Séquestre (art. 263 ss CPP).
Sachverhalt
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res- sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in- connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup- çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime – auprès de K.et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.
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C. En date du 9 juin 2011, le MPC a, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt à l’attention de la banque M., à Genève, aux termes de laquelle étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 dont est titulaire la société A. AG ainsi que la production de la documentation bancaire y re- lative (act. 1.22).
D. Par acte du 17 juin 2011, A. AG, par l’intermédiaire de son conseil, Me N., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit :
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 9 juin 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135, à propos d’un compte ayant A. AG pour titulaire auprès de la banque M.;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »
(act. 1, p. 1 et 2)
E. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Tribunal fédéral a refusé l’effet sus- pensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lui faisant interdiction, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., A. AG ainsi que plusieurs autres socié- tés dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité (act. 6.1).
Suite à l’empêchement de représenter découlant de l’ordonnance susmen- tionnée, le Président de la Ire Cour des plaintes a interpellé A. AG, par courrier recommandé du 13 juillet 2011, en lui fixant un délai au 27 juillet 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que la procé- dure BB.2011.72 soit traitée sur la base des écritures déposées par Me N. (act. 6).
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Par téléfax du 14 juillet 2011, A. AG a confirmé son intention de poursuivre la procédure sur la base des écritures déjà en possession de la Cour de céans (act. 7).
F. Par décision du 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes formulée par la recourante dans son recours du 17 juin 2011 (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2011.73).
G. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC, par acte du 15 juillet 2011, a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 8). Appelée à répliquer, dans le délai prolongé selon ses requêtes, la recou- rante a persisté dans les conclusions exposées dans son recours du 17 juin 2011 (act. 14). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.
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E. 2 La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque M.
E. 2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
E. 2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob- jets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en applica- tion du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de sus- pecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur dé- tenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pen- dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que sub- siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposi- tion de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
E. 2.3 Selon le MPC, le séquestre du compte se justifierait par les soupçons pe- sant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et faux dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du
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14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de si- gnature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports ir- landais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notam- ment pour K. (act. 8, p. 3). En particulier, le compte objet du séquestre présentement attaqué poserait des interrogations quant à l’identité de son ou ses ayants droit. Il apparaîtrait en effet des éléments recueillis au dos- sier que le document d’identité de l’ayant droit économique indiqué pour ledit compte, dont le nom a été fourni à la banque uniquement huit ans après l’ouverture de la relation, soulèverait des doutes quant à sa validité (act. 8, p. 4 s.).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque M. serait également justifié, selon le MPC, par les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par K. L’avancement de l’enquête aurait permis de renforcer de tels soupçons en déterminant notamment que K., entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds O. Ltd et de sa firme de courtage P. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 8, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interje- tée à l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Californie (act. 8.6).
En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de K. en Suisse (au- près de la banque Q., devenue R.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 8, p. 4; act. 8.6, p. 4). Deux versements suspects seraient plus particulièrement intervenus sur le compte objet du présent séquestre (soit un crédit de USD 4 mio en date du 14 mai 2007 et de USD 6 mio le 8 juin 2007). Ces montants provien- draient du compte dont est titulaire A. Ltd auprès de la banque S. (Austra- lia) sur lequel, à son tour, un total de Euros 17.5 mio et USD 2.9 mio au- rait été versé à partir des comptes de K. alimentés avec les fonds qui au- raient été frauduleusement acquis (act. 8, p. 6 et act. 8.6, p. 5). En outre, un montant de USD 500'000.-- a été versé le 17 septembre 2007 du compte de la recourante auprès de la banque M. en faveur d’un compte
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détenu au Panama par T., fausse identité de K. (act. 8, p. 6). Un retrait en espèces suspect de USD 2'005'000.-- a enfin été effectué par D. sur le compte litigieux en date du 18 mai 2007 (act. 8, p. 6).
E. 2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que les valeurs patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit. Cette dernière allègue en outre que les avoirs séques- trés ne pourraient aucunement faire l’objet d’une créance compensatrice, contrairement à ce que le Tribunal fédéral avait indiqué dans un arrêt du 1er avril 2011 concernant le séquestre d’un autre compte de la recourante auprès de la banque F. (arrêt 1B.60/2011; act. 1, p. 5 ss; act. 14, p. 2 ss).
La recourante précise au surplus que les biens déposés sur le compte ob- jet du séquestre entrepris correspondraient à un emprunt obligataire émis par l’une des sociétés de la famille de l’ayant droit économique dudit compte, AA. (act. 14, p. 2 ss). Une partie de cet emprunt obligataire aurait été acquise à hauteur de AUD 20 mio le 15 juin 2005 et une deuxième tranche supplémentaire de AUD 30 mio aurait été achetée entre mars et juin 2007. Cette dernière acquisition aurait été financée par un prêt oc- troyé à AA. à hauteur de USD 15 mio par la société BB., autre cliente de A. AG. Outre l’établissement d’un acte de nantissement et l’engagement à la conservation des obligations concernées jusqu’à l’entier rembourse- ment dudit prêt, le bénéficiaire économique de la société BB. aurait éga- lement requis, en guise de garantie, la remise, en espèces, de USD 2.5 mio. C’est ainsi dans ce contexte qu’un versement de USD 15 mio aurait été effectué par ledit prêteur sur le compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) et ce serait donc une partie de cet ar- gent (USD 10 mio), licite, qui aurait été transférée, par le biais des deux versements identifiés comme suspects par le MPC sur le compte de la re- courante auprès de la banque M. Le retrait cash de USD 2'005'000.-- trouverait également son explication dans ledit prêt, cette somme ayant servi à rembourser partiellement le prêteur, en argent liquide, conformé- ment aux accords intervenus entre les parties. Enfin, le versement mis en exergue par le MPC de USD 500'000.-- en faveur de K. s’inscrirait égale- ment dans ce cadre, ce dernier ayant précédemment mis à disposition de AA. cette somme afin de permettre à celui-ci de réunir la totalité des USD 2.5 mio, en espèces, requis par le prêteur BB. La recourante allègue au demeurant que les versements litigieux des 14 mai et 8 juin 2007, in- tervenus sur son compte en provenance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia), seraient en tout état de cause antérieurs aux vire- ments suspects opérés sur cette dernière relation bancaire à partir des comptes de K. ayant hébergé les fonds supposés délictueux selon le rap-
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port du CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6). La provenance des sommes créditées sur le compte séquestré ne pourrait ainsi pas être illicite.
3.
