Dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF).
Sachverhalt
A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire - D. - contre E. et F. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, constituée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près de USD 6 mios au total, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. Dans cette affaire D., l’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) le 2 mai 2006 et close le 13 février 2009. Le 8 juin 2009, A. s’est adressé par fax au JIF en l’avertissant qu’il allait re- cevoir une plainte de sa part avec constitution de partie civile. Le 24 juillet 2009, il lui a adressé un courrier dans lequel il dépose plainte et se consti- tue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu’il re- présente et dont il est le fondateur. Il a annexé à son envoi un document in- titulé « Fondement de la plainte et de la constitution de partie civile ».
Le 2 octobre 2009, le MPC a rendu une décision dans laquelle il a refusé la constitution de partie civile de A. et de B. dans le cadre de l’affaire D.
Le 31 mars 2010, l’autorité de céans a rendu un arrêt aux termes duquel elle a notamment invité le MPC à statuer sur la suite à donner à la dénon- ciation faite par les dénonciateurs (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 - BB.2009.85). Le 14 avril 2010, le MPC a rendu à cet égard une ordonnance de refus de suivre dans laquelle il relève que le litige dé- noncé par les précités est strictement civil, qu’un tribunal du pays Z. s’est d’ailleurs déjà prononcé à ce sujet et que ni la justice pénale, ni la Confédé- ration suisse ne s’avèrent compétentes pour connaître dudit litige. Il est ainsi arrivé à la conclusion qu’aucune suite ne serait donnée aux dénoncia- tions formulées par A. et B., ceux-ci étant renvoyés à agir devant les autori- tés compétentes au pays Z.
Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la plainte qui lui a été adressée le 26 avril 2010 par A. et B. contre la décision
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susmentionnée de refus de suivre, faute de qualité pour agir des plaignants (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25).
B. Le 12 mai 2010, les précités ont, dans ce contexte, dénoncé auprès de l’autorité de céans différentes omissions de la part du MPC. Ils concluent à l’admission « de la plainte », à ce qu’il soit constaté que, le 8 juin 2009, des faits poursuivis d’office et relevant de la compétence fédérale ont été dé- noncés par écrit au MPC, que ces faits ont été dénoncés par un expert- comptable, que le MPC n’a toujours pas ordonné à la police judiciaire d’accuser réception de la plainte par un procès-verbal d’audition du plai- gnant, que le MPC n’a toujours pas ordonné l’ouverture d’une enquête pré- liminaire, que le MPC n’a toujours pas statué sur la mesure d’investigation proposée par les plaignants à dire d’expert et en conséquence à ce qu’il soit ordonné au MPC d’instruire la police judiciaire d’organiser l’audition du plaignant et de constater sa déposition sur procès-verbal, d’ouvrir une en- quête préliminaire et de la conduire avec célérité et qu’il soit ordonné au MPC de statuer sur les mesures d’investigation qu’ils ont proposées.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), la Ire Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recher- ches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. De jurisprudence et de doctrine constantes, la dénonciation en matière de surveillance n'est pas une voie de droit au sens strict étant donné qu'aucune décision concrète n'est atta- quée. Le dénonciateur n'a même aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur la dénonciation qui lui est soumise (TPF 2005 190 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 1.1.3; ATF 130 IV 140 consid. 3 p. 143; 123 II 402 consid.1b/bb p. 406; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 464 no 6). L'autorité de surveillance décide librement si elle entend entrer en matière sur une dénonciation et, dans cette hypothèse, quelle suite elle va lui donner. La dénonciation doit servir en premier lieu l'intérêt public sauvegardé précisément par l'Etat (Jurisprudence des autori- tés administratives de la Confédération, JAAC 62.24 consid. 4). La dénon- ciation ne devant ainsi pas avoir pour but de faire trancher des questions
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particulières et isolées, l'autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répé- tée ou susceptible de l'être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut tolérer d'une ma- nière durable (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008, consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005, consid. 1.2). La dénonciation n'est soumise à aucun délai particulier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BA.2006.2 du 2 février 2007, consid. 1).
E. 1.2 La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF 2005 190 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3), de sorte que l'autorité n'entre pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53 consid. 3 p. 60). Dans ce contexte, un certain nombre d’arguments invoqués par les dénon- ciateurs ont déjà été examinés par la Cour dans le cadre des arrêts rendus précédemment en lien avec ce dossier et sont de ce fait d’emblée irreceva- bles dans le cadre de la dénonciation.
