Séquestre (art. 65 al. 1 PPF), compensation
Sachverhalt
A. En date du 15 décembre 2004, B. et la banque A. ont conclu un contrat- cadre pour crédit lombard portant sur un montant de USD 4'607'000.--, remplaçant celui du 10 juin 2004. Il était précisé que, dans le cadre de ce nouveau crédit, l'avance ferme de USD 4'376'650.-- du 9 décembre 2004 au 28 mai 2009 restait à la disposition de l'emprunteur. La clause de résilia- tion prévoyait qu’il pouvait y être mis fin en tout temps de part et d’autre, avec effet immédiat. Il était stipulé qu’en cas de dénoncia- tion/remboursement anticipé, l’emprunteur verserait à la banque, outre le capital, les intérêts courus et échus ainsi que l’indemnité pour perte d’intérêts et une indemnité forfaitaire de 0,1% du capital, mais de Fr. 1'000.-- au minimum, pour frais et surcroît de travail. La perte d’intérêts dépendrait des conditions applicables à la durée résiduelle qui prévau- draient alors sur le marché de l’argent et des capitaux. Le crédit était ga- ranti par des actes de nantissement général portant sur l’ensemble des va- leurs de B., C., D. et E. auprès de la banque A. (pièces 1.3 et 1.5).
B. Le 9 juin 2005, dans le cadre de l’enquête de police judiciaire dirigée contre B., D. et E. pour blanchiment d’argent, le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre conservatoire de tous les avoirs déposés auprès de la banque A. sur les comptes nos 1. et 2. (titu- laire B.), 3. (titulaire C.), 4. (titulaire D.) et 5 (titulaire E.) (pièce 1.6).
C. En date du 31 janvier 2008, après obtention de l’accord de B., le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné la liquidation de l'avance ferme par compensation avec les avoirs sous garantie, à savoir notamment le compte n° 2. de B., le compte n° 3. de C., le compte n° 5. de E. et le compte n 4 de D., et précisé que la banque A. était autorisée à prélever les intérêts échus au 31 janvier 2008, en application du contrat-cadre du 15 décembre 2004. Le solde après compensation et déduction des intérêts échus demeurait saisi. L'attention de la banque était en outre attirée sur le fait qu'en l'état, celle-ci n'était pas autorisée à prélever sur les avoirs sé- questrés le montant de USD 55'191.20 qu'elle réclamait à titre d'indemnité pour perte d'intérêts (pièce 1.1).
D. Par acte du 5 février 2008, la banque A. se plaint de cette décision et conclut à ce qu’elle soit autorisée à prélever l’indemnité pour perte d’intérêts sur les avoirs séquestrés, avec suite de frais et dépens. Elle sou-
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tient ne pas savoir si l'origine des avoirs séquestrés est effectivement cri- minelle et fait valoir que la cause de la résiliation anticipée du contrat de crédit n'est pas déterminante pour la question de l'indemnisation de sa perte d'intérêts, dans la mesure où cette indemnité était prévue par le contrat du 15 décembre 2004. Il n'existe ainsi aucun motif pour s'écarter de cet accord et, partant, la confiscation des avoirs séquestrés sans indemni- sation préalable de la perte d'intérêts viole l'art. 70 al. 2 CP. Enfin, avant de rendre la décision entreprise, le JIF n'a jamais remis en question la com- pensation de la perte d'intérêts avec les avoirs constitués en garantie, ni critiqué la méthode de calcul de la banque A. Son attitude est donc abu- sive.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 13 février 2008.
E. Le MPC conclut au rejet de la plainte. Il relève également que la procédure n’en est pas encore au stade de la confiscation et que la banque A. pourrait être renvoyée à prendre des conclusions devant l’autorité de jugement, plu- tôt qu’en phase d’instruction préparatoire.
Dans ses observations, le JIF confirme la teneur de sa décision du 31 jan- vier 2008 et conclut au rejet de la plainte. Il souligne en outre qu’il est en l’état prématuré de soulever la question de l'indemnité pour perte d'intérêts, laquelle ne sera d'actualité que lors d'une éventuelle procédure de confis- cation proprement dite, contexte dans lequel la banque A. pourra faire va- loir l'ensemble de ses prétentions civiles.
