opencaselaw.ch

BB.2013.59

Bundesstrafgericht · 2013-10-18 · Français CH

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Sachverhalt

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société F. Management Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pé- nale contre inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Se- lon la dénonciation de F. Management Ltd, les bureaux moscovites de cet- te dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Lors de cette perquisition, des sceaux of- ficiels et des certificats fiscaux de sociétés lui appartenant auraient notam- ment été séquestrés. Le 24 décembre 2007, ces pièces auraient été utili- sées de manière indue pour obtenir le remboursement à hauteur de USD 230 mio d'impôts payés par lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnaires de ce pays. Ces montants auraient été par la suite blanchis, en Suisse notamment.

B. Dans ce contexte et en date du 17 septembre 2012, le MPC a ordonné l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes ou clôturées au- près de la banque G. à Zurich, y compris les compartiments coffre, en lien avec H., A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 1.3). Il a au surplus ordonné la production de la documentation bancaire relative aux comptes ainsi iden- tifiés et le séquestre des avoirs y déposés. Par requête du 28 janvier 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont sollicité la levée du séquestre portant sur leurs comptes respectifs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ouverts auprès de la ban- que G. (act. 3.11).

C. Par décision du 15 avril 2013, après avoir interpellé la partie plaignante afin d'obtenir sa prise de position (act. 3.12) et sollicité des requérants que ceux-ci s'expriment quant au contenu d'un rapport établi par le Centre de compétence Economie et Finance (ci-après: CCEF) du 26 février 2013 (act. 3.18 et 3.19), le MPC a refusé la levée dudit séquestre (act. 1.1).

D. Le 29 avril 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont interjeté recours à l'encontre du prononcé précité en concluant (act. 1):

«1. Es sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2013 aufzuheben und die mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 17. September 2012 angeordnete Beschlagnahme von Konti mit folgenden Bank G.-Kontonummern:

- 3 -

1. A. :

1 2 Nummernkonto

2. B. Ltd:

3

3. C. Ltd:

4

4. D. Ltd:

5

5. E. Ltd:

6

aufzuheben und die Bank G. über die Aufhebung der Beschlagnahme in Kenntnis zu setzen.

2. Eventualiter sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2013 aufzu- heben und zur Neuentscheidung und Begründung an die Bundesanwaltschaft zu- rückzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »

E. Par écrit du 30 avril 2013, la Cour de céans a invité les recourants à trans- mettre une copie des procurations attestant les pouvoirs de représentation du conseil juridique agissant en leurs noms ainsi qu'une copie des pièces citées dans le mémoire de recours mais non-produites avec celui-ci (act. 2). Les recourants se sont exécutés par envoi du 13 mai 2013 (act. 3). Le 15 mai 2013, cette Cour a sollicité des recourants que ceux-ci transmet- tent les pièces attestant des pouvoirs de représentation des signataires des procurations établies au nom de B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 4). En estimant les compléments produits le 16 mai 2013 (act. 5) insuffisants, il a été requis, le 21 mai 2013, que soient adressés les justificatifs officiels cer- tifiant des pouvoirs de représentation de J. Ltd. et de K. Ltd, intervenant, respectivement, en tant que Secretary et Registered Agent desdits recou- rantes (act. 6). Etait également sollicitée la transmission d'une nouvelle procuration au nom de B. Ltd en requérant que celle-ci soit signée, à la dif- férence de celle initialement produite, par un personne dûment autorisée. Les recourants se sont exécutés par envoi du 3 juin 2013 (act. 7). Par cour- rier du 5 juin 2013, la Cour de céans a attiré l'attention de ceux-ci sur le fait que les documents fournis en relation avec les sociétés C. Ltd et D. Ltd n'apparaissaient toujours pas suffisants; elle leur a ainsi fixé un ultime délai au 11 juin 2013 pour transmettre les pièces aptes à établir de manière clai- re et incontestable les pouvoirs de représentation de tous les intervenants concernés en indiquant que, à défaut, le recours desdites sociétés serait déclaré irrecevable (act. 8). Les recourants ont remis, en date du 6 juin 2013, des justificatifs supplémentaires en requérant, dans l'éventualité où

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ceux-ci ne devaient pas suffire, une prolongation de dix jours du délai préci- té (act. 9). La Cour a fait droit à cette dernière requête le 10 juin 2013 (act. 10). Le 14 juin 2013, les recourants ont fourni des documents com- plémentaires (act. 10).