E. 3.1 Les explications fournies par la recourante ne sont pas de nature à affai- blir les soupçons quant à l’existence d’actes de blanchiment d’argent et tout particulièrement quant à la potentielle illicéité des versements en pro- venance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) sur le compte objet du présent recours. Il sied en effet de relever que la recou- rante n’a produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du cré- dit de USD 15 mio sur le compte australien de A. Ltd, paiement préten- dument provenant de la société BB., ou encore de la justification de celui- ci. L’on ne peut en effet considérer que le courriel rédigé par D. produit par la recourante à cet égard – lequel fait uniquement mention d’un ordre de paiement à venir (act. 14.9) – puisse constituer une preuve substan- tielle susceptible de lever tout doute. Il aurait été loisible à la recourante de fournir à cet effet une copie du contrat de prêt notamment, une telle pièce étant manifestement plus apte à la démonstration des faits allégués. Au surplus, aucun document n’est venu attester de l’existence d’un ac- cord intervenu entre AA. et le préteur susnommé quant au paiement d’un montant de USD 2.5 mio en espèces à titre de remboursement partiel du prêt. Aucun justificatif n’a par ailleurs été fourni quant à la réalité d’un deuxième prêt à hauteur de USD 500'000.-- octroyé par K. à AA., prêt qui serait prétendument à l’origine du virement opéré le 17 septembre 2007 en faveur d’un compte au Panama de K. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il est incorrect d’affirmer que la totalité des versements suspects opérés sur le compte australien de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) à partir des comp- tes de K. serait postérieure aux deux versements litigieux intervenus les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte de la recourante auprès de la banque M. En effet, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 qu’un montant total d’Euros 6.4 mio et USD 900'000.-- a été transféré entre juin et sep- tembre 2006 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque CC. à partir des comptes suspects détenus par K. (act. 8.6, p.19 ss). Selon les informa- tions recueillies par le CCEF, cette dernière banque a été acquise en juil- let 2006 par la banque S. (UK) et a, depuis lors, repris le nom de la filiale S. (Australia) (act. 8.6, p. 22). Or, les analyses des mouvements concer- nés, et notamment des ordres de paiement, sembleraient démontrer que les comptes de A. Ltd auprès de la banque CC. et auprès de S. (Austra- lia) sont en réalité les mêmes (act. 8.6, p. 22). Rien ne permet ainsi d’exclure que les montants crédités sur le compte litigieux de la recou-
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rante proviennent des avoirs présumés illicites acquis par K., notamment au vu de ce que l’activité criminelle reprochée à ce dernier s’est dévelop- pée à partir de 2005 déjà (act. 8.6, p. 4). Il sied de préciser, enfin, qu’une analyse approximative des taux de change pertinents permet de constater que les montants transférés avant les versements litigieux sur le compte australien susmentionné de A. Ltd à partir des comptes suspects de K., soit comme indiqué supra, Euros 6.4 mio et USD 900'000.--, couvrent l’équivalent des USD 10 mio reçus sur le compte séquestré. Dans ces conditions, il convient d’admettre que les soupçons liés à la licéité de ces derniers versements et à la réalisation d’actes de blanchiment d’argent demeurent. Une telle conclusion est d’autant plus justifiée que des interrogations légi- times s’élèvent quant à l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré, les incohérences mises en évidence par le MPC en rapport avec le passeport de l’ayant droit économique transmis à la banque étant de nature à soulever des doutes sérieux quant à la véracité des informa- tions fournies à cet égard par la recourante. Au demeurant, les enquêtes ont permis de démontrer que D., dans le cadre de la gestion des avoirs de K., a à réitérées reprises ouvert des comptes pour ce dernier notamment sous la « vraie-fausse » identité irlandaise de T. (act. 8.5). Dans ce contexte les soupçons de blanchiment d’argent ne peuvent que se confir- mer. Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuelle- ment en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait re- porté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à l’encontre de K. et autres (act. 8.6, annexe 2), est en effet suscep- tible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Contrai- rement à ce que semble suggérer la recourante, il importe peu de savoir si la plainte de la SEC est une action de nature civile ou pénale. En effet, comme l’a répété le Tribunal fédéral à de nombreuses reprises, il n'est pas nécessaire, pour poursuivre en Suisse une infraction de blanchiment, que l'infraction de base fasse l'objet de poursuites effectives dans l'Etat de commission, mais seulement qu'elle soit punissable selon le droit de cet Etat (double incrimination abstraite, cf. ATF 136 IV 179 consid. 2). Il convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été rappelé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011), les enquêtes du MPC devront activement et rapidement s’atteler à la détermination précise du contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui,
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les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux Etats-Unis.
E. 3.2 Quand bien même il y a lieu de conclure que le séquestre du compte à hauteur des transferts potentiellement illicites apparaît comme justifié, l’on ne saurait cependant considérer que le séquestre de la totalité du compte soit conforme aux conditions légales exposées ci-dessus et notamment au principe de la proportionnalité. En effet, le MPC ne fournit pas d’indications ou d’éléments factuels per- mettant de suspecter que les fonds potentiellement illicites soient supé- rieurs à la somme des deux transferts ambigus de USD 10 mio identifiés par dite autorité. Rien ne permet ainsi de rendre vraisemblable, au-delà de cette dernière somme, qu’il existe un lien de causalité entre les fonds découlant des actes délictueux reprochés à K. et l’ensemble des fonds présents sur le compte de la recourante. Dans ces conditions, le séques- tre de la totalité du compte, sur lequel se trouvent Fr. 44'000’805.75 selon les indications à disposition du MPC au moment de l’établissement de l’ordonnance entreprise (act. 1.22), n’apparaît pas comme justifié et ré- sulte, au demeurant, disproportionné. La mesure de séquestre doit ainsi être partiellement levée. Il sied à cet égard de souligner que les enquêtes visant D. ont débuté en 2009 déjà, de sorte qu’au vu de l’avancement de la procédure l’on est en droit d’attendre que les mesures de contraintes ordonnées soient justifiées par des éléments concrètement étayés.
E. 3.3 Sur les versements de USD 10 mio présumés illicites le MPC a identifié deux opérations au débit du compte séquestré constituant des possibles actes de blanchiment d’argent – soit le retrait en espèce du 18 mai 2007 de USD 2'005'000.-- et le virement du 17 septembre 2007 de USD 500'000.-- en faveur d’un compte de K. Ces montants ne sont donc aujourd’hui plus présents sur le compte concerné. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti- cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo- niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage éco-
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nomique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). L’équivalant des débits susmentionnés peut ainsi être séquestré en vue du prononcé d’une créance compensatrice. Le séquestre des avoirs pré- sents sur le compte peut dès lors être confirmé à hauteur des versements suspects de USD 10 mio identifiés.
4. Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le ca- pital mais également sur les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.35 du 10 octobre 2005, consid. 5; arrêt du Tribunal fédé- ral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 6.2; BAUMANN, Basler Kommentar, n° 31 ad art. 70/71 CP). En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la per- formance nette du portfolio pour la période allant du 31 décembre 2009 au 30 juillet 2010 s’élève à 5.14% (act. 14.12, p. 8). Faute d’informations supplémentaires, il convient ainsi de se fonder sur cette base afin de cal- culer les revenus engendrés par les USD 10 mio versés les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte litigieux; par ailleurs, ce dernier pourcentage correspond approximativement au taux de l’intérêt moratoire prévu par l’art. 104 CO. Le séquestre sera dès lors confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec inté- rêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dé- passant ces montants sont ainsi libérés.
