Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2010.24
Arrêt du 1er juin 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A-, représenté par Me Jean-Pierre Gross et par Me Daniel Guignard, avocats,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF)
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Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et A. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP), actuellement en phase accusatoire,
- la demande adressée le 11 décembre 2009 par A. au procureur fédéral C. (ci-après: le procureur fédéral) pour que ce dernier se récuse dans cette affaire,
- la plainte adressée par A. le 26 avril 2010 à l’autorité de céans dans laquelle il conclut qu’il plaise à cette dernière, sous suite de frais et dé- pens, d’enjoindre le procureur fédéral de statuer dans un délai de trente jours sur sa requête de récusation datée du 11 décembre 2009,
- la décision rendue par le procureur fédéral le 17 mai 2010, soit dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, et dans la- quelle il refuse de se récuser,
- l’invitation faite aux parties le 18 mai 2010 de se prononcer d’ici au 28 mai 2010 sur le sort de la cause et des frais,
- la détermination de A. du 18 mai 2010 dans laquelle il convient que sa plainte est devenue sans objet et demande la restitution des frais qu’il a avancés dans la mesure où c’est sa plainte qui a décidé le procureur fédéral à statuer sur la demande de récusation cinq mois après qu’elle lui a été adressée,
- le courrier du MPC du 28 mai 2010 dans lequel il indique entendre ne pas prendre position sur le sort de la cause et sur les frais s’en remet- tant à la décision de la Cour et à ses déterminations du 17 mai 2010,
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Et considérant:
que les opérations et omissions du MPC peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les par- ties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir en- tendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et sta- tue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en te- nant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstan- ces, pas préjuger d'une question juridique délicate; que, si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les cri- tères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans ob- jet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure le devienne (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure de plainte était dirigée contre l’absence de décision du procureur fédéral sur la demande qui lui avait été faite en dé- cembre 2009 de se récuser et qu’elle est devenue sans objet en raison de la décision prise à ce sujet le 17 mai 2010 par le procureur fédéral concer- né; que, d’un examen sommaire du dossier, il apparaît que sur le fond, le MPC aurait succombé; qu’en effet, l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équi- tablement et jugée dans un délai raisonnable; qu’à l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protec- tion plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, au- trement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.2.1);
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que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 269 consid. 3.1 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142); qu’une demande de récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe, afin de garantir une déci- sion objective (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Ge- nève Zurich Bâle 2006, no 381); que si la cause de récusation est avérée, les opérations auxquelles a parti- cipé la personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le de- mande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de ré- cusation (art. 38 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF); que les opérations qui peuvent être annulées correspondent à tous les ac- tes de la procédure déjà accomplis (AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 38 al. 1 no 14); qu’au vu des risques d’annulation des opérations effectuées par une per- sonne qui devrait se récuser, il n’est pas admissible que l’autorité saisie d’une demande de récusation attende cinq mois avant de statuer à cet égard; qu’il y a lieu d’admettre en outre que c’est uniquement en raison de la plainte formée devant l’autorité de céans pour omission à statuer que le procureur fédéral a rendu la décision attendue; qu’en l’espèce, il aurait donc effectivement fallu conclure à l’existence d’une omission à statuer de la part du procureur fédéral; que c’est donc au MPC qu’il incomberait de supporter les frais de la cause, mais qu’en règle générale, la Confédération ne peut se voir imposer de frais judiciaire (art. 66 al. 1, 3 et 4 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); qu’il convient en revanche de restituer l’avance de frais acquittée par le plaignant; que celui-ci, pourvu d’un avocat, est en droit de se voir rembourser tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);
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que dans la mesure où ses mandataires n’ont pas déposé de mémoire d’honoraires, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31); ils seront en l’espèce arrêtés à Fr. 1000.-- (TVA comprise) à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BB.2010.24 est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais. L’avance de frais acquittée par le plaignant lui est in- tégralement restituée.
3. Le plaignant se voit allouer une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise), à titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 7 juin 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Jean-Pierre Gross et Me Daniel Guignard, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours: Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.