Invitée à répliquer, la banque A. persiste dans ses conclusions. Elle sou- tient que le JIF a déjà décidé de la confiscation des avoirs saisis, la déci- sion contestée ayant pour fin de déterminer le montant des avoirs à confis- quer. Or, il convient d'en retrancher non seulement le montant du crédit et des intérêts courus, mais également celui de la perte d'intérêts.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du juge d'instruction peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 214 al. 1 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).
E. 1.2 En l'espèce, la décision attaquée, qui date du 31 janvier 2008, a été reçue par fax le même jour par la plaignante. Déposée le 5 février 2008, la plainte a été formée dans le délai utile. La plaignante soutient que la décision atta- quée lui fait subir un préjudice illégitime en l'empêchant de prélever sur les avoirs séquestrés l'indemnité pour perte d'intérêts prévue par le contrat- cadre pour crédit lombard du 15 décembre 2004. Bien qu’elle ne soit pas partie au sens de l’art. 34 PPF, sa qualité pour agir est acquise, dans la mesure où, en tant que titulaire d’un droit réel sur les avoirs saisis, visés par les actes de nantissement général, elle est directement et personnel- lement touchée par la décision et a un intérêt digne de protection à sa mo- dification ou son annulation (TPF BB.2007.56 du 21 novembre 2007 consid. 1 et réf. citées).
E. 2 Contrairement à ce qu’allègue la plaignante dans ses écritures, le JIF n’a absolument pas statué sur la question de la confiscation des avoirs saisis. En effet, il s’est contenté d’ordonner la liquidation de l’avance ferme, d’autoriser la plaignante à compenser le montant de cette dernière ainsi que des intérêts échus et de lui rappeler qu’en l’état, la compensation ne concernait pas l’indemnité pour perte d’intérêts. Ce faisant, le JIF a implici- tement levé le séquestre sur les fonds saisis, à concurrence des montants énoncés ci-dessus. Il convient ainsi de considérer que l’objet de la plainte n’est pas une quelconque mesure de confiscation, mais le refus du JIF de libérer le montant correspondant à l’indemnité pour perte d’intérêts.
E. 3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure
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présuppose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi- sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me- sure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro- zessrecht, Bâle 2005, p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre est pro- portionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribu- nal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Il ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102).
En l’espèce, il ressort du dossier que B. aurait reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par F. qui, en sa qualité de directeur général de la société G., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque USD 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société H. auprès d'une banque moscovite, avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur les comptes saisis auprès de la plaignante. Le 27 janvier 2006, F. a été jugé coupable, par le Tribunal mu- nicipal de Y. de la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres frauduleuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un recours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujourd'hui toujours pendante.
Aussi, l’existence de sérieux indices quant à la provenance criminelle des avoirs saisis justifie le maintien de la mesure de séquestre de ces fonds qui devront être confisqués s’il est confirmé qu’ils constituent le produit des in- fractions commises en Russie. Par ailleurs, la levée partielle de la saisie a permis à la plaignante de compenser l’essentiel de ses créances à l’encontre de B. Compte tenu de l’ampleur des montants que celle-ci a ainsi pu déjà récupérer, le principe de proportionnalité n’est manifestement pas violé. Il l'est d'autant moins si l'on considère le caractère particulier de l’indemnité pour perte d’intérêts, soit une peine conventionnelle dont le
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montant est déterminé par la plaignante elle-même et qui ne constitue en l'état qu'une créance contre B.
Enfin, l'affaire n'en est encore qu'au stade de l'instruction préparatoire et, en fonction de la suite qui lui sera donnée et dont on ne saurait en l'état préjuger, la plaignante pourra faire valoir ultérieurement ses prétentions éventuelles.
Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit par consé- quent être rejetée.
E. 4 La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), sous déduction des Fr. 1'500.-- d’avance de frais déjà ver- sés.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, dont à déduire Fr. 1'500.-- d'avance de frais déjà versés, est mis à la charge de la banque A.