F. Invité à répondre au recours, le MPC a conclu, par écrit du 4 juillet 2013, à ce que celui-ci soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité sous suite de frais et dépens (act. 12). Sans formuler d'observations complémentaires, il a au surplus confirmé la décision entreprise, à laquelle il a renvoyé. Cette prise de position a été communiquée pour information au recourant (act. 13). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu- rich/Saint-Gall 2009, no 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

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E. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes séquestrés, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure frappant lesdits comptes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées).

E. 1.4 En outre, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

E. 1.5 La Cour de céans a requis des compléments d'information s'agissant des procurations fournies par les sociétés recourantes et des pouvoirs de re- présentation des signataires de celles-ci. Au vu de l'issue du recours, la question de savoir si ces documents doivent être considérés suffisants peut demeurer ouverte.

E. 2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septem- bre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être consi- dérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zu- rich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale , Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande

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marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pour- rait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pra- tique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le sé- questre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance com- pensatrice (art. 71 al. 3 1ère phrase CP).

E. 2.1.1 Les recourants se plaignent de ce que, dans son ordonnance du 17 sep- tembre 2012 (act. 1.3), le MPC aurait motivé le séquestre sur la base de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, soit par la nécessité d'utiliser les objets séques- trés comme moyens de preuve. Dans sa décision de refus de levée de sé- questre du 15 avril 2013, ladite autorité aurait par contre justifié celui-ci en application de l'art. 70 CP, c'est-à-dire en vue de confiscation (act. 1, p. 7). Les recourants relèvent à cet égard qu'ils ne sont pas prévenus et que le MPC n'a pas, à ce jour, fait état de soupçons de blanchiment à leur en- contre (act. 1, p. 7). La dénonciation du MROS se fonderait uniquement sur un article de presse relatant l'existence de deux transactions suspectes in- tervenues sur le compte de la société B. Ltd auprès de la banque G.. Au- cune opération douteuse n'aurait été identifiée sur les autres relations ban- caires séquestrées auprès de l'établissement bancaire précité (act. 1, p. 9 et 12). Au surplus, aucun élément concret ne figurerait au dossier s'agis- sant du crime préalable au blanchiment d'argent (act. 1, p. 11). Au demeu- rant, L., dirigeant de F. Management Ltd, aurait affirmé dans un media rus- se que A. et ses sociétés ne seraient aucunement impliqués dans le com- plexe de faits sous enquête (act. 1, p. 12; act. 1.4).

E. 2.1.2 Dans la décision entreprise, le MPC expose qu'il ressort des éléments au dossier qu'une importante escroquerie aurait été commise en Russie en re- lation avec le vol de documents et les remboursements illégaux d'impôts lesquels auraient généré un produit illicite très substantiel de l'ordre de USD 230 millions. Les investigations conduites auraient permis d'identifier un certain nombre de comptes bancaires, tant en Suisse qu'à l'étranger – notamment à Chypre et en Moldavie –, qui auraient reçu le produit de ladite escroquerie. Il ressortirait de documents fournis par la partie plaignante qu'une partie des fonds détournés serait parvenue sur le compte n° 3 déte- nu par la société B. Ltd auprès de la banque G., relation bancaire avec deux ayants droit économiques distincts, à savoir H. et, dès 2008, A.. A cet égard, les soupçons du MPC portent sur deux crédits d'un montant de USD 410'000.-- et USD 447'354.-- opérés en provenance de comptes des

