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BB.2013.82

Bundesstrafgericht · 2013-09-25 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP). Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Sachverhalt

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société B. Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pénale contre in- connus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Selon la dénoncia- tion de B. Ltd, les bureaux moscovites de cette dernière auraient été per- quisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Des sceaux officiels et des certificats fiscaux de sociétés lui ap- partenant auraient notamment été séquestrés. Le 24 décembre 2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour obtenir le rembourse- ment, à hauteur de USD 230 mio, d'impôts payés par lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnai- res de ce pays. Ces montants auraient ensuite été blanchis notamment en Suisse. Parmi d'autres mesures, le MPC a demandé, par ordonnance du 17 septembre 2012, l'identification de toutes les relations bancaires ouver- tes ou clôturées auprès de la banque C. à Zurich, y compris les comparti- ments coffre, dont A. entre autres serait titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d'un pouvoir de signature (act. 1.3). Ladite autorité a en outre sollicité la production de la documentation bancaire se rapportant au comp- te n° 1 dont A. est titulaire et ayant droit économique auprès de l'établisse- ment susmentionné ainsi que le séquestre des avoirs déposés sur celui-ci. Le MPC a considéré que ladite relation bancaire aurait pu servir de réci- piendaire à des fonds provenant de l'escroquerie mentionnée ci-dessus. La requête de levée de séquestre déposée par A. le 28 janvier 2013, réitérée le 17 mai 2013, a été rejetée par décision du MPC du 23 mai 2013 (act. 1.4, 10 et 1.11). Celle-ci a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans, lequel a donné lieu à l'ouverture de la procédure parallèle BB.2013.86.

B. Le 22 mai 2013, le MPC a informé A. de ce que l'accès au dossier de la partie plaignante B. Ltd avait été autorisé en rapport notamment à un cer- tain nombre de pièces le concernant, soit en particulier la documentation bancaire produite par la banque C., les échanges de correspondance inter- venus entre son conseil et ladite autorité et la note de l'expert financier por- tant sur une brève analyse des comptes sous la maîtrise de A. (act. 1.2). Le MPC a indiqué que cet écrit valait décision au sens de l'art. 80 CPP.

C. Par acte du 30 mai 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant (act. 1):

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« 1. Es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, der Société B. Ltd im von der Bundes- anwaltschaft geführten Verfahren SV.110049 die Parteistellung (Stellung als Pri- vatklägerschaft) zu entziehen.

2. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société B. Ltd die Akteneinsicht im Verfahren SV.110049 zu verweigern.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »

D. Invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable concernant la qualité de partie plaignante ainsi que de rejeter celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de l'accès au dossier (act. 3). Interpellé par cette Cour, B. Ltd a transmis ses observations le 14 juin 2013 (act. 4). Il y a conclu:

« Principalement

1. Déclarer irrecevable le recours interjeté par Monsieur A.;

Subsidiairement

2. Rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Monsieur A.;

3. Confirmer la décision du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2013 auto- risant l'accès au dossier à la partie plaignante, B. Ltd, s'agissant notamment des pièces visées par ledit courrier;

4. Condamner Monsieur A. à tous les frais judiciaires et dépens. »

Dans sa réplique du 18 juillet 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 9). Il a au surplus requis que l'effet suspensif soit attribué au recours.

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint- Gall 2009, no 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.3 S'agissant du volet du recours concernant l'admission de B. Ltd en tant que partie plaignante, il y a lieu de constater que celui-ci est irrecevable. Outre le fait que la qualité pour recourir du recourant apparaît comme hautement douteuse (v. à cet égard décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.10 du 20 août 2013, consid. 1.3), force est de constater que cette question dé- passe le cadre du présent recours. En effet, celui-ci est dirigé à l'encontre de la décision du MPC du 22 mai 2013 laquelle porte uniquement sur l'ac- cès au dossier de la partie plaignante. Il ressort au surplus des pièces de la cause que le recourant a eu connaissance de l'identité de la partie plai- gnante et des bases sur lesquelles celle-ci a été admise en tant que telle au plus tard depuis le 25 février 2013 (v. act. 1.7). Un recours déposé plus de trois mois après cette connaissance serait ainsi, en tout état de cause, tardif.

