Dépôt (art. 265 al. 3 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 La requête d'effet suspensif est sans objet.
E. 3 Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 14 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 14 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Martin Eckner
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Dépôt (art. 265 al. 3 CPP), effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2012.171 (Procédure secondaire: BP.2012.73)
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts, - la demande de renseignements et obligation de dépôt du MPC (du 28 sep- tembre 2012), exigeant que l'expert comptable de la société A. AG produise l'intégralité du dossier de révision (act. 1.1), - l'écrit de B. intitulé « Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18.9.2012 gerichtet an C.» (du 31 octobre 2012, act. 1), - les conclusions formulées dans ladite correspondance selon lesquelles, en substance, la mesure prise ne serait ni pertinente ni bien fondée, - la demande contenue dans le recours susmentionné visant à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un
- 3 -
ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); que la requête du MPC du 28 septembre 2012 constitue à l'évidence une obliga- tion de dépôt au sens de l'art. 265 CPP; que de ce fait elle ne peut être attaquée; que le recours est partant manifestement irrecevable; que compte tenu de l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); que la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 14 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.