Dépôt (art. 265 al 3 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les requêtes en mesures superprovisionnelles sont irrecevables.
E. 3 La requête d'effet suspensif est sans objet.
E. 4 Un émolument de CHF 1'400.-- est mis solidairement à la charge des recou- rantes.
Bellinzone, le 13 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd c/o B. AG - C. Ltd c/o B. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les requêtes en mesures superprovisionnelles sont irrecevables.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- Un émolument de CHF 1'400.-- est mis solidairement à la charge des recou- rantes. Bellinzone, le 13 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A. LTD, c/o B. AG,
C. LTD, c/o B. AG, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2012.164-165 Procédure secondaire: BP.2012.71-72
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de D. et consorts,
- le recours du 27 octobre 2012 interjeté par B. AG, agissant en tant que représentant des sociétés A. Ltd et C. Ltd, « […] gegen die uns unbekannten Verfügung der BA gemäss beiliegenden Schreiben der Bank E. vom 25. ds. […] » (act. 1),
- les annexes à cet écrit, soit les courriers du 25 octobre 2012 adressés par la banque E. à B. AG et annonçant à celle-ci l'existence d'un ordre de production émis par le MPC en relation avec la documentation bancaire des comptes n° 1 au nom de A. Ltd et n° 2 au nom de C. Ltd (act. 1.2 et 1.3),
- les conclusions formulées dans l'acte de recours selon lesquelles: « […] Die Bundesanwaltschaft ist mit einer rekursfährigen Verfügung anzuweisen, uns deren an die Bank E. sowie andere Banken gerichtete Verfügungen unmittel- bar herauszugeben, die Bundesanwaltschaft ist mittels einer superprovisori- schen Verfügung anzuweisen, auf jegliche weitere Informationsbegehren zu verzichten, bis die Bundesanwaltschaft Bern deren Strafuntersuchungen ge- gen die Bundesanwälte F. und G. abgeschlossen hat oder die beiden Bun- desanwälte die zugrundeliende Untersuchung an einen unbefangenen Bun- desanwalt uebertragen hat. Bundesanwaltschaft ein. Die BA ist mittels einer superprovisorischen Verfügung anzuweisen, auf jegliche Auskunftsbegehren zu verzichten, bis Ihr Gericht i.S. diesen Rekurs rechtskräftig entschieden hat; Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zulasten des Rekursgegners […] » (act. 1),
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);
- 3 -
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'en l'espèce, B. AG n'a pas démontré le bien fondé du pouvoir de représenta- tion qu'elle revendique à l'égard des deux sociétés recourantes; qu'au surplus, les recourantes n'ont pas fourni une copie des décisions ayant donné origine aux courriers de la banque E. susmentionnés, ces dernières indi- quant que ces prononcés leur seraient « unbekannt »; que ces questions de forme peuvent toutefois demeurer ouvertes vu l'issue du recours; qu'en effet celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté- rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre- prise (art. 382 al. 1 CPP); que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être person- nellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382); que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); qu'ainsi les recourantes ne sont pas à même de contester les ordres de produc- tion prononcés par le MPC en relation avec leurs comptes; que le recours est dès lors irrecevable; que, du reste, il est opportun de relever qu'en formulant leur conclusion visant à obtenir la notification de toutes les ordonnances, soient-elles adressées à la banque E. ou à d'autres banques, les recourantes ne se plaignent pas de l'ab- sence de notification en relation avec les décisions présentement entreprises mais soulèvent cet élément en rapport à d'autres prononcés; que cette conclusion, outre à être irrecevable compte tenu du sort de cette pro- cédure, va, à l'évidence, au-delà du cadre du recours;
- 4 -
que, de surcroît, vu l'irrecevabilité du recours, les conclusions sur mesures su- per-provisionnelles, dépassant au demeurant l'objet de celui-ci, deviennent de même irrecevables de facto; qu'en considération du sort de la cause, il a été renoncé à procéder à un échan- ge d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); qu'enfin la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu l'issue du recours, il incombe aux recourantes de supporter les frais de la procédure, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en appli- cation des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'400.-- et mis solidairement à leur charge.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les requêtes en mesures superprovisionnelles sont irrecevables.
3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
4. Un émolument de CHF 1'400.-- est mis solidairement à la charge des recou- rantes.
Bellinzone, le 13 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd c/o B. AG - C. Ltd c/o B. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.