5. La recourante se plaint de ce que, dans sa réponse du 15 juillet 2011 (act. 8), le MPC justifie le séquestre entrepris sur la base d’informations ressortant du rapport CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6), rapport toutefois postérieur à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée (act. 14, p. 3). Elle qualifie une telle attitude d’« indigne et déloyale » (act. 14, p. 3). Quand bien même la recourante ne semble pas attribuer de conséquen- ces juridiques à cet élément, il sied de souligner que le procédé du MPC ne contrevient ni à une règle procédurale ni au principe de la bonne foi. Il va en effet de soi qu’une enquête pénale évolue au fur et à mesure de son avancement et que des soupçons, plus faibles à un moment donné
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de la procédure, se confirment par la suite sur la base de nouveaux élé- ments pouvant être notamment amenés par les rapports de police. Le fait que le MPC justifie le séquestre ordonné en se fondant, postérieurement, sur le rapport du CCEF ne fait qu’indiquer que les soupçons existants ini- tialement ont été simplement confirmés par les conclusions de ce docu- ment. L’indignation de la recourante à cet égard ne trouve ainsi aucune justification.
6.
6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, ceux-ci se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 450.--. L’avance de frais acquit- tée par la recourante lui sera ainsi partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--. 6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. En l’espèce, la recourante n’a plus été représentée par un conseil professionnel à partir du 13 juillet 2011, de sorte que l’intervention de ce dernier s’est limitée uniquement à la rédaction de l’acte de recours. Au vu de ces circonstances et en considération du travail accompli par le conseil de la recourante, une indemnité de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît équita- ble.
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque M. est confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dépassant ces montants sont libérés.
3. Un émolument de Fr. 450.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Dite avance de frais de Fr. 1'500.-- lui est partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--.
4. Une indemnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à charge de sa partie adverse.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
E. 4 Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le ca- pital mais également sur les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.35 du 10 octobre 2005, consid. 5; arrêt du Tribunal fédé- ral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 6.2; BAUMANN, Basler Kommentar, n° 31 ad art. 70/71 CP). En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la per- formance nette du portfolio pour la période allant du 31 décembre 2009 au 30 juillet 2010 s’élève à 5.14% (act. 14.12, p. 8). Faute d’informations supplémentaires, il convient ainsi de se fonder sur cette base afin de cal- culer les revenus engendrés par les USD 10 mio versés les 14 mai et
E. 8 juin 2007 sur le compte litigieux; par ailleurs, ce dernier pourcentage correspond approximativement au taux de l’intérêt moratoire prévu par l’art. 104 CO. Le séquestre sera dès lors confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec inté- rêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dé- passant ces montants sont ainsi libérés.
5. La recourante se plaint de ce que, dans sa réponse du 15 juillet 2011 (act. 8), le MPC justifie le séquestre entrepris sur la base d’informations ressortant du rapport CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6), rapport toutefois postérieur à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée (act. 14, p. 3). Elle qualifie une telle attitude d’« indigne et déloyale » (act. 14, p. 3). Quand bien même la recourante ne semble pas attribuer de conséquen- ces juridiques à cet élément, il sied de souligner que le procédé du MPC ne contrevient ni à une règle procédurale ni au principe de la bonne foi. Il va en effet de soi qu’une enquête pénale évolue au fur et à mesure de son avancement et que des soupçons, plus faibles à un moment donné
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de la procédure, se confirment par la suite sur la base de nouveaux élé- ments pouvant être notamment amenés par les rapports de police. Le fait que le MPC justifie le séquestre ordonné en se fondant, postérieurement, sur le rapport du CCEF ne fait qu’indiquer que les soupçons existants ini- tialement ont été simplement confirmés par les conclusions de ce docu- ment. L’indignation de la recourante à cet égard ne trouve ainsi aucune justification.
6.
6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, ceux-ci se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 450.--. L’avance de frais acquit- tée par la recourante lui sera ainsi partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--. 6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. En l’espèce, la recourante n’a plus été représentée par un conseil professionnel à partir du 13 juillet 2011, de sorte que l’intervention de ce dernier s’est limitée uniquement à la rédaction de l’acte de recours. Au vu de ces circonstances et en considération du travail accompli par le conseil de la recourante, une indemnité de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît équita- ble.
- 13 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque M. est confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dépassant ces montants sont libérés.
3. Un émolument de Fr. 450.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Dite avance de frais de Fr. 1'500.-- lui est partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--.
4. Une indemnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à charge de sa partie adverse.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Décision du 12 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.72
- 2 -
Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res- sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du
E. 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in- connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup- çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime – auprès de K.et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.
- 3 -
C. En date du 9 juin 2011, le MPC a, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt à l’attention de la banque M., à Genève, aux termes de laquelle étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 dont est titulaire la société A. AG ainsi que la production de la documentation bancaire y re- lative (act. 1.22).
D. Par acte du 17 juin 2011, A. AG, par l’intermédiaire de son conseil, Me N., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit :
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 9 juin 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135, à propos d’un compte ayant A. AG pour titulaire auprès de la banque M.;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »
(act. 1, p. 1 et 2)
E. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Tribunal fédéral a refusé l’effet sus- pensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lui faisant interdiction, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., A. AG ainsi que plusieurs autres socié- tés dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité (act. 6.1).
Suite à l’empêchement de représenter découlant de l’ordonnance susmen- tionnée, le Président de la Ire Cour des plaintes a interpellé A. AG, par courrier recommandé du 13 juillet 2011, en lui fixant un délai au 27 juillet 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que la procé- dure BB.2011.72 soit traitée sur la base des écritures déposées par Me N. (act. 6).
- 4 -
Par téléfax du 14 juillet 2011, A. AG a confirmé son intention de poursuivre la procédure sur la base des écritures déjà en possession de la Cour de céans (act. 7).
F. Par décision du 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes formulée par la recourante dans son recours du 17 juin 2011 (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2011.73).
G. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC, par acte du 15 juillet 2011, a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 8). Appelée à répliquer, dans le délai prolongé selon ses requêtes, la recou- rante a persisté dans les conclusions exposées dans son recours du
E. 17 juin 2011 (act. 14). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.
- 5 -
2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque M.
E. 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.72
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res- sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in- connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup- çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime – auprès de K.et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.
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C. En date du 9 juin 2011, le MPC a, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt à l’attention de la banque M., à Genève, aux termes de laquelle étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 dont est titulaire la société A. AG ainsi que la production de la documentation bancaire y re- lative (act. 1.22).
D. Par acte du 17 juin 2011, A. AG, par l’intermédiaire de son conseil, Me N., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit :
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 9 juin 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135, à propos d’un compte ayant A. AG pour titulaire auprès de la banque M.;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »
(act. 1, p. 1 et 2)
E. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Tribunal fédéral a refusé l’effet sus- pensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lui faisant interdiction, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., A. AG ainsi que plusieurs autres socié- tés dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité (act. 6.1).
