'ont pas formé la demande de récusation ont le droit de se prononcer sur celle-ci, invoquant la garantie du juge ordinaire (art. 30 Cst.). A cet égard, elle se réfère principalement aux commentateurs de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ), abrogée le 1er janvier 2007 (v. par exemple BOOG, op. cit., n° 11 ad art. 58). Parmi ceux-ci, seul POUDRET (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 2 ad art. 26) fournit des précisions s'agissant du droit constitutionnel en question, exposant qu'il y a une tension entre celui-ci et la récusation, en ce sens que l'admission d'une

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demande de récusation infondée porte atteinte à la garantie du juge ordinaire et qu'il doit en conséquence être loisible à chacune des parties de s'y opposer.

Le risque d'admission d'une demande de récusation infondée est toutefois écarté lorsque la demande apparaît à la juridiction qui en est saisie comme d'emblée dénuée de chances de succès. Aussi, n'y a-t-il pas lieu en pareille hypothèse d'inviter les autres parties à prendre position (en ce sens VOCK, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 3 ad art. 37 LTF).

2.5 Il s'ensuit que les dispositions topiques du CPP ne traitent pas du droit des autres parties à la procédure de prendre position sur une demande de récusation, que la jurisprudence n'oblige pas le tribunal saisi d'une telle demande, lorsque celle-ci est fondée comme en l'espèce sur l'art. 56 let. f CPP, à interpeller les intéressées et proscrit même une telle démarche si les exigences de célérité s'y opposent; pour la doctrine majoritaire, il sied d'inviter les autres parties à prendre position sur la demande de récusation mais l'argumentation développée à ce sujet est inopérante lorsque ladite demande est dénuée de chances de succès.

2.6 En l'espèce, cette dernière hypothèse est réalisée, comme on le verra (cf. infra consid. 3). Dans ces conditions, il y a lieu en vertu du principe de célérité de statuer sans inviter cette autorité à prendre position, étant rappelé que le jugement dont le requérant a demandé la révision a été rendu en 2010 déjà et précisé qu'il existe un intérêt indiscutable, singulièrement pour l'intéressé, qui purge la peine privative de liberté alors prononcée contre lui, à ce que ladite procédure se poursuive rapidement.

2.7 Sur le vu de ce qui précède, la demande par laquelle le Ministère public du canton de Vaud sollicite le droit à prendre position sur la demande de récusation est mal fondée.

3.

3.1 A l'appui de sa demande de récusation de l'ensemble du tribunal cantonal, le requérant soutient – sans fournir la moindre précision – que la garantie d'impartialité des membres de celui-ci est remise en cause par la "solidarité" qui existerait entre les intéressés et par le fait que ces derniers seront entendus en qualité de témoins dans le cadre de la procédure de révision.

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3.2 La question de savoir si ce grief concerne le tribunal cantonal "en bloc" (auquel cas il ne serait pas recevable [arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.135 et 136 du 14 décembre 2012, consid. 2.1]) ou chacun de ses membres peut rester indécise en l'occurrence, étant donné que les arguments avancés par le requérant sont dénués de toute pertinence. En effet, les liens de collégialité qu'entretiennent les membres d'un tribunal ne sont pas considérés comme susceptibles de remettre en question l'impartialité de ceux-ci (ATF 133 I 1 consid. 6.6; ATF 105 Ib 301 consid. 1c; BOOG, op. cit., n° 40 ad art. 56 et les références citées) et l'argument tiré de l'audition de l'ensemble des membres du tribunal cantonal repose sur une pure spéculation, dans la mesure où la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée sur la demande formulée en ce sens par le requérant, ainsi qu'elle le lui a indiqué le 8 janvier 2015 et que par ailleurs ladite demande ne semble pas nécessaire à éclaircir les faits.

3.3 Vu ce qui précède, la demande de récusation est manifestement mal fondée dans la mesure où elle est recevable.

4. Compte tenu du sort de la cause, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP). Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de prise de position du Ministère public du canton de Vaud est rejetée.

2. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 20 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution - Me Jean Lob, avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale

Communication pour information - Ministère public du canton de Vaud

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.