E. 1.4 En ce qui a trait à l'accès au dossier de la partie plaignante, il y a lieu de circonscrire la qualité pour recourir du recourant aux seuls documents qui le concernent. C'est en effet uniquement dans cette mesure que celui-ci

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dispose d'un intérêt juridiquement protégé (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.81-83 du 17 janvier 2013, consid. 1.3).

E. 1.5 Enfin, déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est, dans les limites ci-avant tracées, recevable.

E. 2 Dans sa réplique, le recourant a sollicité l'attribution de l'effet suspensif (act. 9, p. 2).

Or, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont rece- vables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le dé- lai de recours, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (GUIDON, Die Beschwerde ge- mäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich, Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées). En l'espèce, la conclusion précitée aurait à l'évidence pu être déjà soulevée au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elle soit formulée seulement lors de la production de la réplique. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette conclusion. La requête d'effet suspensif est partant irrecevable. Elle serait en tout état de cause sans objet au vu de la présente décision et des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant fait valoir que, compte tenu notamment du fait qu'il ne serait pas prévenu dans le cadre de la procédure pénale, la décision d'autoriser l'accès de la partie plaignante aux documents qui le concernent serait contraire au secret bancaire et constituerait une atteinte illicite à sa sphère privée ainsi qu'une violation de sa personnalité au sens de l'art. 28 CC (act. 9, p. 10). En outre, au vu de ce que le séquestre de ses avoirs ne se- rait pas justifié, l'accès au dossier ne devrait pas être octroyé (act. 1, p. 10).

E. 3.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'adminis- tration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Les parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pé- nale n° 3 ad art. 101). Néanmoins, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte

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dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'offi- ce ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire ou militaire (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime (VEST/HORBER, Commentaire romand, n° 6 ad art. 108 CPP). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires (BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101 CPP).

E. 3.2 En l'espèce, B. Ltd, en tant que partie plaignante, dispose en principe d'un droit entier à l'accès au dossier dans la mesure où celui-ci la concerne. Le recourant oppose à ce droit le secret bancaire qui couvrirait les documents visés et la protection de sa sphère privée. Il convient de souligner que mê- me si les documents pour lesquels la consultation a été autorisée parais- sent être couverts par ces notions, le recourant n'expose aucun argument concret qui permettrait d'admettre que ses intérêts devraient être considé- rés comme prépondérants dans la pesée à laquelle doit procéder l'autorité et justifier une exception au principe de l'accès au dossier. Il y a lieu de re- lever que ces pièces se rapportent au contexte de fait impliquant la partie plaignante et que les informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant des documents bancaires, sont susceptibles de fournir des indi- cations importantes dans le retracement des flux financiers subséquents à l'escroquerie dans laquelle ladite partie a été impliquée. Par ailleurs, le fait que le recourant ne soit pas prévenu dans la procédure menée par le MPC n'est aucunement relevant et ne constitue pas, à l'aune des principes ex- posés ci-dessus, un motif justifiant le refus d'accès au dossier. Il en va de même de la légalité du séquestre ordonné par le MPC. Il convient de rele- ver à cet égard que, en tout état de cause, le recourant a contesté le sé-

- 7 -

questre des avoirs présents sur son compte et non pas celui de la docu- mentation concernant celui-ci.

E. 3.3 Les arguments du recourant sont ainsi inopérants. Le recours, mal-fondé, doit par conséquent être rejeté.

E. 4 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

E. 5 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen- ses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parve- nir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l'espèce, B. Ltd est inter- venue dans la présente procédure en concluant à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Ayant obtenu gain de cause elle a ainsi droit à une indemnité, laquelle est mise à la charge du recourant. Compte tenu du travail accompli, des dépens d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) apparaissent équitables.