E. 1.2.1 Tel est le cas du grief soulevé par les dénonciateurs s’agissant du procès- verbal devant être établi suite au dépôt de leur dénonciation en 2009. Cet élément a été examiné et écarté par l’autorité de céans dans son arrêt du 18 mai 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25). Il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 1.2.2 Par ailleurs, les dénonciateurs remettent en cause la décision de refus de suivre rendue par le MPC suite à leur dénonciation de l’été 2009. Dans l’arrêt susmentionné du 18 mai 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25), la Cour a cependant relevé que les dénoncia- teurs n’ont pas la qualité pour agir contre cette décision. Cet argument n’est donc pas recevable non plus.
E. 1.2.3 Les dénonciateurs contestent également le fait que le MPC a mis plus de dix mois à statuer sur leur dénonciation. Certes, plusieurs mois se sont écoulés avant que le MPC ne rende de dé- cision sur la suite à donner aux faits dénoncés formellement le 24 juillet
2009. Cependant, les dénonciateurs ont déjà pu faire valoir ce grief dans le cadre de leur plainte BB.2009.84 - BB.2009.85. A cette occasion, l’autorité de céans leur a d’ailleurs donné raison. Il n’y a donc plus lieu de trancher cette question aujourd’hui.
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E. 2 Ensuite, les dénonciateurs remettent en cause l’apparente contradiction en- tre le fait que le MPC a ouvert une enquête (D.) en raison de versements effectués par la compagnie aérienne du pays Z. entre 2002 et 2003, au tra- vers de comptes bancaires ouverts au nom de G. SA, correspondant à des loyers pour l’utilisation d’avions mais qu’il refuse de donner suite à leur dé- nonciation qui porte sur un accord passé en 2005 entre la compagnie aé- rienne du pays Z. et G. SA afin de mettre un terme aux relations précitées qu’elles ont eues entre 2002 et 2003. Il convient de relever à titre préalable que dans son arrêt du 18 mai 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25), la Cour a déjà précisé que l’on ne saurait reprocher au MPC d’avoir commis un déni de justice en rendant la décision de refus de suivre dans la mesure où pour statuer il a effectivement pris en considération tous les éléments dénoncés par les dénonciateurs. Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler que de jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités de poursuite et de décider à leur place de la suite à donner aux affaires pendantes (TPF 2005 145 consid. 2.1). Il sied toutefois de souligner en l’espèce que le MPC a clairement motivé sa décision de refus de suivre en relevant le caractère civil des évène- ments dénoncés ainsi que le fait que ce sont d’autres personnes que celles mises en cause dans D. qui sont en l’espèce concernées et enfin qu’un tri- bunal du pays Z. s’est déjà prononcé sur cette question. Ainsi, contraire- ment à ce que soutiennent les dénonciateurs, il n’y a pas en l’espèce de similitude entre les faits qui se sont déroulés entre 2002 et 2003 et ce qui est survenu en 2005. Une solution différente quant à la suite qui leur a été donnée ne saurait heurter le sentiment de justice. En conséquence, on ne peut retenir à l'encontre de l'autorité de poursuite une quelconque trans- gression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure qui devrait donner lieu à une intervention de l'autorité de surveil- lance. La dénonciation ne peut donc se voir donner de suite positive à cet égard.
E. 3 Enfin, les dénonciateurs contestent le fait que le MPC n’a toujours pas sta- tué sur des mesures d’investigation qu’ils ont proposées (commission roga- toire à Singapour, audition de témoin, etc.). L’autorité de céans a toutefois déjà précisé que les dénonciateurs ne sau- raient se voir reconnaître la qualité de partie civile dans la procédure pen- dante devant le MPC (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 -
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BB.2009.85 du 31 mars 2010, consid. 3). A ce titre, ils ne revêtent pas la qualité de partie dans la procédure (art. 34 PPF a contrario). En consé- quence, leur grief tombe à faux puisque seule les parties sont en droit de faire valoir des offres de preuve (art. 102 al. 1 PPF). Aucune omission de la part du MPC ne peut donc être retenue sur ce point non plus.
E. 4 Dans la mesure où la dénonciation est apparue d’emblée irrecevable, res- pectivement mal fondée, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario).
E. 5 Faute de base légale, il n'est pas perçu de frais ou alloué de dépens dans le cadre d'une dénonciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 2; BA.2007.4 du 19 juillet 2007, consid. 3).