Suite à l’empêchement de représenter découlant de l’ordonnance susmen- tionnée, le Président de la Ire Cour des plaintes a interpellé A. AG, par courrier recommandé du 13 juillet 2011, en lui fixant un délai au 27 juillet 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que la procé- dure BB.2011.72 soit traitée sur la base des écritures déposées par Me N. (act. 6).
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Par téléfax du 14 juillet 2011, A. AG a confirmé son intention de poursuivre la procédure sur la base des écritures déjà en possession de la Cour de céans (act. 7).
F. Par décision du 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes formulée par la recourante dans son recours du 17 juin 2011 (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2011.73).
G. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC, par acte du 15 juillet 2011, a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 8). Appelée à répliquer, dans le délai prolongé selon ses requêtes, la recou- rante a persisté dans les conclusions exposées dans son recours du 17 juin 2011 (act. 14). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.
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2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque M.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512). 2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob- jets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en applica- tion du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de sus- pecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur dé- tenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pen- dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que sub- siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposi- tion de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
2.3 Selon le MPC, le séquestre du compte se justifierait par les soupçons pe- sant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et faux dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du
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14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de si- gnature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports ir- landais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notam- ment pour K. (act. 8, p. 3). En particulier, le compte objet du séquestre présentement attaqué poserait des interrogations quant à l’identité de son ou ses ayants droit. Il apparaîtrait en effet des éléments recueillis au dos- sier que le document d’identité de l’ayant droit économique indiqué pour ledit compte, dont le nom a été fourni à la banque uniquement huit ans après l’ouverture de la relation, soulèverait des doutes quant à sa validité (act. 8, p. 4 s.).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque M. serait également justifié, selon le MPC, par les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par K. L’avancement de l’enquête aurait permis de renforcer de tels soupçons en déterminant notamment que K., entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds O. Ltd et de sa firme de courtage P. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 8, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interje- tée à l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Californie (act. 8.6).
En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de K. en Suisse (au- près de la banque Q., devenue R.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 8, p. 4; act. 8.6, p. 4). Deux versements suspects seraient plus particulièrement intervenus sur le compte objet du présent séquestre (soit un crédit de USD 4 mio en date du 14 mai 2007 et de USD 6 mio le 8 juin 2007). Ces montants provien- draient du compte dont est titulaire A. Ltd auprès de la banque S. (Austra- lia) sur lequel, à son tour, un total de Euros 17.5 mio et USD 2.9 mio au- rait été versé à partir des comptes de K. alimentés avec les fonds qui au- raient été frauduleusement acquis (act. 8, p. 6 et act. 8.6, p. 5). En outre, un montant de USD 500'000.-- a été versé le 17 septembre 2007 du compte de la recourante auprès de la banque M. en faveur d’un compte
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détenu au Panama par T., fausse identité de K. (act. 8, p. 6). Un retrait en espèces suspect de USD 2'005'000.-- a enfin été effectué par D. sur le compte litigieux en date du 18 mai 2007 (act. 8, p. 6).
2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que les valeurs patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit. Cette dernière allègue en outre que les avoirs séques- trés ne pourraient aucunement faire l’objet d’une créance compensatrice, contrairement à ce que le Tribunal fédéral avait indiqué dans un arrêt du 1er avril 2011 concernant le séquestre d’un autre compte de la recourante auprès de la banque F. (arrêt 1B.60/2011; act. 1, p. 5 ss; act. 14, p. 2 ss).
La recourante précise au surplus que les biens déposés sur le compte ob- jet du séquestre entrepris correspondraient à un emprunt obligataire émis par l’une des sociétés de la famille de l’ayant droit économique dudit compte, AA. (act. 14, p. 2 ss). Une partie de cet emprunt obligataire aurait été acquise à hauteur de AUD 20 mio le 15 juin 2005 et une deuxième tranche supplémentaire de AUD 30 mio aurait été achetée entre mars et juin 2007. Cette dernière acquisition aurait été financée par un prêt oc- troyé à AA. à hauteur de USD 15 mio par la société BB., autre cliente de A. AG. Outre l’établissement d’un acte de nantissement et l’engagement à la conservation des obligations concernées jusqu’à l’entier rembourse- ment dudit prêt, le bénéficiaire économique de la société BB. aurait éga- lement requis, en guise de garantie, la remise, en espèces, de USD 2.5 mio. C’est ainsi dans ce contexte qu’un versement de USD 15 mio aurait été effectué par ledit prêteur sur le compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) et ce serait donc une partie de cet ar- gent (USD 10 mio), licite, qui aurait été transférée, par le biais des deux versements identifiés comme suspects par le MPC sur le compte de la re- courante auprès de la banque M. Le retrait cash de USD 2'005'000.-- trouverait également son explication dans ledit prêt, cette somme ayant servi à rembourser partiellement le prêteur, en argent liquide, conformé- ment aux accords intervenus entre les parties. Enfin, le versement mis en exergue par le MPC de USD 500'000.-- en faveur de K. s’inscrirait égale- ment dans ce cadre, ce dernier ayant précédemment mis à disposition de AA. cette somme afin de permettre à celui-ci de réunir la totalité des USD 2.5 mio, en espèces, requis par le prêteur BB. La recourante allègue au demeurant que les versements litigieux des 14 mai et 8 juin 2007, in- tervenus sur son compte en provenance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia), seraient en tout état de cause antérieurs aux vire- ments suspects opérés sur cette dernière relation bancaire à partir des comptes de K. ayant hébergé les fonds supposés délictueux selon le rap-
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port du CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6). La provenance des sommes créditées sur le compte séquestré ne pourrait ainsi pas être illicite.
3.