E. 6 Au vu de son intérêt dans la cause, la présente est notifiée à B. Ltd égale- ment, soit pour elle à son conseil.

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Dispositiv
  1. La requête d'effet suspensif est irrecevable.
  2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
  4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est octroyée à B. Ltd et mise à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 septembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 septembre 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Silvan Hürlimann, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, et

B. LTD, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); consultation des dos- siers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2013.82 Procédure secondaire. BP.2013.59

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Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société B. Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pénale contre in- connus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Selon la dénoncia- tion de B. Ltd, les bureaux moscovites de cette dernière auraient été per- quisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Des sceaux officiels et des certificats fiscaux de sociétés lui ap- partenant auraient notamment été séquestrés. Le 24 décembre 2007, ces pièces auraient été utilisées de manière indue pour obtenir le rembourse- ment, à hauteur de USD 230 mio, d'impôts payés par lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnai- res de ce pays. Ces montants auraient ensuite été blanchis notamment en Suisse. Parmi d'autres mesures, le MPC a demandé, par ordonnance du 17 septembre 2012, l'identification de toutes les relations bancaires ouver- tes ou clôturées auprès de la banque C. à Zurich, y compris les comparti- ments coffre, dont A. entre autres serait titulaire, ayant droit économique ou au bénéfice d'un pouvoir de signature (act. 1.3). Ladite autorité a en outre sollicité la production de la documentation bancaire se rapportant au comp- te n° 1 dont A. est titulaire et ayant droit économique auprès de l'établisse- ment susmentionné ainsi que le séquestre des avoirs déposés sur celui-ci. Le MPC a considéré que ladite relation bancaire aurait pu servir de réci- piendaire à des fonds provenant de l'escroquerie mentionnée ci-dessus. La requête de levée de séquestre déposée par A. le 28 janvier 2013, réitérée le 17 mai 2013, a été rejetée par décision du MPC du 23 mai 2013 (act. 1.4, 10 et 1.11). Celle-ci a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans, lequel a donné lieu à l'ouverture de la procédure parallèle BB.2013.86.

B. Le 22 mai 2013, le MPC a informé A. de ce que l'accès au dossier de la partie plaignante B. Ltd avait été autorisé en rapport notamment à un cer- tain nombre de pièces le concernant, soit en particulier la documentation bancaire produite par la banque C., les échanges de correspondance inter- venus entre son conseil et ladite autorité et la note de l'expert financier por- tant sur une brève analyse des comptes sous la maîtrise de A. (act. 1.2). Le MPC a indiqué que cet écrit valait décision au sens de l'art. 80 CPP.

C. Par acte du 30 mai 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ce prononcé en concluant (act. 1):

- 3 -

« 1. Es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, der Société B. Ltd im von der Bundes- anwaltschaft geführten Verfahren SV.110049 die Parteistellung (Stellung als Pri- vatklägerschaft) zu entziehen.

2. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, der Société B. Ltd die Akteneinsicht im Verfahren SV.110049 zu verweigern.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »

D. Invité à répondre, le MPC a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable concernant la qualité de partie plaignante ainsi que de rejeter celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de l'accès au dossier (act. 3). Interpellé par cette Cour, B. Ltd a transmis ses observations le 14 juin 2013 (act. 4). Il y a conclu:

« Principalement

1. Déclarer irrecevable le recours interjeté par Monsieur A.;

Subsidiairement

2. Rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par Monsieur A.;

3. Confirmer la décision du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2013 auto- risant l'accès au dossier à la partie plaignante, B. Ltd, s'agissant notamment des pièces visées par ledit courrier;

4. Condamner Monsieur A. à tous les frais judiciaires et dépens. »

Dans sa réplique du 18 juillet 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 9). Il a au surplus requis que l'effet suspensif soit attribué au recours.

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

- 4 -

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kom- mentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint- Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 S'agissant du volet du recours concernant l'admission de B. Ltd en tant que partie plaignante, il y a lieu de constater que celui-ci est irrecevable. Outre le fait que la qualité pour recourir du recourant apparaît comme hautement douteuse (v. à cet égard décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.10 du 20 août 2013, consid. 1.3), force est de constater que cette question dé- passe le cadre du présent recours. En effet, celui-ci est dirigé à l'encontre de la décision du MPC du 22 mai 2013 laquelle porte uniquement sur l'ac- cès au dossier de la partie plaignante. Il ressort au surplus des pièces de la cause que le recourant a eu connaissance de l'identité de la partie plai- gnante et des bases sur lesquelles celle-ci a été admise en tant que telle au plus tard depuis le 25 février 2013 (v. act. 1.7). Un recours déposé plus de trois mois après cette connaissance serait ainsi, en tout état de cause, tardif.