- 7 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Aucune suite ne peut être donnée à la dénonciation. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 14 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. et B. chez Madame C. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 juin 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A.,
2. La société B., faisant tous deux élection de domicile chez Madame C., dénonciateurs
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BB.2010.36 + BB.2010.37
- 2 -
Faits:
A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire - D. - contre E. et F. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, constituée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près de USD 6 mios au total, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z. Dans cette affaire D., l’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) le 2 mai 2006 et close le 13 février 2009. Le 8 juin 2009, A. s’est adressé par fax au JIF en l’avertissant qu’il allait re- cevoir une plainte de sa part avec constitution de partie civile. Le 24 juillet 2009, il lui a adressé un courrier dans lequel il dépose plainte et se consti- tue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu’il re- présente et dont il est le fondateur. Il a annexé à son envoi un document in- titulé « Fondement de la plainte et de la constitution de partie civile ».
Le 2 octobre 2009, le MPC a rendu une décision dans laquelle il a refusé la constitution de partie civile de A. et de B. dans le cadre de l’affaire D.
Le 31 mars 2010, l’autorité de céans a rendu un arrêt aux termes duquel elle a notamment invité le MPC à statuer sur la suite à donner à la dénon- ciation faite par les dénonciateurs (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 - BB.2009.85). Le 14 avril 2010, le MPC a rendu à cet égard une ordonnance de refus de suivre dans laquelle il relève que le litige dé- noncé par les précités est strictement civil, qu’un tribunal du pays Z. s’est d’ailleurs déjà prononcé à ce sujet et que ni la justice pénale, ni la Confédé- ration suisse ne s’avèrent compétentes pour connaître dudit litige. Il est ainsi arrivé à la conclusion qu’aucune suite ne serait donnée aux dénoncia- tions formulées par A. et B., ceux-ci étant renvoyés à agir devant les autori- tés compétentes au pays Z.
Dans un arrêt du 18 mai 2010, l’autorité de céans a déclaré irrecevable la plainte qui lui a été adressée le 26 avril 2010 par A. et B. contre la décision
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susmentionnée de refus de suivre, faute de qualité pour agir des plaignants (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25).
B. Le 12 mai 2010, les précités ont, dans ce contexte, dénoncé auprès de l’autorité de céans différentes omissions de la part du MPC. Ils concluent à l’admission « de la plainte », à ce qu’il soit constaté que, le 8 juin 2009, des faits poursuivis d’office et relevant de la compétence fédérale ont été dé- noncés par écrit au MPC, que ces faits ont été dénoncés par un expert- comptable, que le MPC n’a toujours pas ordonné à la police judiciaire d’accuser réception de la plainte par un procès-verbal d’audition du plai- gnant, que le MPC n’a toujours pas ordonné l’ouverture d’une enquête pré- liminaire, que le MPC n’a toujours pas statué sur la mesure d’investigation proposée par les plaignants à dire d’expert et en conséquence à ce qu’il soit ordonné au MPC d’instruire la police judiciaire d’organiser l’audition du plaignant et de constater sa déposition sur procès-verbal, d’ouvrir une en- quête préliminaire et de la conduire avec célérité et qu’il soit ordonné au MPC de statuer sur les mesures d’investigation qu’ils ont proposées.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 Selon l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), la Ire Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recher- ches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. De jurisprudence et de doctrine constantes, la dénonciation en matière de surveillance n'est pas une voie de droit au sens strict étant donné qu'aucune décision concrète n'est atta- quée. Le dénonciateur n'a même aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur la dénonciation qui lui est soumise (TPF 2005 190 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 1.1.3; ATF 130 IV 140 consid. 3 p. 143; 123 II 402 consid.1b/bb p. 406; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 464 no 6). L'autorité de surveillance décide librement si elle entend entrer en matière sur une dénonciation et, dans cette hypothèse, quelle suite elle va lui donner. La dénonciation doit servir en premier lieu l'intérêt public sauvegardé précisément par l'Etat (Jurisprudence des autori- tés administratives de la Confédération, JAAC 62.24 consid. 4). La dénon- ciation ne devant ainsi pas avoir pour but de faire trancher des questions
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particulières et isolées, l'autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répé- tée ou susceptible de l'être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut tolérer d'une ma- nière durable (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008, consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005, consid. 1.2). La dénonciation n'est soumise à aucun délai particulier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BA.2006.2 du 2 février 2007, consid. 1). 1.2 La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF 2005 190 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3), de sorte que l'autorité n'entre pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53 consid. 3 p. 60). Dans ce contexte, un certain nombre d’arguments invoqués par les dénon- ciateurs ont déjà été examinés par la Cour dans le cadre des arrêts rendus précédemment en lien avec ce dossier et sont de ce fait d’emblée irreceva- bles dans le cadre de la dénonciation. 1.2.1 Tel est le cas du grief soulevé par les dénonciateurs s’agissant du procès- verbal devant être établi suite au dépôt de leur dénonciation en 2009. Cet élément a été examiné et écarté par l’autorité de céans dans son arrêt du 18 mai 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25). Il n’y a pas lieu d’y revenir. 1.2.2 Par ailleurs, les dénonciateurs remettent en cause la décision de refus de suivre rendue par le MPC suite à leur dénonciation de l’été 2009. Dans l’arrêt susmentionné du 18 mai 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25), la Cour a cependant relevé que les dénoncia- teurs n’ont pas la qualité pour agir contre cette décision. Cet argument n’est donc pas recevable non plus. 1.2.3 Les dénonciateurs contestent également le fait que le MPC a mis plus de dix mois à statuer sur leur dénonciation. Certes, plusieurs mois se sont écoulés avant que le MPC ne rende de dé- cision sur la suite à donner aux faits dénoncés formellement le 24 juillet
2009. Cependant, les dénonciateurs ont déjà pu faire valoir ce grief dans le cadre de leur plainte BB.2009.84 - BB.2009.85. A cette occasion, l’autorité de céans leur a d’ailleurs donné raison. Il n’y a donc plus lieu de trancher cette question aujourd’hui.