3.1 Les explications fournies par la recourante ne sont pas de nature à affai- blir les soupçons quant à l’existence d’actes de blanchiment d’argent et tout particulièrement quant à la potentielle illicéité des versements en pro- venance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) sur le compte objet du présent recours. Il sied en effet de relever que la recou- rante n’a produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du cré- dit de USD 15 mio sur le compte australien de A. Ltd, paiement préten- dument provenant de la société BB., ou encore de la justification de celui- ci. L’on ne peut en effet considérer que le courriel rédigé par D. produit par la recourante à cet égard – lequel fait uniquement mention d’un ordre de paiement à venir (act. 14.9) – puisse constituer une preuve substan- tielle susceptible de lever tout doute. Il aurait été loisible à la recourante de fournir à cet effet une copie du contrat de prêt notamment, une telle pièce étant manifestement plus apte à la démonstration des faits allégués. Au surplus, aucun document n’est venu attester de l’existence d’un ac- cord intervenu entre AA. et le préteur susnommé quant au paiement d’un montant de USD 2.5 mio en espèces à titre de remboursement partiel du prêt. Aucun justificatif n’a par ailleurs été fourni quant à la réalité d’un deuxième prêt à hauteur de USD 500'000.-- octroyé par K. à AA., prêt qui serait prétendument à l’origine du virement opéré le 17 septembre 2007 en faveur d’un compte au Panama de K. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il est incorrect d’affirmer que la totalité des versements suspects opérés sur le compte australien de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) à partir des comp- tes de K. serait postérieure aux deux versements litigieux intervenus les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte de la recourante auprès de la banque M. En effet, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 qu’un montant total d’Euros 6.4 mio et USD 900'000.-- a été transféré entre juin et sep- tembre 2006 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque CC. à partir des comptes suspects détenus par K. (act. 8.6, p.19 ss). Selon les informa- tions recueillies par le CCEF, cette dernière banque a été acquise en juil- let 2006 par la banque S. (UK) et a, depuis lors, repris le nom de la filiale S. (Australia) (act. 8.6, p. 22). Or, les analyses des mouvements concer- nés, et notamment des ordres de paiement, sembleraient démontrer que les comptes de A. Ltd auprès de la banque CC. et auprès de S. (Austra- lia) sont en réalité les mêmes (act. 8.6, p. 22). Rien ne permet ainsi d’exclure que les montants crédités sur le compte litigieux de la recou-
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rante proviennent des avoirs présumés illicites acquis par K., notamment au vu de ce que l’activité criminelle reprochée à ce dernier s’est dévelop- pée à partir de 2005 déjà (act. 8.6, p. 4). Il sied de préciser, enfin, qu’une analyse approximative des taux de change pertinents permet de constater que les montants transférés avant les versements litigieux sur le compte australien susmentionné de A. Ltd à partir des comptes suspects de K., soit comme indiqué supra, Euros 6.4 mio et USD 900'000.--, couvrent l’équivalent des USD 10 mio reçus sur le compte séquestré. Dans ces conditions, il convient d’admettre que les soupçons liés à la licéité de ces derniers versements et à la réalisation d’actes de blanchiment d’argent demeurent. Une telle conclusion est d’autant plus justifiée que des interrogations légi- times s’élèvent quant à l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré, les incohérences mises en évidence par le MPC en rapport avec le passeport de l’ayant droit économique transmis à la banque étant de nature à soulever des doutes sérieux quant à la véracité des informa- tions fournies à cet égard par la recourante. Au demeurant, les enquêtes ont permis de démontrer que D., dans le cadre de la gestion des avoirs de K., a à réitérées reprises ouvert des comptes pour ce dernier notamment sous la « vraie-fausse » identité irlandaise de T. (act. 8.5). Dans ce contexte les soupçons de blanchiment d’argent ne peuvent que se confir- mer. Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuelle- ment en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait re- porté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à l’encontre de K. et autres (act. 8.6, annexe 2), est en effet suscep- tible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Contrai- rement à ce que semble suggérer la recourante, il importe peu de savoir si la plainte de la SEC est une action de nature civile ou pénale. En effet, comme l’a répété le Tribunal fédéral à de nombreuses reprises, il n'est pas nécessaire, pour poursuivre en Suisse une infraction de blanchiment, que l'infraction de base fasse l'objet de poursuites effectives dans l'Etat de commission, mais seulement qu'elle soit punissable selon le droit de cet Etat (double incrimination abstraite, cf. ATF 136 IV 179 consid. 2). Il convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été rappelé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011), les enquêtes du MPC devront activement et rapidement s’atteler à la détermination précise du contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui,
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les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux Etats-Unis. 3.2 Quand bien même il y a lieu de conclure que le séquestre du compte à hauteur des transferts potentiellement illicites apparaît comme justifié, l’on ne saurait cependant considérer que le séquestre de la totalité du compte soit conforme aux conditions légales exposées ci-dessus et notamment au principe de la proportionnalité. En effet, le MPC ne fournit pas d’indications ou d’éléments factuels per- mettant de suspecter que les fonds potentiellement illicites soient supé- rieurs à la somme des deux transferts ambigus de USD 10 mio identifiés par dite autorité. Rien ne permet ainsi de rendre vraisemblable, au-delà de cette dernière somme, qu’il existe un lien de causalité entre les fonds découlant des actes délictueux reprochés à K. et l’ensemble des fonds présents sur le compte de la recourante. Dans ces conditions, le séques- tre de la totalité du compte, sur lequel se trouvent Fr. 44'000’805.75 selon les indications à disposition du MPC au moment de l’établissement de l’ordonnance entreprise (act. 1.22), n’apparaît pas comme justifié et ré- sulte, au demeurant, disproportionné. La mesure de séquestre doit ainsi être partiellement levée. Il sied à cet égard de souligner que les enquêtes visant D. ont débuté en 2009 déjà, de sorte qu’au vu de l’avancement de la procédure l’on est en droit d’attendre que les mesures de contraintes ordonnées soient justifiées par des éléments concrètement étayés. 3.3 Sur les versements de USD 10 mio présumés illicites le MPC a identifié deux opérations au débit du compte séquestré constituant des possibles actes de blanchiment d’argent – soit le retrait en espèce du 18 mai 2007 de USD 2'005'000.-- et le virement du 17 septembre 2007 de USD 500'000.-- en faveur d’un compte de K. Ces montants ne sont donc aujourd’hui plus présents sur le compte concerné. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti- cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo- niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage éco-
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nomique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). L’équivalant des débits susmentionnés peut ainsi être séquestré en vue du prononcé d’une créance compensatrice. Le séquestre des avoirs pré- sents sur le compte peut dès lors être confirmé à hauteur des versements suspects de USD 10 mio identifiés.
4. Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le ca- pital mais également sur les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.35 du 10 octobre 2005, consid. 5; arrêt du Tribunal fédé- ral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 6.2; BAUMANN, Basler Kommentar, n° 31 ad art. 70/71 CP). En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la per- formance nette du portfolio pour la période allant du 31 décembre 2009 au 30 juillet 2010 s’élève à 5.14% (act. 14.12, p. 8). Faute d’informations supplémentaires, il convient ainsi de se fonder sur cette base afin de cal- culer les revenus engendrés par les USD 10 mio versés les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte litigieux; par ailleurs, ce dernier pourcentage correspond approximativement au taux de l’intérêt moratoire prévu par l’art. 104 CO. Le séquestre sera dès lors confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec inté- rêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dé- passant ces montants sont ainsi libérés.
5. La recourante se plaint de ce que, dans sa réponse du 15 juillet 2011 (act. 8), le MPC justifie le séquestre entrepris sur la base d’informations ressortant du rapport CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6), rapport toutefois postérieur à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée (act. 14, p. 3). Elle qualifie une telle attitude d’« indigne et déloyale » (act. 14, p. 3). Quand bien même la recourante ne semble pas attribuer de conséquen- ces juridiques à cet élément, il sied de souligner que le procédé du MPC ne contrevient ni à une règle procédurale ni au principe de la bonne foi. Il va en effet de soi qu’une enquête pénale évolue au fur et à mesure de son avancement et que des soupçons, plus faibles à un moment donné
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de la procédure, se confirment par la suite sur la base de nouveaux élé- ments pouvant être notamment amenés par les rapports de police. Le fait que le MPC justifie le séquestre ordonné en se fondant, postérieurement, sur le rapport du CCEF ne fait qu’indiquer que les soupçons existants ini- tialement ont été simplement confirmés par les conclusions de ce docu- ment. L’indignation de la recourante à cet égard ne trouve ainsi aucune justification.
