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BB.2014.25

Bundesstrafgericht · 2014-04-29 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise), mise à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée à la recourante. Bellinzone, le 29 avril 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 avril 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

La société A., représentée par Me Nicolas Wyss, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2014.25

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Vu:

- la procédure pénale ouverte le 20 janvier 2014 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d'ar- gent (art. 305bis CP; act. 1.1),

- l'ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par le MPC et visant à l'identifi- cation de toutes les relations dont B. est titulaire, ayant droit économi- que ou au bénéfice d'un droit de signature auprès de la banque C., comportant la précision selon laquelle les valeurs patrimoniales dépo- sées sur le compte de la société A. doivent être bloquées (act. 1.1),

- le courrier adressé le 3 février 2014 par la banque à la société A. l'in- formant du séquestre intervenu sur son compte (act. 1.1),

- le recours déposé le 13 février 2014 par la société A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral visant à l'annulation de l'ordon- nance précitée (act. 1),

- la réponse fournie par le MPC le 26 février 2014 dont il ressort que le séquestre querellé a été levé le même jour au motif que la relation bancaire concernée présentait un solde négatif (act. 5 et 5.1),

- la détermination du MPC sur le sort des frais de la cause le 6 mars 2014 concluant que ceux-ci ne soient pas mis à sa charge (act. 7),

- les observations de la recourante du 17 mars 2014 aux termes des- quelles elle conclut à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge et à ce qu'une indemnité de CHF 5'000.-- lui soit allouée (act. 8),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de- vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'or- ganisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

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que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile; qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le re- cours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase); que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; que la doctrine se révèle partagée sur la question (cf. JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zu- rich/Saint-Gall 2013, no 1797 in fine et DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428); que la Cour de céans a eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fé- déral BB.2011.80 du 8 septembre 2011 et BB.2012.17 du 17 avril 2012); que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de l'ordre donné par le MPC à la banque de lever le séquestre entrepris en raison du solde négatif que présentait la relation concernée, en la présente espèce, ledit MPC doit être considéré comme étant la partie qui succombe; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, op. cit., no 1777; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], no 4 ad art. 428; DOMEISEN, op. cit., no 8 ad art. 428); que, selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la pro- cédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respecti- vement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d'actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été

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causés dans la procédure (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); qu'en l'espèce, la recourante conclut à l'attribution d'une indemnité de CHF 5'000.-- sans cependant en spécifier le décompte (act. 8); que lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]); que selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle générale le tarif appli- qué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribu- nal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence ci- tée); qu'au vu de la nature de l'affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise), mise à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée à la recourante.

Bellinzone, le 29 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Nicolas Wyss, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).