Bellinzone, le 16 mai 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Andreas Binkert, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 mai 2008 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen
Parties
BANQUE A., représentée par Me Andreas Binkert, avocat, plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX,
Objet
Séquestre (art. 65 al. 1 PPF), compensation
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2008.11 (Procédure secondaire: BP.2008.7)
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Faits:
A. En date du 15 décembre 2004, B. et la banque A. ont conclu un contrat- cadre pour crédit lombard portant sur un montant de USD 4'607'000.--, remplaçant celui du 10 juin 2004. Il était précisé que, dans le cadre de ce nouveau crédit, l'avance ferme de USD 4'376'650.-- du 9 décembre 2004 au 28 mai 2009 restait à la disposition de l'emprunteur. La clause de résilia- tion prévoyait qu’il pouvait y être mis fin en tout temps de part et d’autre, avec effet immédiat. Il était stipulé qu’en cas de dénoncia- tion/remboursement anticipé, l’emprunteur verserait à la banque, outre le capital, les intérêts courus et échus ainsi que l’indemnité pour perte d’intérêts et une indemnité forfaitaire de 0,1% du capital, mais de Fr. 1'000.-- au minimum, pour frais et surcroît de travail. La perte d’intérêts dépendrait des conditions applicables à la durée résiduelle qui prévau- draient alors sur le marché de l’argent et des capitaux. Le crédit était ga- ranti par des actes de nantissement général portant sur l’ensemble des va- leurs de B., C., D. et E. auprès de la banque A. (pièces 1.3 et 1.5).
B. Le 9 juin 2005, dans le cadre de l’enquête de police judiciaire dirigée contre B., D. et E. pour blanchiment d’argent, le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre conservatoire de tous les avoirs déposés auprès de la banque A. sur les comptes nos 1. et 2. (titu- laire B.), 3. (titulaire C.), 4. (titulaire D.) et 5 (titulaire E.) (pièce 1.6).
C. En date du 31 janvier 2008, après obtention de l’accord de B., le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné la liquidation de l'avance ferme par compensation avec les avoirs sous garantie, à savoir notamment le compte n° 2. de B., le compte n° 3. de C., le compte n° 5. de E. et le compte n 4 de D., et précisé que la banque A. était autorisée à prélever les intérêts échus au 31 janvier 2008, en application du contrat-cadre du 15 décembre 2004. Le solde après compensation et déduction des intérêts échus demeurait saisi. L'attention de la banque était en outre attirée sur le fait qu'en l'état, celle-ci n'était pas autorisée à prélever sur les avoirs sé- questrés le montant de USD 55'191.20 qu'elle réclamait à titre d'indemnité pour perte d'intérêts (pièce 1.1).
D. Par acte du 5 février 2008, la banque A. se plaint de cette décision et conclut à ce qu’elle soit autorisée à prélever l’indemnité pour perte d’intérêts sur les avoirs séquestrés, avec suite de frais et dépens. Elle sou-
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tient ne pas savoir si l'origine des avoirs séquestrés est effectivement cri- minelle et fait valoir que la cause de la résiliation anticipée du contrat de crédit n'est pas déterminante pour la question de l'indemnisation de sa perte d'intérêts, dans la mesure où cette indemnité était prévue par le contrat du 15 décembre 2004. Il n'existe ainsi aucun motif pour s'écarter de cet accord et, partant, la confiscation des avoirs séquestrés sans indemni- sation préalable de la perte d'intérêts viole l'art. 70 al. 2 CP. Enfin, avant de rendre la décision entreprise, le JIF n'a jamais remis en question la com- pensation de la perte d'intérêts avec les avoirs constitués en garantie, ni critiqué la méthode de calcul de la banque A. Son attitude est donc abu- sive.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 13 février 2008.
E. Le MPC conclut au rejet de la plainte. Il relève également que la procédure n’en est pas encore au stade de la confiscation et que la banque A. pourrait être renvoyée à prendre des conclusions devant l’autorité de jugement, plu- tôt qu’en phase d’instruction préparatoire.
Dans ses observations, le JIF confirme la teneur de sa décision du 31 jan- vier 2008 et conclut au rejet de la plainte. Il souligne en outre qu’il est en l’état prématuré de soulever la question de l'indemnité pour perte d'intérêts, laquelle ne sera d'actualité que lors d'une éventuelle procédure de confis- cation proprement dite, contexte dans lequel la banque A. pourra faire va- loir l'ensemble de ses prétentions civiles.