6.
6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, ceux-ci se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 450.--. L’avance de frais acquit- tée par la recourante lui sera ainsi partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--. 6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. En l’espèce, la recourante n’a plus été représentée par un conseil professionnel à partir du 13 juillet 2011, de sorte que l’intervention de ce dernier s’est limitée uniquement à la rédaction de l’acte de recours. Au vu de ces circonstances et en considération du travail accompli par le conseil de la recourante, une indemnité de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît équita- ble.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque M. est confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dépassant ces montants sont libérés.
3. Un émolument de Fr. 450.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Dite avance de frais de Fr. 1'500.-- lui est partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--.
4. Une indemnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à charge de sa partie adverse.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Décision du 12 octobre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2011.72
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé B., res- sortissant bulgare, et de son employeur C. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont D. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors D., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire A. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit écono- mique d’un compte ouvert auprès de la banque F., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1er septembre 2009 et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165).
B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de B. et consorts des faits reprochés à D., dans la mesure où « l’implication de E. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à D., H. et in- connus » (cf. TPF 2009 165 p. 167). L’enquête dirigée contre D. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d’inculpation étant le soup- çon de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l’art. 255 CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s’être procurés – de manière illégitime – auprès de K.et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de H. et D. K. est également suspecté d’avoir dissimulé en Suisse, avec le concours de D., des valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelles, en particulier d’actes d’escroquerie commis aux Etats-Unis.
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C. En date du 9 juin 2011, le MPC a, dans le cadre de son enquête dirigée contre D., H. et consorts, rendu une ordonnance de séquestre et obligation de dépôt à l’attention de la banque M., à Genève, aux termes de laquelle étaient ordonnés le séquestre de la relation bancaire n° 1 dont est titulaire la société A. AG ainsi que la production de la documentation bancaire y re- lative (act. 1.22).
D. Par acte du 17 juin 2011, A. AG, par l’intermédiaire de son conseil, Me N., a interjeté recours à l’encontre de dite ordonnance en concluant à ce qui suit :
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Préalablement
Récuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, pour prévention.
Au fond
Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 9 juin 2011 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135, à propos d’un compte ayant A. AG pour titulaire auprès de la banque M.;
Débouter tout opposant de toute autre conclusion;
Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à la recourante, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »
(act. 1, p. 1 et 2)
E. Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Tribunal fédéral a refusé l’effet sus- pensif au recours déposé par le conseil de la recourante à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans du 27 décembre 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.98) lui faisant interdiction, au vu du risque concret de conflit d’intérêts, de représenter D., A. AG ainsi que plusieurs autres socié- tés dans la procédure pénale ouverte contre le premier cité (act. 6.1).
Suite à l’empêchement de représenter découlant de l’ordonnance susmen- tionnée, le Président de la Ire Cour des plaintes a interpellé A. AG, par courrier recommandé du 13 juillet 2011, en lui fixant un délai au 27 juillet 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que la procé- dure BB.2011.72 soit traitée sur la base des écritures déposées par Me N. (act. 6).
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Par téléfax du 14 juillet 2011, A. AG a confirmé son intention de poursuivre la procédure sur la base des écritures déjà en possession de la Cour de céans (act. 7).
F. Par décision du 11 juillet 2011, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de récusation de l’ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes formulée par la recourante dans son recours du 17 juin 2011 (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral BB.2011.73).
G. Invité à répondre sur le fond du recours, le MPC, par acte du 15 juillet 2011, a conclu au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 8). Appelée à répliquer, dans le délai prolongé selon ses requêtes, la recou- rante a persisté dans les conclusions exposées dans son recours du 17 juin 2011 (act. 14). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions noti- fiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.
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2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant son compte auprès de la banque M.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512). 2.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser- vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob- jets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en applica- tion du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de sus- pecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur dé- tenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pen- dant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que sub- siste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposi- tion de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
2.3 Selon le MPC, le séquestre du compte se justifierait par les soupçons pe- sant sur D. quant à la réalisation/utilisation de faux dans les titres et faux dans les certificats, soupçons confirmés par un rapport de la PJF du
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14 mars 2011. Il ressortirait de l’enquête que ce dernier aurait établi au moins une quinzaine de formulaires A ne mentionnant pas les véritables ayants droit économiques des comptes sur lesquels il a un pouvoir de si- gnature et qu’il aurait à plusieurs reprises fait usage de faux passeports ir- landais pour l’ouverture de comptes en Suisse pour ses clients et notam- ment pour K. (act. 8, p. 3). En particulier, le compte objet du séquestre présentement attaqué poserait des interrogations quant à l’identité de son ou ses ayants droit. Il apparaîtrait en effet des éléments recueillis au dos- sier que le document d’identité de l’ayant droit économique indiqué pour ledit compte, dont le nom a été fourni à la banque uniquement huit ans après l’ouverture de la relation, soulèverait des doutes quant à sa validité (act. 8, p. 4 s.).
Le séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque M. serait également justifié, selon le MPC, par les soupçons de blanchiment d’argent pesant sur D. Ce dernier aurait ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants d’origine criminelle confiés par K. L’avancement de l’enquête aurait permis de renforcer de tels soupçons en déterminant notamment que K., entre 2005 et 2007, aurait commis aux Etats-Unis des transactions frauduleuses lui permettant de tirer d’importants gains au travers de la société de gestion de fonds O. Ltd et de sa firme de courtage P. Inc, ce au détriment des hedge funds gérés par la première citée (act. 8, p. 4). Le MPC se fonde à cet égard sur un rapport du 15 juillet 2011 établi par le Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) et sur une plainte du 24 février 2011 interje- tée à l’encontre de K. et autres par la Security and Exchange Commission (ci-après: SEC) auprès de la Cour des Etats-Unis du district central de Californie (act. 8.6).
En résumé, des avoirs suspects à hauteur de USD 27 mio, Euros 6.8 mio et GBP 9.8 mio auraient été versés sur les comptes de K. en Suisse (au- près de la banque Q., devenue R.) et de là transférés sur des comptes gérés par D. à l’étranger ou en Suisse (act. 8, p. 4; act. 8.6, p. 4). Deux versements suspects seraient plus particulièrement intervenus sur le compte objet du présent séquestre (soit un crédit de USD 4 mio en date du 14 mai 2007 et de USD 6 mio le 8 juin 2007). Ces montants provien- draient du compte dont est titulaire A. Ltd auprès de la banque S. (Austra- lia) sur lequel, à son tour, un total de Euros 17.5 mio et USD 2.9 mio au- rait été versé à partir des comptes de K. alimentés avec les fonds qui au- raient été frauduleusement acquis (act. 8, p. 6 et act. 8.6, p. 5). En outre, un montant de USD 500'000.-- a été versé le 17 septembre 2007 du compte de la recourante auprès de la banque M. en faveur d’un compte
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détenu au Panama par T., fausse identité de K. (act. 8, p. 6). Un retrait en espèces suspect de USD 2'005'000.-- a enfin été effectué par D. sur le compte litigieux en date du 18 mai 2007 (act. 8, p. 6).