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sociétés moldaves M. Srl et N. Srl les 6 et 13 février 2008. L'examen de la documentation bancaire tendrait à renforcer les soupçons que les fonds déposés en Suisse pourraient être d'origine criminelle. En outre, il ressorti- rait des analyses financières qu'il existerait des mouvements inter comptes au sein de la banque G. à Zurich entre les comptes de B. Ltd, ceux dont H. et A. sont titulaires ainsi que ceux dont A. est ayant droit économique. De l'avis du MPC, compte tenu des doutes existant quant à l'origine des avoirs présents sur ces comptes ainsi que de la nécessité de procéder à des me- sures d'enquête complémentaires – notamment des commissions rogatoi- res et des analyses financières –, la levée du séquestre apparaît comme étant prématurée.

E. 2.1.3 Préalablement, il convient de souligner qu'il ressort tant de l'ordonnance du 17 septembre 2012 que de la décision de refus de levée du séquestre du 15 avril 2013 que le blocage des avoirs n'a pas été ordonné dans un but probatoire, comme le soutiennent les recourants, mais à des fins conserva- toires, le MPC considérant qu'il ne peut être exclu que les valeurs patrimo- niales en question aient une origine criminelle (act. 1.3, p. 4; act. 1.1). C'est uniquement le séquestre de la documentation bancaire prononcé le 17 sep- tembre 2012, en l'espèce non contesté, qui a été motivé par la nécessité de recueillir des moyens de preuve au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (act. 1.3, p. 3). Il s'impose également de préciser que, comme il a été ex- posé ci-dessus (consid. 2), le fait que les détenteurs des comptes ne sont pas prévenus ni formellement soupçonnés d'actes de blanchiment n'est pas pertinent et ne constitue pas en tant que tel un motif susceptible de conduire à la levée de la mesure.

E. 2.1.4 Sur le fond, il convient de relever ce qui suit. Dans le cadre de la présente procédure, le MPC s'est limité à résumer brièvement les contours de l'état de fait et n'a pas fourni à la Cour de céans d'indications détaillées concer- nant le crime préalable et les soupçons de blanchiment d'argent qui fondent son enquête. Cependant, le rapport du CCEF du 26 février 2013 (act. 3.19), établi sur mandat du MPC, confirme en substance que deux sommes créditées sur le compte précité détenu auprès de la banque G. par B. Ltd proviendraient des fonds présumés détournés au détriment de l'ad- ministration fiscale de Moscou. Le CCEF a analysé en particulier un sché- ma des flux financiers liés à ces deux versements établi par la partie plai- gnante et montré que les deux transactions mises en exergue par ladite partie, fondant en substance la décision du MPC, ont effectivement eu lieu dans les modalités exposées par celle-ci. D'après le CCEF, les brèves an- notations accompagnant lesdits virements, suggérant que B. Ltd ferait du commerce, ne correspondent pas aux indications fournies par les ou l'un

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des ayants droit du compte quant à l'activité de la société. En outre, le CCEF a relevé que lors de l'ouverture du compte de B. Ltd, le 16 décembre 2005, H. avait été indiqué comme étant l'ayant droit économique de celui- ci. Toutefois, un deuxième formulaire, non daté mais portant une indication ("Form A pursuant to Art. 3 and 4 CDB 2008") laissant présumer qu'il a été établi en 2008, indique que A. est l'ayant droit économique dudit compte et ce sans que H. ait été formellement radié. Sur la base des relevés bancai- res, il apparaît en outre que ce même compte a été en très grande partie alimenté, entre février 2008 et septembre 2012, par le débit de comptes sous maîtrise de H. et de A. auprès de la banque G. En particulier, les comptes des sociétés C. Ltd et D. Ltd ont versé en faveur de la relation de B. Ltd un total de USD 7'092'000.-- et EUR 4'000.-- entre 2008 et 2010. Au surplus, le rapport du CCEF, indique de manière plus générale qu'il existe des bonifications sur les autres comptes sous maîtrise de A. et H. à partir du compte de B. Ltd. Enfin, la documentation bancaire ne contient, selon le CCEF, aucune indication concernant l'origine de ces crédits et débits en provenance et au bénéfice de ces comptes.

