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BB.2014.97

Bundesstrafgericht · 2014-09-04 · Français CH

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soup- çon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres ci- toyens ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis et 25 CP). La dénommée Gulnara Karimova (ci-après: Karimova) fi- gure au nombre de ces derniers. Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.

B. Par courrier du 6 juin 2014, Me Mangeat a informé le MPC de ce qu'il n'avait pas encore été en mesure d'entrer en contact avec Karimova. Son lieu de résidence était inconnu et aucune des personnes contactées n'avait pu le renseigner utilement. Partant, il a requis une suspension de la procé- dure dirigée contre Karimova pour une durée de trois mois, le temps d'en- treprendre d'autres démarches afin d'identifier le lieu de séjour de cette dernière.

C. Par décision du 17 juin 2014, le MPC a refusé de faire droit à la requête susmentionnée (act. 2.1).

D. Par mémoire du 27 juin 2014, Karimova a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes: "1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 17 juin 2014, rendue dans la cause SV.12.0808; Cela fait:

2. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 pour une durée de trois mois;

3. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédu- re." (act. 1, p. 2).

Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 14 juillet 2014, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais

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(act. 9). Le conseil de Karimova a répliqué par écriture du 28 juillet 2014, persistant intégralement dans les griefs et conclusions formulés à l'appui de son recours (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé- déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3.1 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à- dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridi- que à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). A cet égard, il est de jurisprudence que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel, actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est at- teinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (v. arrêt du

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Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012, consid. 1.3).

La présente espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt juridiquement protégé – au sens défini ci-avant – à recourir contre une dé- cision refusant la suspension de l'instruction.

E. 1.3.2 Il n'a pas échappé à la recourante que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 – confirmé par la suite (v. arrêt 1B_669/2012 du 12 mars 2013) – répondu par la négative à ladite question. La Haute Cour a en effet considéré qu'en pareille hypothèse, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux (arrêt 1B_657/2012 précité, consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe ainsi posé, le Tribunal fédéral a rappelé que les parties bénéficient de la protection ju- ridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure, d'une part, et que le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de la pro- cédure – sur sa décision, d'autre part.

A suivre la recourante, il se justifierait en l'espèce de déroger à cette juris- prudence, "la présente cause [étant] très différente" (act. 1, p. 4 ch. 2). A cet égard, elle indique qu'elle n'a "en effet pas pour intention de mettre en suspens une procédure à des fins dilatoires". Elle aurait au contraire un "in- térêt à la suspension provisionnelle de la procédure", et ce en raison du fait qu'elle ne peut faire usage de son droit d'être entendue, de par l'impossibili- té de s'entretenir avec son défenseur (act. 1, p. 4 ch. 2).

Ces arguments ne sont pas convaincants. En premier lieu, le caractère di- latoire de la démarche n'a pas joué de rôle dans la solution adoptée par le Tribunal fédéral. Il appert ensuite que, au stade actuel de la procédure – dont il faut considérer qu'elle se trouve encore dans une phase initiale dès lors que l'ordonnance d'extension visant la recourante date du 16 septem- bre 2013 –, le fait que le contact avec son défenseur d'office n'ait pas enco- re été établi ne saurait fonder l'existence d'un préjudice actuel et concret sous l'angle du droit d'être entendu. La solution adoptée par le Tribunal fé- déral a précisément pour prémisse le fait que les parties bénéficient en tout état de cause de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure. Il reviendra ainsi au MPC de faire en sorte, le moment venu, et lorsque la recourante pourra être entendue, qu'elle dispose de tous les droits procéduraux qui lui reviennent. Dût-il se révéler finalement impossi- ble d'entrer en contact avec la recourante, le MPC en tirera alors les conséquences qu'il estime devoir s'imposer, étant rappelé que cette autori-

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té peut, au fur et à mesure de l'avancement de ses investigations et de leur évolution, en tout temps revenir sur la décision ici entreprise.