2.4 Selon la recourante, il ne subsisterait aucun indice de ce que les valeurs patrimoniales bloquées auraient servi à commettre une infraction ou en seraient le produit. Cette dernière allègue en outre que les avoirs séques- trés ne pourraient aucunement faire l’objet d’une créance compensatrice, contrairement à ce que le Tribunal fédéral avait indiqué dans un arrêt du 1er avril 2011 concernant le séquestre d’un autre compte de la recourante auprès de la banque F. (arrêt 1B.60/2011; act. 1, p. 5 ss; act. 14, p. 2 ss).
La recourante précise au surplus que les biens déposés sur le compte ob- jet du séquestre entrepris correspondraient à un emprunt obligataire émis par l’une des sociétés de la famille de l’ayant droit économique dudit compte, AA. (act. 14, p. 2 ss). Une partie de cet emprunt obligataire aurait été acquise à hauteur de AUD 20 mio le 15 juin 2005 et une deuxième tranche supplémentaire de AUD 30 mio aurait été achetée entre mars et juin 2007. Cette dernière acquisition aurait été financée par un prêt oc- troyé à AA. à hauteur de USD 15 mio par la société BB., autre cliente de A. AG. Outre l’établissement d’un acte de nantissement et l’engagement à la conservation des obligations concernées jusqu’à l’entier rembourse- ment dudit prêt, le bénéficiaire économique de la société BB. aurait éga- lement requis, en guise de garantie, la remise, en espèces, de USD 2.5 mio. C’est ainsi dans ce contexte qu’un versement de USD 15 mio aurait été effectué par ledit prêteur sur le compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) et ce serait donc une partie de cet ar- gent (USD 10 mio), licite, qui aurait été transférée, par le biais des deux versements identifiés comme suspects par le MPC sur le compte de la re- courante auprès de la banque M. Le retrait cash de USD 2'005'000.-- trouverait également son explication dans ledit prêt, cette somme ayant servi à rembourser partiellement le prêteur, en argent liquide, conformé- ment aux accords intervenus entre les parties. Enfin, le versement mis en exergue par le MPC de USD 500'000.-- en faveur de K. s’inscrirait égale- ment dans ce cadre, ce dernier ayant précédemment mis à disposition de AA. cette somme afin de permettre à celui-ci de réunir la totalité des USD 2.5 mio, en espèces, requis par le prêteur BB. La recourante allègue au demeurant que les versements litigieux des 14 mai et 8 juin 2007, in- tervenus sur son compte en provenance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia), seraient en tout état de cause antérieurs aux vire- ments suspects opérés sur cette dernière relation bancaire à partir des comptes de K. ayant hébergé les fonds supposés délictueux selon le rap-
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port du CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6). La provenance des sommes créditées sur le compte séquestré ne pourrait ainsi pas être illicite.
3.
3.1 Les explications fournies par la recourante ne sont pas de nature à affai- blir les soupçons quant à l’existence d’actes de blanchiment d’argent et tout particulièrement quant à la potentielle illicéité des versements en pro- venance du compte de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) sur le compte objet du présent recours. Il sied en effet de relever que la recou- rante n’a produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité du cré- dit de USD 15 mio sur le compte australien de A. Ltd, paiement préten- dument provenant de la société BB., ou encore de la justification de celui- ci. L’on ne peut en effet considérer que le courriel rédigé par D. produit par la recourante à cet égard – lequel fait uniquement mention d’un ordre de paiement à venir (act. 14.9) – puisse constituer une preuve substan- tielle susceptible de lever tout doute. Il aurait été loisible à la recourante de fournir à cet effet une copie du contrat de prêt notamment, une telle pièce étant manifestement plus apte à la démonstration des faits allégués. Au surplus, aucun document n’est venu attester de l’existence d’un ac- cord intervenu entre AA. et le préteur susnommé quant au paiement d’un montant de USD 2.5 mio en espèces à titre de remboursement partiel du prêt. Aucun justificatif n’a par ailleurs été fourni quant à la réalité d’un deuxième prêt à hauteur de USD 500'000.-- octroyé par K. à AA., prêt qui serait prétendument à l’origine du virement opéré le 17 septembre 2007 en faveur d’un compte au Panama de K. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, il est incorrect d’affirmer que la totalité des versements suspects opérés sur le compte australien de A. Ltd auprès de la banque S. (Australia) à partir des comp- tes de K. serait postérieure aux deux versements litigieux intervenus les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte de la recourante auprès de la banque M. En effet, il ressort du rapport du CCEF du 15 juillet 2011 qu’un montant total d’Euros 6.4 mio et USD 900'000.-- a été transféré entre juin et sep- tembre 2006 sur le compte de A. Ltd auprès de la banque CC. à partir des comptes suspects détenus par K. (act. 8.6, p.19 ss). Selon les informa- tions recueillies par le CCEF, cette dernière banque a été acquise en juil- let 2006 par la banque S. (UK) et a, depuis lors, repris le nom de la filiale S. (Australia) (act. 8.6, p. 22). Or, les analyses des mouvements concer- nés, et notamment des ordres de paiement, sembleraient démontrer que les comptes de A. Ltd auprès de la banque CC. et auprès de S. (Austra- lia) sont en réalité les mêmes (act. 8.6, p. 22). Rien ne permet ainsi d’exclure que les montants crédités sur le compte litigieux de la recou-
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rante proviennent des avoirs présumés illicites acquis par K., notamment au vu de ce que l’activité criminelle reprochée à ce dernier s’est dévelop- pée à partir de 2005 déjà (act. 8.6, p. 4). Il sied de préciser, enfin, qu’une analyse approximative des taux de change pertinents permet de constater que les montants transférés avant les versements litigieux sur le compte australien susmentionné de A. Ltd à partir des comptes suspects de K., soit comme indiqué supra, Euros 6.4 mio et USD 900'000.--, couvrent l’équivalent des USD 10 mio reçus sur le compte séquestré. Dans ces conditions, il convient d’admettre que les soupçons liés à la licéité de ces derniers versements et à la réalisation d’actes de blanchiment d’argent demeurent. Une telle conclusion est d’autant plus justifiée que des interrogations légi- times s’élèvent quant à l’identité de l’ayant droit économique du compte séquestré, les incohérences mises en évidence par le MPC en rapport avec le passeport de l’ayant droit économique transmis à la banque étant de nature à soulever des doutes sérieux quant à la véracité des informa- tions fournies à cet égard par la recourante. Au demeurant, les enquêtes ont permis de démontrer que D., dans le cadre de la gestion des avoirs de K., a à réitérées reprises ouvert des comptes pour ce dernier notamment sous la « vraie-fausse » identité irlandaise de T. (act. 8.5). Dans ce contexte les soupçons de blanchiment d’argent ne peuvent que se confir- mer. Il sied en outre de souligner que, en ce qui a trait au crime préalable au blanchiment d’argent perpétré en Suisse, les renseignements actuelle- ment en possession du MPC apparaissent à ce stade comme suffisants pour fonder des soupçons quant à l’existence de celui-ci. L’état de fait re- porté dans la plainte du 24 février 2011, interjetée aux Etats-Unis par la SEC à l’encontre de K. et autres (act. 8.6, annexe 2), est en effet suscep- tible de correspondre à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Contrai- rement à ce que semble suggérer la recourante, il importe peu de savoir si la plainte de la SEC est une action de nature civile ou pénale. En effet, comme l’a répété le Tribunal fédéral à de nombreuses reprises, il n'est pas nécessaire, pour poursuivre en Suisse une infraction de blanchiment, que l'infraction de base fasse l'objet de poursuites effectives dans l'Etat de commission, mais seulement qu'elle soit punissable selon le droit de cet Etat (double incrimination abstraite, cf. ATF 136 IV 179 consid. 2). Il convient néanmoins de préciser que, comme il a déjà été rappelé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011), les enquêtes du MPC devront activement et rapidement s’atteler à la détermination précise du contexte factuel permettant de concrétiser et étayer, pièces à l’appui,