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2. Ensuite, les dénonciateurs remettent en cause l’apparente contradiction en- tre le fait que le MPC a ouvert une enquête (D.) en raison de versements effectués par la compagnie aérienne du pays Z. entre 2002 et 2003, au tra- vers de comptes bancaires ouverts au nom de G. SA, correspondant à des loyers pour l’utilisation d’avions mais qu’il refuse de donner suite à leur dé- nonciation qui porte sur un accord passé en 2005 entre la compagnie aé- rienne du pays Z. et G. SA afin de mettre un terme aux relations précitées qu’elles ont eues entre 2002 et 2003. Il convient de relever à titre préalable que dans son arrêt du 18 mai 2010 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25), la Cour a déjà précisé que l’on ne saurait reprocher au MPC d’avoir commis un déni de justice en rendant la décision de refus de suivre dans la mesure où pour statuer il a effectivement pris en considération tous les éléments dénoncés par les dénonciateurs. Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler que de jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités de poursuite et de décider à leur place de la suite à donner aux affaires pendantes (TPF 2005 145 consid. 2.1). Il sied toutefois de souligner en l’espèce que le MPC a clairement motivé sa décision de refus de suivre en relevant le caractère civil des évène- ments dénoncés ainsi que le fait que ce sont d’autres personnes que celles mises en cause dans D. qui sont en l’espèce concernées et enfin qu’un tri- bunal du pays Z. s’est déjà prononcé sur cette question. Ainsi, contraire- ment à ce que soutiennent les dénonciateurs, il n’y a pas en l’espèce de similitude entre les faits qui se sont déroulés entre 2002 et 2003 et ce qui est survenu en 2005. Une solution différente quant à la suite qui leur a été donnée ne saurait heurter le sentiment de justice. En conséquence, on ne peut retenir à l'encontre de l'autorité de poursuite une quelconque trans- gression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure qui devrait donner lieu à une intervention de l'autorité de surveil- lance. La dénonciation ne peut donc se voir donner de suite positive à cet égard.
3. Enfin, les dénonciateurs contestent le fait que le MPC n’a toujours pas sta- tué sur des mesures d’investigation qu’ils ont proposées (commission roga- toire à Singapour, audition de témoin, etc.). L’autorité de céans a toutefois déjà précisé que les dénonciateurs ne sau- raient se voir reconnaître la qualité de partie civile dans la procédure pen- dante devant le MPC (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 -
- 6 -
BB.2009.85 du 31 mars 2010, consid. 3). A ce titre, ils ne revêtent pas la qualité de partie dans la procédure (art. 34 PPF a contrario). En consé- quence, leur grief tombe à faux puisque seule les parties sont en droit de faire valoir des offres de preuve (art. 102 al. 1 PPF). Aucune omission de la part du MPC ne peut donc être retenue sur ce point non plus.
4. Dans la mesure où la dénonciation est apparue d’emblée irrecevable, res- pectivement mal fondée, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario).
5. Faute de base légale, il n'est pas perçu de frais ou alloué de dépens dans le cadre d'une dénonciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 2; BA.2007.4 du 19 juillet 2007, consid. 3).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Aucune suite ne peut être donnée à la dénonciation. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 14 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- A. et B. chez Madame C. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.