Séquestre (art. 65 PPF).
Sachverhalt
A. Le 22 octobre 2010, suite à une dénonciation du Conseil d'Etat genevois, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre d’Eric Stauffer, président du Mouvement ci- toyens genevois (ci-après: MCG, respectivement: le plaignant), pour outra- ges aux Etats étrangers (art. 296 CP).
Le même jour, le MPC a rendu une décision de séquestre provisoire or- donnant: «1. Toute référence, sous forme de texte ou d’image, à M. Kadhafi et à l’Etat li- byen ou un de ses représentants sur l’affiche établie en vue de la votation fé- dérale du 28 novembre 2010 doit être supprimée sur-le-champ par le MCG, représenté par son président Eric Stauffer. 2. Toute affiche qui continuerait d’être diffusée par le MCG sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans la suppression prévue au chiffre 1, est immédiatement séquestrée provisoirement au titre de mesure conserva- toire à fin de sûreté. 3. La Société générale d’affichage supprime la photographie de M. Kadhafi sur toute affiche en sa possession et renonce à diffuser une affiche qui n’aurait pas été modifiée dans ce sens.»
Pour motifs, il a retenu que l’affiche préparée par le MCG en vue de la vo- tation fédérale du 28 novembre 2010 (initiative fédérale et contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers) comportant une photographie «du Guide suprême, Président du Conseil du commandement de la révolution et de facto Chef d’Etat libyen Mouammar Kadhafi» liée au texte «A nettoyer au plus vite» et juste au dessus du terme «criminels» de la phrase «Oui à l’expulsion des criminels» pouvait constituer en tant que telle un outrage à l’Etat libyen (act. 1.2).
B. Par acte du 25 octobre 2010, le MCG et Eric Stauffer se sont plaints de cette décision devant la Ire Cour des plaintes. Ils ont conclu à l’annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à la plainte.
Pour l’essentiel, ils invoquent à cet égard la nullité de la décision attaquée. Ils relèvent notamment que l’art. 105 PPF n’est pas applicable en l’espèce, seul l’art. 302 CP entrant en considération. Or celui-ci fixe comme condition préalable à l’ouverture de la poursuite la demande expresse de l’Etat
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étranger en ce sens, laquelle fait en l’occurrence défaut. Ils contestent en outre que Mouammar Kadhafi soit le représentant de l’Etat libyen et que l’on puisse faire de cette notion une interprétation extensive.
Par arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62- BP.2010.63). Elle a par ailleurs constaté qu’Eric Stauffer ne dispose pas, en l’espèce, de la qualité pour agir.
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 8 novembre 2010, indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler en sus de celles déjà invo- quées quant au fond dans sa prise de position du 29 octobre 2010 sur l’effet suspensif (BP.2010.62 - BP.2010.63 act. 3). A cette occasion, il a précisé qu’il existe en l’espèce des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction de compétence fédérale a été commise et qu’en l’état ac- tuel de la procédure, tous les éléments constitutifs de l’outrage à un Etat étranger paraissent réunis. Il rappelle en outre avoir pris une mesure conservatoire ainsi que le lui permet l’art. 105 PPF et avoir adressé sa de- mande d’autorisation de poursuivre conformément à l’art. 302 CP au Dé- partement fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) auquel est déléguée la compétence du Conseil fédéral. Il soutient enfin avoir respecté le prin- cipe de la proportionnalité.
Dans leur réplique du 11 novembre 2010, les plaignants relèvent que le Conseil fédéral n’a toujours pas rendu de décision et que le séquestre, me- sure conservatoire, doit être limitée dans le temps; son maintien au-delà de deux semaines violerait le principe de proportionnalité. Ils persistent donc dans leurs conclusions.
C. Par courrier du 27 octobre 2010, l’autorité de céans a informé le Conseil fédéral qu’elle était saisie de la présente cause et qu’elle s’estimait habili- tée à se prononcer même dans l’attente de la décision de poursuite judi- ciaire au sens de l’art. 105 première phrase PPF. Elle demandait égale- ment au gouvernement dans quel délai il était possible de prévoir une déci- sion de sa part (act. 4).
A ce jour, à la connaissance de la Cour de céans, ni le Conseil fédéral ni le DFJP n’ont pris de décision quant à l’autorisation de poursuivre.
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D. Le 1er novembre 2010, l'affiche litigieuse a été placardée dans le canton de Genève, sans la photo de Mouammar Kadhafi, celle-ci ayant été préala- blement découpée.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.1).
E. 1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF).
E. 1.3 Lorsque la plainte vise une opération du MPC, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF). En l'espèce, la décision entreprise date du 22 octobre 2010 de sorte que la plainte déposée le 25 octobre 2010 l’a été en temps utile.
E. 1.4 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légiti- mation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). Dans son arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a admis la qualité pour agir du MCG, mais l’a déniée au président de ce dernier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63). Sous cet angle, la plainte d'Eric Stauffer est irrecevable. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 1.5 En présence d'une mesure de contrainte telle que le séquestre, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 du 26 juillet 2010, consid. 1.1).
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E. 2.1 Le plaignant fait valoir la nullité de la poursuite dans la mesure où les cri- mes et délits figurant dans le Titre 16ème du Code pénal ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral selon l’art. 302 CP, laquelle fait en l’occurrence défaut. En outre, il retient que l’art. 105 PPF n’est pas applica- ble en l’espèce puisqu’il ne vise que les délits politiques ce que - selon lui - ne sont pas les infractions du Titre 16ème du Code pénal. Le MPC invoque pour sa part avoir requis l’autorisation précitée, mais souligne que l’art. 105 PPF lui permet de prendre les mesures conservatoires nécessaires.