Ainsi, à ce stade de la procédure, il apparaît donc à la Cour de céans que la relation bancaire dont est titulaire B. Ltd est potentiellement récipiendaire d'une partie des fonds provenant de l'escroquerie présumée commise en Russie. En outre, il ressort de ce qui précède que les autres comptes concernés par le séquestre présentement entrepris, soit les comptes de A., C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd, sont en relation avec ladite relation. Ce lien consis- te en l'identité des ayants droit économiques, en les versements d'envergu- re mis en évidence par le CCEF effectués à partir des comptes de C. Ltd et D. Ltd en faveur de la relation bancaire de B. Ltd ainsi que, plus en général, en les crédits opérés à partir de ce dernier compte au bénéfice d'autres comptes sous maîtrise de A. et H. Il y a par ailleurs lieu de souligner que les diverses opérations comptables intervenues sur et entre ces comptes pourraient constituer des actes de blanchiment dans la mesure où elles participent à entraver l'origine des fonds présumés illicites. Partant, au vu de ces liens ainsi que du fait que l'origine des avoirs impliqués et des tran- sactions identifiées est encore inconnue, il se justifie de maintenir le sé- questre jusqu'à ce que les actes d'instruction complémentaires envisagés par le MPC permettent d'éclaircir le contexte trouble dans lequel les comp- tes sous examen s'inscrivent, la provenance des fonds ainsi que les faits et leur portée juridique. Le MPC tâchera en particulier de fournir les éléments de preuve nécessaires en relation avec le crime préalable.

E. 2.2 De l'avis des recourants, le MPC aurait violé, par la mesure entreprise, le principe de la proportionnalité, en particulier dans son volet de la subsidiari-

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té (act. 1, p. 8 s.). Compte tenu du fait que les transactions suspectes sont intervenues sur le compte de B. Ltd, le seul séquestre de la documentation bancaire de cette relation aurait été suffisant pour reconstruire le paper trail. Le séquestre de l'ensemble des comptes serait ainsi disproportionné. En application de l'art. 197 al. 2 CPP, le principe de la proportionnalité de- vrait être examiné de manière d'autant plus rigoureuse que la mesure de contrainte est dirigée à l'encontre de tiers n'ayant pas le statut de prévenus.

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut (consid. 2.1.4) que le blocage des comptes des recourants est justifié par les soupçons existant quant à l'origine criminelle de l'ensemble des avoirs y déposés. Sa fin n'étant pas probatoire, comme soutenu par les recourants, mais conservatoire, il en découle que le seul séquestre de la documentation bancaire relative au compte de B. Ltd n'aurait à l'évidence pas été suffisant pour aboutir au but poursuivi par le MPC. Au surplus, la durée et l'ampleur du séquestre ne prêtant pas flanc à la critique, il sied de conclure que la mesure est propor- tionnée de sorte que le grief des recourants apparaît comme étant inopé- rant.

E. 2.3 C'est ici le lieu de souligner que les lamentations des recourants quant à l'accès au dossier que le MPC leur aurait octroyé ne sont en l'occurrence pas pertinentes dans la mesure où cette question n'est pas l'objet de la dé- cision attaquée et dépasse ainsi le cadre du présent recours.

E. 3 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 4 En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidai- rement à leur charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédé- ral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règle- ment sur les frais]), sera fixé à CHF 5'000.--.