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les soupçons existant quant à la réalité du crime préalable commis aux Etats-Unis. 3.2 Quand bien même il y a lieu de conclure que le séquestre du compte à hauteur des transferts potentiellement illicites apparaît comme justifié, l’on ne saurait cependant considérer que le séquestre de la totalité du compte soit conforme aux conditions légales exposées ci-dessus et notamment au principe de la proportionnalité. En effet, le MPC ne fournit pas d’indications ou d’éléments factuels per- mettant de suspecter que les fonds potentiellement illicites soient supé- rieurs à la somme des deux transferts ambigus de USD 10 mio identifiés par dite autorité. Rien ne permet ainsi de rendre vraisemblable, au-delà de cette dernière somme, qu’il existe un lien de causalité entre les fonds découlant des actes délictueux reprochés à K. et l’ensemble des fonds présents sur le compte de la recourante. Dans ces conditions, le séques- tre de la totalité du compte, sur lequel se trouvent Fr. 44'000’805.75 selon les indications à disposition du MPC au moment de l’établissement de l’ordonnance entreprise (act. 1.22), n’apparaît pas comme justifié et ré- sulte, au demeurant, disproportionné. La mesure de séquestre doit ainsi être partiellement levée. Il sied à cet égard de souligner que les enquêtes visant D. ont débuté en 2009 déjà, de sorte qu’au vu de l’avancement de la procédure l’on est en droit d’attendre que les mesures de contraintes ordonnées soient justifiées par des éléments concrètement étayés. 3.3 Sur les versements de USD 10 mio présumés illicites le MPC a identifié deux opérations au débit du compte séquestré constituant des possibles actes de blanchiment d’argent – soit le retrait en espèce du 18 mai 2007 de USD 2'005'000.-- et le virement du 17 septembre 2007 de USD 500'000.-- en faveur d’un compte de K. Ces montants ne sont donc aujourd’hui plus présents sur le compte concerné. Selon l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même arti- cle dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimo- niales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71 CP). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage éco-
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nomique obtenu au moment de l’infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). L’équivalant des débits susmentionnés peut ainsi être séquestré en vue du prononcé d’une créance compensatrice. Le séquestre des avoirs pré- sents sur le compte peut dès lors être confirmé à hauteur des versements suspects de USD 10 mio identifiés.
4. Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le ca- pital mais également sur les intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.35 du 10 octobre 2005, consid. 5; arrêt du Tribunal fédé- ral 1S.16/2005 du 7 juin 2005, consid. 6.2; BAUMANN, Basler Kommentar, n° 31 ad art. 70/71 CP). En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que la per- formance nette du portfolio pour la période allant du 31 décembre 2009 au 30 juillet 2010 s’élève à 5.14% (act. 14.12, p. 8). Faute d’informations supplémentaires, il convient ainsi de se fonder sur cette base afin de cal- culer les revenus engendrés par les USD 10 mio versés les 14 mai et 8 juin 2007 sur le compte litigieux; par ailleurs, ce dernier pourcentage correspond approximativement au taux de l’intérêt moratoire prévu par l’art. 104 CO. Le séquestre sera dès lors confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec inté- rêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dé- passant ces montants sont ainsi libérés.
5. La recourante se plaint de ce que, dans sa réponse du 15 juillet 2011 (act. 8), le MPC justifie le séquestre entrepris sur la base d’informations ressortant du rapport CCEF du 15 juillet 2011 (act. 8.6), rapport toutefois postérieur à la date du prononcé de l’ordonnance attaquée (act. 14, p. 3). Elle qualifie une telle attitude d’« indigne et déloyale » (act. 14, p. 3). Quand bien même la recourante ne semble pas attribuer de conséquen- ces juridiques à cet élément, il sied de souligner que le procédé du MPC ne contrevient ni à une règle procédurale ni au principe de la bonne foi. Il va en effet de soi qu’une enquête pénale évolue au fur et à mesure de son avancement et que des soupçons, plus faibles à un moment donné
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de la procédure, se confirment par la suite sur la base de nouveaux élé- ments pouvant être notamment amenés par les rapports de police. Le fait que le MPC justifie le séquestre ordonné en se fondant, postérieurement, sur le rapport du CCEF ne fait qu’indiquer que les soupçons existants ini- tialement ont été simplement confirmés par les conclusions de ce docu- ment. L’indignation de la recourante à cet égard ne trouve ainsi aucune justification.
6.
6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, ceux-ci se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 450.--. L’avance de frais acquit- tée par la recourante lui sera ainsi partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--. 6.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effective- ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. En l’espèce, la recourante n’a plus été représentée par un conseil professionnel à partir du 13 juillet 2011, de sorte que l’intervention de ce dernier s’est limitée uniquement à la rédaction de l’acte de recours. Au vu de ces circonstances et en considération du travail accompli par le conseil de la recourante, une indemnité de Fr. 800.-- (TVA incluse) paraît équita- ble.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le séquestre sur le compte n° 1 au nom de A. AG auprès de la banque M. est confirmé à hauteur de l’équivalence en francs suisses de USD 4'000'000, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date. Les avoirs dépassant ces montants sont libérés.
3. Un émolument de Fr. 450.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Dite avance de frais de Fr. 1'500.-- lui est partiellement restituée à hauteur de Fr. 1'050.--.
4. Une indemnité de Fr. 800.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante, à charge de sa partie adverse.
Bellinzone, le 12 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux me- sures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).