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BB.2011.80

Bundesstrafgericht · 2011-09-08 · Français CH

Modalités applicables en cas de demande de consulation des dossiers (art. 102 al. 3 en lien avec l'art. 107 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet

Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers (art. 102 al. 3 en lien avec l'art. 107 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.80

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Vu:

− l’enquête de police judiciaire ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), étendue par la suite entre autres à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP,

− le courrier du 21 juin 2011 par lequel Me Lorenz Erni (ci-après: Me Erni) a fait savoir au MPC qu’il assurerait dorénavant la défense des intérêts de A. aux côtés de Me Vafadar constitué dès le début de la procédure (act. 1.3),

− le courrier du 8 juillet 2011 aux termes duquel Me Vafadar a demandé au MPC, dans la mesure où ce dernier lui refusait de procéder à des co- pies/enregistrements/transferts informatiques des données du support informatique USB qui lui avait été remis et qui contenait le dossier infor- matisé de la procédure pour la période allant de l’ouverture de celle-ci au 31 décembre 2010, de bien vouloir remettre une nouvelle clé USB à Me Erni (act. 1.4),

− la lettre du MPC à Me Vafadar du 18 juillet 2011 dans laquelle il l’informe ne pas pouvoir donner suite à sa demande mais l’autorise à prêter, respectivement à transmettre, la clé USB en sa possession à son confrère (act. 1.1),

− le recours formé par A. devant l’autorité de céans le 29 juillet 2011 concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de remettre à Me Erni un deuxième support informatique contenant le dossier informatisé de la procédure concernée, sous suite de frais et dépens (act. 1),

− le courrier adressé par le MPC à Me Vafadar le 3 août 2011 dans lequel il l’autorise à faire une copie en faveur de Me Erni des données conte- nues sur la clé USB qui lui avait été remise (act. 5.1),

− la réponse du MPC du 18 août 2011 dans laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

− les interpellations faites aux parties par l’autorité de céans les 23 et 26 août 2011 leur demandant quelle suite elles entendaient donner au recours, lequel paraissait être devenu sans objet (act. 6 et 8),

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− la détermination de A. du 24 août 2011 dans laquelle il précise que se- lon lui le recours est devenu sans objet du fait du MPC, de sorte que c’est à ce dernier de supporter les frais de la procédure (act. 7),

− la prise de position du MPC du 6 septembre 2011 dans laquelle il conclut à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recou- rant dans la mesure où le MPC n’a jamais varié dans son refus de re- mettre une nouvelle clé USB à Me Erni (act. 9),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de- vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que la décision entreprise, datée du 18 juillet 2011, a été reçue le lende- main, de sorte que le recours déposé le 29 juillet 2011 l’a été en temps utile; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le re- cours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase); que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la le- vée de la mesure entreprise; que la doctrine se révèle partagée sur la question; qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure deve- nue sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait (JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in

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fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours (SCHMID, op. cit., p. 826, note de bas de page 98); que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du pro- cès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (DO- MAISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428); que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une part, celle où une partie retire le recours qu’elle avait déposé, et, d’autre part, celle où l’autorité de poursuite lève la mesure à l’origine du recours, privant ce dernier d’objet ensuite de ce qui peut s’apparenter à un « re- trait » de la mesure; qu’il convient ainsi de donner la préférence à l’opinion défendue par SCHMID et JOSITSCH et de poser ici le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe; que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de l’indication faite par le MPC, dans son courrier du 3 août 2011 que le recourant était autorisé à faire une copie des données contenues sur la clé USB en faveur de son deuxième avocat (act. 5.1), ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce; que le fait que, le 8 août 2011, le représentant de A. a, invoquant des pro- blèmes informatiques, persisté dans sa demande d’obtenir une deuxième clé USB (act. 5.2), n’y change rien tant on peine à saisir le bien-fondé du refus obstiné du MPC à faire droit à la demande pourtant légitime du pré- venu afin que ses deux défenseurs, l’un à Genève et l’autre à Zurich, puis- sent travailler simultanément à sa défense en disposant chacun d’une clé USB établie par le MPC, système qui garantit beaucoup mieux la sécurité des données que de laisser des tiers se charger de procéder à des copies de ce support informatique; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, op. cit., no 1777; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 4 ad art. 428; DOMAISEN, op. cit., no 8 ad art. 428);

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qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera in- tégralement restituée; que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la pro- cédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respecti- vement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); que le conseil du recourant a déposé une note d’honoraires dont il ressort qu’il aurait consacré, pour le recours, six heures et trente minutes à Fr. 300.--, débours de Fr. 58.50 en sus, le tout soumis à la TVA de 8%, soit un montant de Fr. 2’169.20; que selon l’art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la dé- fense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à Fr. 200.-- au mi- nimum et à Fr. 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2); qu’au vu de la nature de l’affaire et des écritures déposées par le recou- rant, soit une plainte de huit pages accompagnée de six pièces sous borde- reau, il convient de retenir que la rémunération pour un total de cinq heures trente doit être reconnue, ce, dans la mesure où il y a lieu de se demander s’il appartenait vraiment à Me Vafadar, plutôt qu’à Me Erni directement inté- ressé par l’obtention d’une deuxième clé USB, de s’adresser au MPC pour formuler cette requête; que, conformément à la pratique de la Cour, ce sera un tarif horaire de Fr. 220.-- qui sera octroyé; qu’en conséquence, une indemnité d’un montant total Fr. 1’370.-- (débours et TVA compris) est partant allouée au recourant à titre de dépens, à charge du MPC.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par le recourant lui est intégra- lement remboursée.

4. Une indemnité de Fr. 1’370.-- (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 12 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.