- 10 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants. Bellinzone, le 21 octobre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 octobre 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. LTD,

C. LTD,

D. LTD,

E. LTD,

tous représentés par Me Christoph Steffen, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2013.59-63

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Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi- ment d'argent (MROS) du 18 février 2011 et à une plainte de la société F. Management Ltd du 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 3 mars 2011, une procédure pé- nale contre inconnus du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Se- lon la dénonciation de F. Management Ltd, les bureaux moscovites de cet- te dernière auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des policiers du Ministère de l'Intérieur à Moscou. Lors de cette perquisition, des sceaux of- ficiels et des certificats fiscaux de sociétés lui appartenant auraient notam- ment été séquestrés. Le 24 décembre 2007, ces pièces auraient été utili- sées de manière indue pour obtenir le remboursement à hauteur de USD 230 mio d'impôts payés par lesdites sociétés au gouvernement russe, ce avec la complicité présumée de hauts fonctionnaires de ce pays. Ces montants auraient été par la suite blanchis, en Suisse notamment.

B. Dans ce contexte et en date du 17 septembre 2012, le MPC a ordonné l'identification de toutes les relations bancaires ouvertes ou clôturées au- près de la banque G. à Zurich, y compris les compartiments coffre, en lien avec H., A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 1.3). Il a au surplus ordonné la production de la documentation bancaire relative aux comptes ainsi iden- tifiés et le séquestre des avoirs y déposés. Par requête du 28 janvier 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont sollicité la levée du séquestre portant sur leurs comptes respectifs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ouverts auprès de la ban- que G. (act. 3.11).

C. Par décision du 15 avril 2013, après avoir interpellé la partie plaignante afin d'obtenir sa prise de position (act. 3.12) et sollicité des requérants que ceux-ci s'expriment quant au contenu d'un rapport établi par le Centre de compétence Economie et Finance (ci-après: CCEF) du 26 février 2013 (act. 3.18 et 3.19), le MPC a refusé la levée dudit séquestre (act. 1.1).

D. Le 29 avril 2013, A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd ont interjeté recours à l'encontre du prononcé précité en concluant (act. 1):

«1. Es sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2013 aufzuheben und die mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 17. September 2012 angeordnete Beschlagnahme von Konti mit folgenden Bank G.-Kontonummern:

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1. A. :

1 2 Nummernkonto

2. B. Ltd:

3

3. C. Ltd:

4

4. D. Ltd:

5

5. E. Ltd:

6

aufzuheben und die Bank G. über die Aufhebung der Beschlagnahme in Kenntnis zu setzen.

2. Eventualiter sei die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 15. April 2013 aufzu- heben und zur Neuentscheidung und Begründung an die Bundesanwaltschaft zu- rückzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Bundesanwaltschaft. »

E. Par écrit du 30 avril 2013, la Cour de céans a invité les recourants à trans- mettre une copie des procurations attestant les pouvoirs de représentation du conseil juridique agissant en leurs noms ainsi qu'une copie des pièces citées dans le mémoire de recours mais non-produites avec celui-ci (act. 2). Les recourants se sont exécutés par envoi du 13 mai 2013 (act. 3). Le 15 mai 2013, cette Cour a sollicité des recourants que ceux-ci transmet- tent les pièces attestant des pouvoirs de représentation des signataires des procurations établies au nom de B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd (act. 4). En estimant les compléments produits le 16 mai 2013 (act. 5) insuffisants, il a été requis, le 21 mai 2013, que soient adressés les justificatifs officiels cer- tifiant des pouvoirs de représentation de J. Ltd. et de K. Ltd, intervenant, respectivement, en tant que Secretary et Registered Agent desdits recou- rantes (act. 6). Etait également sollicitée la transmission d'une nouvelle procuration au nom de B. Ltd en requérant que celle-ci soit signée, à la dif- férence de celle initialement produite, par un personne dûment autorisée. Les recourants se sont exécutés par envoi du 3 juin 2013 (act. 7). Par cour- rier du 5 juin 2013, la Cour de céans a attiré l'attention de ceux-ci sur le fait que les documents fournis en relation avec les sociétés C. Ltd et D. Ltd n'apparaissaient toujours pas suffisants; elle leur a ainsi fixé un ultime délai au 11 juin 2013 pour transmettre les pièces aptes à établir de manière clai- re et incontestable les pouvoirs de représentation de tous les intervenants concernés en indiquant que, à défaut, le recours desdites sociétés serait déclaré irrecevable (act. 8). Les recourants ont remis, en date du 6 juin 2013, des justificatifs supplémentaires en requérant, dans l'éventualité où