Invitée à répliquer, la banque A. persiste dans ses conclusions. Elle sou- tient que le JIF a déjà décidé de la confiscation des avoirs saisis, la déci- sion contestée ayant pour fin de déterminer le montant des avoirs à confis- quer. Or, il convient d'en retrancher non seulement le montant du crédit et des intérêts courus, mais également celui de la perte d'intérêts.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du juge d'instruction peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 214 al. 1 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du juge d'instruction, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).
1.2 En l'espèce, la décision attaquée, qui date du 31 janvier 2008, a été reçue par fax le même jour par la plaignante. Déposée le 5 février 2008, la plainte a été formée dans le délai utile. La plaignante soutient que la décision atta- quée lui fait subir un préjudice illégitime en l'empêchant de prélever sur les avoirs séquestrés l'indemnité pour perte d'intérêts prévue par le contrat- cadre pour crédit lombard du 15 décembre 2004. Bien qu’elle ne soit pas partie au sens de l’art. 34 PPF, sa qualité pour agir est acquise, dans la mesure où, en tant que titulaire d’un droit réel sur les avoirs saisis, visés par les actes de nantissement général, elle est directement et personnel- lement touchée par la décision et a un intérêt digne de protection à sa mo- dification ou son annulation (TPF BB.2007.56 du 21 novembre 2007 consid. 1 et réf. citées).
2. Contrairement à ce qu’allègue la plaignante dans ses écritures, le JIF n’a absolument pas statué sur la question de la confiscation des avoirs saisis. En effet, il s’est contenté d’ordonner la liquidation de l’avance ferme, d’autoriser la plaignante à compenser le montant de cette dernière ainsi que des intérêts échus et de lui rappeler qu’en l’état, la compensation ne concernait pas l’indemnité pour perte d’intérêts. Ce faisant, le JIF a implici- tement levé le séquestre sur les fonds saisis, à concurrence des montants énoncés ci-dessus. Il convient ainsi de considérer que l’objet de la plainte n’est pas une quelconque mesure de confiscation, mais le refus du JIF de libérer le montant correspondant à l’indemnité pour perte d’intérêts.
3.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) permettant la saisie d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure
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présuppose l’existence d'indices suffisants que les valeurs patrimoniales aient pu servir à commettre une infraction ou en être le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi- sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me- sure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro- zessrecht, Bâle 2005, p. 341 no 3 et p. 345 no 22). Le séquestre est pro- portionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribu- nal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Il ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande qu'ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 p. 97, 102).
En l’espèce, il ressort du dossier que B. aurait reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par F. qui, en sa qualité de directeur général de la société G., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque USD 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société H. auprès d'une banque moscovite, avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur les comptes saisis auprès de la plaignante. Le 27 janvier 2006, F. a été jugé coupable, par le Tribunal mu- nicipal de Y. de la Région de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui ou d'acquisition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres frauduleuses et abus de confiance à grande échelle et a été condamné à une peine de un an, un mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un recours du Parquet fédéral de la Fédération de Russie, l'affaire est aujourd'hui toujours pendante.
Aussi, l’existence de sérieux indices quant à la provenance criminelle des avoirs saisis justifie le maintien de la mesure de séquestre de ces fonds qui devront être confisqués s’il est confirmé qu’ils constituent le produit des in- fractions commises en Russie. Par ailleurs, la levée partielle de la saisie a permis à la plaignante de compenser l’essentiel de ses créances à l’encontre de B. Compte tenu de l’ampleur des montants que celle-ci a ainsi pu déjà récupérer, le principe de proportionnalité n’est manifestement pas violé. Il l'est d'autant moins si l'on considère le caractère particulier de l’indemnité pour perte d’intérêts, soit une peine conventionnelle dont le
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montant est déterminé par la plaignante elle-même et qui ne constitue en l'état qu'une créance contre B.
Enfin, l'affaire n'en est encore qu'au stade de l'instruction préparatoire et, en fonction de la suite qui lui sera donnée et dont on ne saurait en l'état préjuger, la plaignante pourra faire valoir ultérieurement ses prétentions éventuelles.
Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit par consé- quent être rejetée.
4. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), sous déduction des Fr. 1'500.-- d’avance de frais déjà ver- sés.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, dont à déduire Fr. 1'500.-- d'avance de frais déjà versés, est mis à la charge de la banque A.
Bellinzone, le 16 mai 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Andreas Binkert, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).