Déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 LA SOCIÉTÉ A.,
E. 2 La procédure BB.2010.110-111 est rayée du rôle.
E. 3 Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 7 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 décembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler
Parties
1. LA SOCIÉTÉ A.,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
toutes deux représentées par Me Jean-François Du- crest, avocat, plaignantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BB.2010.110-111
- 2 -
Vu:
- la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) a interdit à Me C. de représenter D. ainsi que les sociétés E., B., A., F., G., H., I. et J. dans la procédure pénale fédérale ou- verte à l’encontre du premier cité,
- la plainte du 26 novembre 2010 déposée par Me C. au nom et pour le compte des sociétés A. et B. pour déni de justice à l’encontre du MPC,
- le courrier du 30 novembre 2010 adressé par le Président de la Ire Cour des plaintes à Me C., libellé en ces termes:
«Par décision du 7 octobre 2010, le Ministère public de la Confédération vous a notamment interdit de représenter les intérêts des deux sociétés visées sous rubrique [A. et B.] dans le cadre de la procédure pénale fédérale diligen- tée à l’encontre de M. D. Dans la mesure où la plainte contre ladite décision est pendante par devant l’autorité de céans, et dans la mesure où l’arrêt à intervenir portera précisé- ment sur votre pouvoir de représentation des deux sociétés en question, la plainte du 26 novembre sera examinée après ledit arrêt»,
- l’arrêt de l’autorité de céans du 27 décembre 2010 confirmant la décision du MPC rendue le 7 octobre 2010, et interdisant de ce fait à Me C. de re- présenter notamment les sociétés A. et B. dans le cadre de la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre de D.,
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2011 déclarant irrecevable le recours de Me C. contre l’arrêt du 27 décembre 2010 susmentionné,
- le courrier du 23 novembre 2011 du Président de la Ire Cour des plaintes à Me Jean-François Ducrest (ci-après: Me Ducrest), nouveau conseil des sociétés A. et B., l’invitant à faire savoir à l’autorité de céans quelle suite ses mandantes entendaient donner à la cause BB.2010.110-111,
- la réponse de Me Ducrest du 5 décembre 2011, dont il ressort que ses mandantes «ne souhaitent pas qu’il soit donné suite à la procédure qui avait été initiée par le dépôt de la plainte citée en marge», soit celle du 26 novembre 2010, référencée BB.2010.110-111,
- 3 -
Et considérant:
que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du CPP sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de l’ancien droit;
que c’est donc la loi sur la procédure pénale fédérale [PPF] qui s’applique en l’espèce;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés);
qu’aux termes de l’art. 73 PCF, applicable par renvoi des art. 30 LTPF, 245 al. 1 PPF et 71 LTF, le désistement d’une partie met fin au procès;
que si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF);
qu’en l’espèce, les particularités de la cause – notamment le fait que la procé- dure BB.2011.110-111 a été initiée par l’intermédiaire d’un conseil en défini- tive incapable de postuler pour cause de conflit d’intérêts – conduisent l’autorité de céans à renoncer à la perception de frais.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte formée le 26 novembre 2010 par les sociétés A. et B.
2. La procédure BB.2010.110-111 est rayée du rôle.
3. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 7 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).