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ceux-ci ne devaient pas suffire, une prolongation de dix jours du délai préci- té (act. 9). La Cour a fait droit à cette dernière requête le 10 juin 2013 (act. 10). Le 14 juin 2013, les recourants ont fourni des documents com- plémentaires (act. 10).

F. Invité à répondre au recours, le MPC a conclu, par écrit du 4 juillet 2013, à ce que celui-ci soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité sous suite de frais et dépens (act. 12). Sans formuler d'observations complémentaires, il a au surplus confirmé la décision entreprise, à laquelle il a renvoyé. Cette prise de position a été communiquée pour information au recourant (act. 13). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu- rich/Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

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1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimina- tion de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes séquestrés, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure frappant lesdits comptes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées).

1.4 En outre, déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

1.5 La Cour de céans a requis des compléments d'information s'agissant des procurations fournies par les sociétés recourantes et des pouvoirs de re- présentation des signataires de celles-ci. Au vu de l'issue du recours, la question de savoir si ces documents doivent être considérés suffisants peut demeurer ouverte.

2. Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2, non publié in ATF 130 IV 154). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septem- bre 2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être consi- dérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHIMD, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zu- rich/Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale , Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande

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marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pour- rait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pra- tique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2012 IV 5 n° 43). Le sé- questre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance com- pensatrice (art. 71 al. 3 1ère phrase CP).

2.1

2.1.1 Les recourants se plaignent de ce que, dans son ordonnance du 17 sep- tembre 2012 (act. 1.3), le MPC aurait motivé le séquestre sur la base de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, soit par la nécessité d'utiliser les objets séques- trés comme moyens de preuve. Dans sa décision de refus de levée de sé- questre du 15 avril 2013, ladite autorité aurait par contre justifié celui-ci en application de l'art. 70 CP, c'est-à-dire en vue de confiscation (act. 1, p. 7). Les recourants relèvent à cet égard qu'ils ne sont pas prévenus et que le MPC n'a pas, à ce jour, fait état de soupçons de blanchiment à leur en- contre (act. 1, p. 7). La dénonciation du MROS se fonderait uniquement sur un article de presse relatant l'existence de deux transactions suspectes in- tervenues sur le compte de la société B. Ltd auprès de la banque G.. Au- cune opération douteuse n'aurait été identifiée sur les autres relations ban- caires séquestrées auprès de l'établissement bancaire précité (act. 1, p. 9 et 12). Au surplus, aucun élément concret ne figurerait au dossier s'agis- sant du crime préalable au blanchiment d'argent (act. 1, p. 11). Au demeu- rant, L., dirigeant de F. Management Ltd, aurait affirmé dans un media rus- se que A. et ses sociétés ne seraient aucunement impliqués dans le com- plexe de faits sous enquête (act. 1, p. 12; act. 1.4).

2.1.2 Dans la décision entreprise, le MPC expose qu'il ressort des éléments au dossier qu'une importante escroquerie aurait été commise en Russie en re- lation avec le vol de documents et les remboursements illégaux d'impôts lesquels auraient généré un produit illicite très substantiel de l'ordre de USD 230 millions. Les investigations conduites auraient permis d'identifier un certain nombre de comptes bancaires, tant en Suisse qu'à l'étranger – notamment à Chypre et en Moldavie –, qui auraient reçu le produit de ladite escroquerie. Il ressortirait de documents fournis par la partie plaignante qu'une partie des fonds détournés serait parvenue sur le compte n° 3 déte- nu par la société B. Ltd auprès de la banque G., relation bancaire avec deux ayants droit économiques distincts, à savoir H. et, dès 2008, A.. A cet égard, les soupçons du MPC portent sur deux crédits d'un montant de USD 410'000.-- et USD 447'354.-- opérés en provenance de comptes des