1.4 En ce qui a trait à l'accès au dossier de la partie plaignante, il y a lieu de circonscrire la qualité pour recourir du recourant aux seuls documents qui le concernent. C'est en effet uniquement dans cette mesure que celui-ci

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dispose d'un intérêt juridiquement protégé (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.81-83 du 17 janvier 2013, consid. 1.3).

1.5 Enfin, déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est, dans les limites ci-avant tracées, recevable.

2. Dans sa réplique, le recourant a sollicité l'attribution de l'effet suspensif (act. 9, p. 2).

Or, de nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont rece- vables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le dé- lai de recours, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (GUIDON, Die Beschwerde ge- mäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich, Saint-Gall 2011, n° 510 et références citées). En l'espèce, la conclusion précitée aurait à l'évidence pu être déjà soulevée au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elle soit formulée seulement lors de la production de la réplique. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette conclusion. La requête d'effet suspensif est partant irrecevable. Elle serait en tout état de cause sans objet au vu de la présente décision et des considérations qui suivent.

3. Le recourant fait valoir que, compte tenu notamment du fait qu'il ne serait pas prévenu dans le cadre de la procédure pénale, la décision d'autoriser l'accès de la partie plaignante aux documents qui le concernent serait contraire au secret bancaire et constituerait une atteinte illicite à sa sphère privée ainsi qu'une violation de sa personnalité au sens de l'art. 28 CC (act. 9, p. 10). En outre, au vu de ce que le séquestre de ses avoirs ne se- rait pas justifié, l'accès au dossier ne devrait pas être octroyé (act. 1, p. 10).

3.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'adminis- tration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Les parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pé- nale n° 3 ad art. 101). Néanmoins, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte

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dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'offi- ce ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire ou militaire (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime (VEST/HORBER, Commentaire romand, n° 6 ad art. 108 CPP). Les restrictions du droit d'être entendu doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires (BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107 CPP). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (SCHMUTZ, Commentaire bâlois, n° 19 ad art. 101 CPP).

3.2 En l'espèce, B. Ltd, en tant que partie plaignante, dispose en principe d'un droit entier à l'accès au dossier dans la mesure où celui-ci la concerne. Le recourant oppose à ce droit le secret bancaire qui couvrirait les documents visés et la protection de sa sphère privée. Il convient de souligner que mê- me si les documents pour lesquels la consultation a été autorisée parais- sent être couverts par ces notions, le recourant n'expose aucun argument concret qui permettrait d'admettre que ses intérêts devraient être considé- rés comme prépondérants dans la pesée à laquelle doit procéder l'autorité et justifier une exception au principe de l'accès au dossier. Il y a lieu de re- lever que ces pièces se rapportent au contexte de fait impliquant la partie plaignante et que les informations qu'elles contiennent, en particulier s'agissant des documents bancaires, sont susceptibles de fournir des indi- cations importantes dans le retracement des flux financiers subséquents à l'escroquerie dans laquelle ladite partie a été impliquée. Par ailleurs, le fait que le recourant ne soit pas prévenu dans la procédure menée par le MPC n'est aucunement relevant et ne constitue pas, à l'aune des principes ex- posés ci-dessus, un motif justifiant le refus d'accès au dossier. Il en va de même de la légalité du séquestre ordonné par le MPC. Il convient de rele- ver à cet égard que, en tout état de cause, le recourant a contesté le sé-

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questre des avoirs présents sur son compte et non pas celui de la docu- mentation concernant celui-ci.

3.3 Les arguments du recourant sont ainsi inopérants. Le recours, mal-fondé, doit par conséquent être rejeté.

4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen- ses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parve- nir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des hono- raires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l'espèce, B. Ltd est inter- venue dans la présente procédure en concluant à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Ayant obtenu gain de cause elle a ainsi droit à une indemnité, laquelle est mise à la charge du recourant. Compte tenu du travail accompli, des dépens d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) apparaissent équitables.

6. Au vu de son intérêt dans la cause, la présente est notifiée à B. Ltd égale- ment, soit pour elle à son conseil.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d'effet suspensif est irrecevable.

2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est octroyée à B. Ltd et mise à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 septembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Silvan Hürlimann, avocat - Ministère public de la Confédération - Me Daniel Tunik, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.