E. 1.3.3 En définitive, et contrairement à ce qu'allègue – sans convaincre – la re- courante, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite à une requête de suspension de la procédure. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, lequel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

E. 2 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe en l'espèce et s'acquittera d'un émo- lument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 septembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 septembre 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

Gulnara KARIMOVA, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2014.97

- 2 -

Faits:

A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soup- çon de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres ci- toyens ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis et 25 CP). La dénommée Gulnara Karimova (ci-après: Karimova) fi- gure au nombre de ces derniers. Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.

B. Par courrier du 6 juin 2014, Me Mangeat a informé le MPC de ce qu'il n'avait pas encore été en mesure d'entrer en contact avec Karimova. Son lieu de résidence était inconnu et aucune des personnes contactées n'avait pu le renseigner utilement. Partant, il a requis une suspension de la procé- dure dirigée contre Karimova pour une durée de trois mois, le temps d'en- treprendre d'autres démarches afin d'identifier le lieu de séjour de cette dernière.

C. Par décision du 17 juin 2014, le MPC a refusé de faire droit à la requête susmentionnée (act. 2.1).

D. Par mémoire du 27 juin 2014, Karimova a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes: "1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 17 juin 2014, rendue dans la cause SV.12.0808; Cela fait:

2. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 pour une durée de trois mois;

3. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédu- re." (act. 1, p. 2).

Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 14 juillet 2014, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais

- 3 -

(act. 9). Le conseil de Karimova a répliqué par écriture du 28 juillet 2014, persistant intégralement dans les griefs et conclusions formulés à l'appui de son recours (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé- déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3

1.3.1 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à- dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridi- que à l’élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911). A cet égard, il est de jurisprudence que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel, actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est at- teinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (v. arrêt du

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Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012, consid. 1.3).

La présente espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt juridiquement protégé – au sens défini ci-avant – à recourir contre une dé- cision refusant la suspension de l'instruction.

1.3.2 Il n'a pas échappé à la recourante que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 – confirmé par la suite (v. arrêt 1B_669/2012 du 12 mars 2013) – répondu par la négative à ladite question. La Haute Cour a en effet considéré qu'en pareille hypothèse, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux (arrêt 1B_657/2012 précité, consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe ainsi posé, le Tribunal fédéral a rappelé que les parties bénéficient de la protection ju- ridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure, d'une part, et que le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de la pro- cédure – sur sa décision, d'autre part.

A suivre la recourante, il se justifierait en l'espèce de déroger à cette juris- prudence, "la présente cause [étant] très différente" (act. 1, p. 4 ch. 2). A cet égard, elle indique qu'elle n'a "en effet pas pour intention de mettre en suspens une procédure à des fins dilatoires". Elle aurait au contraire un "in- térêt à la suspension provisionnelle de la procédure", et ce en raison du fait qu'elle ne peut faire usage de son droit d'être entendue, de par l'impossibili- té de s'entretenir avec son défenseur (act. 1, p. 4 ch. 2).

Ces arguments ne sont pas convaincants. En premier lieu, le caractère di- latoire de la démarche n'a pas joué de rôle dans la solution adoptée par le Tribunal fédéral. Il appert ensuite que, au stade actuel de la procédure – dont il faut considérer qu'elle se trouve encore dans une phase initiale dès lors que l'ordonnance d'extension visant la recourante date du 16 septem- bre 2013 –, le fait que le contact avec son défenseur d'office n'ait pas enco- re été établi ne saurait fonder l'existence d'un préjudice actuel et concret sous l'angle du droit d'être entendu. La solution adoptée par le Tribunal fé- déral a précisément pour prémisse le fait que les parties bénéficient en tout état de cause de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure. Il reviendra ainsi au MPC de faire en sorte, le moment venu, et lorsque la recourante pourra être entendue, qu'elle dispose de tous les droits procéduraux qui lui reviennent. Dût-il se révéler finalement impossi- ble d'entrer en contact avec la recourante, le MPC en tirera alors les conséquences qu'il estime devoir s'imposer, étant rappelé que cette autori-

- 5 -

té peut, au fur et à mesure de l'avancement de ses investigations et de leur évolution, en tout temps revenir sur la décision ici entreprise.

1.3.3 En définitive, et contrairement à ce qu'allègue – sans convaincre – la re- courante, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite à une requête de suspension de la procédure. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, lequel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe en l'espèce et s'acquittera d'un émo- lument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.