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sociétés moldaves M. Srl et N. Srl les 6 et 13 février 2008. L'examen de la documentation bancaire tendrait à renforcer les soupçons que les fonds déposés en Suisse pourraient être d'origine criminelle. En outre, il ressorti- rait des analyses financières qu'il existerait des mouvements inter comptes au sein de la banque G. à Zurich entre les comptes de B. Ltd, ceux dont H. et A. sont titulaires ainsi que ceux dont A. est ayant droit économique. De l'avis du MPC, compte tenu des doutes existant quant à l'origine des avoirs présents sur ces comptes ainsi que de la nécessité de procéder à des me- sures d'enquête complémentaires – notamment des commissions rogatoi- res et des analyses financières –, la levée du séquestre apparaît comme étant prématurée.

2.1.3 Préalablement, il convient de souligner qu'il ressort tant de l'ordonnance du 17 septembre 2012 que de la décision de refus de levée du séquestre du 15 avril 2013 que le blocage des avoirs n'a pas été ordonné dans un but probatoire, comme le soutiennent les recourants, mais à des fins conserva- toires, le MPC considérant qu'il ne peut être exclu que les valeurs patrimo- niales en question aient une origine criminelle (act. 1.3, p. 4; act. 1.1). C'est uniquement le séquestre de la documentation bancaire prononcé le 17 sep- tembre 2012, en l'espèce non contesté, qui a été motivé par la nécessité de recueillir des moyens de preuve au sens de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (act. 1.3, p. 3). Il s'impose également de préciser que, comme il a été ex- posé ci-dessus (consid. 2), le fait que les détenteurs des comptes ne sont pas prévenus ni formellement soupçonnés d'actes de blanchiment n'est pas pertinent et ne constitue pas en tant que tel un motif susceptible de conduire à la levée de la mesure.

2.1.4 Sur le fond, il convient de relever ce qui suit. Dans le cadre de la présente procédure, le MPC s'est limité à résumer brièvement les contours de l'état de fait et n'a pas fourni à la Cour de céans d'indications détaillées concer- nant le crime préalable et les soupçons de blanchiment d'argent qui fondent son enquête. Cependant, le rapport du CCEF du 26 février 2013 (act. 3.19), établi sur mandat du MPC, confirme en substance que deux sommes créditées sur le compte précité détenu auprès de la banque G. par B. Ltd proviendraient des fonds présumés détournés au détriment de l'ad- ministration fiscale de Moscou. Le CCEF a analysé en particulier un sché- ma des flux financiers liés à ces deux versements établi par la partie plai- gnante et montré que les deux transactions mises en exergue par ladite partie, fondant en substance la décision du MPC, ont effectivement eu lieu dans les modalités exposées par celle-ci. D'après le CCEF, les brèves an- notations accompagnant lesdits virements, suggérant que B. Ltd ferait du commerce, ne correspondent pas aux indications fournies par les ou l'un

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des ayants droit du compte quant à l'activité de la société. En outre, le CCEF a relevé que lors de l'ouverture du compte de B. Ltd, le 16 décembre 2005, H. avait été indiqué comme étant l'ayant droit économique de celui- ci. Toutefois, un deuxième formulaire, non daté mais portant une indication ("Form A pursuant to Art. 3 and 4 CDB 2008") laissant présumer qu'il a été établi en 2008, indique que A. est l'ayant droit économique dudit compte et ce sans que H. ait été formellement radié. Sur la base des relevés bancai- res, il apparaît en outre que ce même compte a été en très grande partie alimenté, entre février 2008 et septembre 2012, par le débit de comptes sous maîtrise de H. et de A. auprès de la banque G. En particulier, les comptes des sociétés C. Ltd et D. Ltd ont versé en faveur de la relation de B. Ltd un total de USD 7'092'000.-- et EUR 4'000.-- entre 2008 et 2010. Au surplus, le rapport du CCEF, indique de manière plus générale qu'il existe des bonifications sur les autres comptes sous maîtrise de A. et H. à partir du compte de B. Ltd. Enfin, la documentation bancaire ne contient, selon le CCEF, aucune indication concernant l'origine de ces crédits et débits en provenance et au bénéfice de ces comptes.

Ainsi, à ce stade de la procédure, il apparaît donc à la Cour de céans que la relation bancaire dont est titulaire B. Ltd est potentiellement récipiendaire d'une partie des fonds provenant de l'escroquerie présumée commise en Russie. En outre, il ressort de ce qui précède que les autres comptes concernés par le séquestre présentement entrepris, soit les comptes de A., C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd, sont en relation avec ladite relation. Ce lien consis- te en l'identité des ayants droit économiques, en les versements d'envergu- re mis en évidence par le CCEF effectués à partir des comptes de C. Ltd et D. Ltd en faveur de la relation bancaire de B. Ltd ainsi que, plus en général, en les crédits opérés à partir de ce dernier compte au bénéfice d'autres comptes sous maîtrise de A. et H. Il y a par ailleurs lieu de souligner que les diverses opérations comptables intervenues sur et entre ces comptes pourraient constituer des actes de blanchiment dans la mesure où elles participent à entraver l'origine des fonds présumés illicites. Partant, au vu de ces liens ainsi que du fait que l'origine des avoirs impliqués et des tran- sactions identifiées est encore inconnue, il se justifie de maintenir le sé- questre jusqu'à ce que les actes d'instruction complémentaires envisagés par le MPC permettent d'éclaircir le contexte trouble dans lequel les comp- tes sous examen s'inscrivent, la provenance des fonds ainsi que les faits et leur portée juridique. Le MPC tâchera en particulier de fournir les éléments de preuve nécessaires en relation avec le crime préalable.

2.2 De l'avis des recourants, le MPC aurait violé, par la mesure entreprise, le principe de la proportionnalité, en particulier dans son volet de la subsidiari-

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té (act. 1, p. 8 s.). Compte tenu du fait que les transactions suspectes sont intervenues sur le compte de B. Ltd, le seul séquestre de la documentation bancaire de cette relation aurait été suffisant pour reconstruire le paper trail. Le séquestre de l'ensemble des comptes serait ainsi disproportionné. En application de l'art. 197 al. 2 CPP, le principe de la proportionnalité de- vrait être examiné de manière d'autant plus rigoureuse que la mesure de contrainte est dirigée à l'encontre de tiers n'ayant pas le statut de prévenus.

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut (consid. 2.1.4) que le blocage des comptes des recourants est justifié par les soupçons existant quant à l'origine criminelle de l'ensemble des avoirs y déposés. Sa fin n'étant pas probatoire, comme soutenu par les recourants, mais conservatoire, il en découle que le seul séquestre de la documentation bancaire relative au compte de B. Ltd n'aurait à l'évidence pas été suffisant pour aboutir au but poursuivi par le MPC. Au surplus, la durée et l'ampleur du séquestre ne prêtant pas flanc à la critique, il sied de conclure que la mesure est propor- tionnée de sorte que le grief des recourants apparaît comme étant inopé- rant.

2.3 C'est ici le lieu de souligner que les lamentations des recourants quant à l'accès au dossier que le MPC leur aurait octroyé ne sont en l'occurrence pas pertinentes dans la mesure où cette question n'est pas l'objet de la dé- cision attaquée et dépasse ainsi le cadre du présent recours.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4. En tant que parties qui succombent, les recourants se voient mettre solidai- rement à leur charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédé- ral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162 [ci-après: le règle- ment sur les frais]), sera fixé à CHF 5'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis solidairement à la charge des recou- rants.

Bellinzone, le 21 octobre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christoph Steffen, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).