E. 2.2 Sous le titre «Outrages aux Etats étrangers», l’article 296 CP précise: «ce- lui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diploma- tique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire». S’agissant en particulier de l’art. 296 CP, l’art. 302 al. 2 CP prévoit au surplus que le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête. Quant à l’art. 105 PPF, il stipule que le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la déci- sion du Conseil fédéral, le Procureur général prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessai- res.
E. 2.3 L’art. 296 CP figure au Titre 16ème du Code pénal dont le but principal est la protection des relations de la Suisse avec l’étranger; les intérêts des Etats étrangers ne sont donc protégés que de façon secondaire, indirectement (OMLIN, Basler Kommentar, 2ème éd., no 2 ad «Vor Art. 296»; voir aussi MÜLLER, Innere Sicherheit Schweiz, Egg bei Einsiedeln 2009, no 2.8.1.2.
p. 286; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berne 1914, p. 405). Il en résulte que - contrairement à ce que soutient le plaignant - les infractions qui sont énumérées dans ce titre constituent effectivement des délits politiques (OMLIN, op. cit., nos 2, 5, 6, ad «Vor Art. 296»; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonde- rer Teil, 5ème éd., § 49 nos 1, 2; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafge- setzbuch, Praxiskommentar, no 1 ad art. 296 CP). Cela a pour consé- quence que, conformément à l’art. 302 al. 1 CP, celles-ci ne sont poursui- vies que sur décision du Conseil fédéral (OMLIN, op. cit., no 5 ad «Vor Art. 296»; STRATENWERTH, ibidem; TRECHSEL/VEST, op. cit., no 2 ad art. 296
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CP). Cette dernière compétence a été déléguée au DFJP, celui-ci devant toutefois présenter les cas d’importance particulière au Conseil fédéral (art.
E. 3 Le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con- servatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob- jets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en ap- plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l'infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tout cas, tant que l'instruction n'est pas terminée. En outre, l'objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu'il puisse être saisi et servir de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer une preuve suffit à justifier une saisie. L'éventualité que parmi les docu- ments saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans pertinence pour l'enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce risque est inhérent à une telle mesure de contrainte (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 928ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justi- fie, il importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les objets saisis et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
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vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ail- leurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi- sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me- sure de contrainte, même si l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Dans son examen de la légitimité d'une mesure de sé- questre ordonnée dans la phase initiale de l'enquête, la Cour n'a pas à pro- céder à une appréciation exhaustive et définitive des conditions requises. Elle doit se limiter à déterminer si les faits d'ores et déjà connus constituent des indices suffisants pour justifier cette mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.6 du 22 juin 2005, consid. 2 et arrêts cités).
E. 3.1 L’art. 296 CP réprime les outrages aux Etats étrangers en la personne de leurs représentants officiels. La loi évoque à cet égard un outrage manifes- té publiquement à l'encontre d'un représentant officiel d'un Etat. Selon la doctrine, l'outrage est une expression caractérisée de mépris (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, nos 3, 4 ad art. 296 CP) et un terme générique qui recouvre toutes les formes d'atteinte à l'honneur décrites aux art. 173, 174 et 177 CP, soit la diffamation, la calomnie et l'in- jure; à l'instar de ce que prévoit l'art. 176 CP, il peut se manifester par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou tout autre moyen (PJA 2003 p. 436 - 440,
p. 439 et références citées). La notion de publicité visée par cette disposi- tion est identique à celle qu'évoquent notamment les art. 259, 261 et 261bis CP. Ainsi, l'outrage doit pouvoir être entendu par un cercle indéterminé de personnes ou être accessible à un large cercle de personnes déterminées; ce sera notamment le cas lorsque l'auteur s'exprime en public, lorsque le message est véhiculé par la presse écrite ou parlée ou par une campagne d'affichage (ATF 111 IV 151) ou encore lorsqu'il est largement diffusé, par exemple, par des lettre circulaires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210; PJA 2003 précitée ibidem et références citées). En revanche, le fait de glisser à l'oreille de son voisin dans une salle de cinéma des propos outrageants à l'égard d'un représentant de l'Etat concerné par le film diffusé ne corres- pond pas à une diffusion publique au sens de ce qui vient d'être défini (RSJ 39 [1942/1943] 524). L'outrage doit viser un Etat étranger, au travers de l'un de ses représentants officiels tels qu'ils sont énumérés à l’art. 296 CP. La personne protégée par cette disposition doit avoir un caractère repré- sentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé (CORBOZ, op. cit., no 4 ad art. 296 CP); en d’autres termes, il faut que la population de l’Etat étran- ger considère la personne en question comme le représentant de son pro- pre Etat, peu importe qu’il s’agisse, selon le régime étatique, d’une figure tutélaire, d’un chef de parti, d’un membre d’une famille de souverains ou du
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chef d’Etat effectif (OMLIN, op. cit., no 13 ad art. 296 CP). Si l'outrage vise seulement un Etat étranger sans référence à l'un de ses représentants ou désigne exclusivement un représentant, par exemple en raison de ses po- sitions personnelles ou de sa vie privée, il n'y a pas de place pour l’art. 296 CP (CORBOZ, op. cit., no 5 ad art. 296 CP; THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 1941, no 1 ad art. 296 CP). La poursuite de cette infraction suppose la réunion de deux conditions préala- bles, à savoir, d'une part, une demande - qui n'est pas une plainte au sens des art. 30ss CP mais une simple démarche diplomatique (PJA 2003 préci- tée p. 439 et référence citée) - du gouvernement de l'Etat étranger, sauf en temps de service actif et, d'autre part, une décision du Conseil fédéral, res- pectivement du DFJP (art. 302 al. 1 et 2 CP; art. 3 Org DFJP ; PERRENOUD in RPS 65/1950 p. 40ss, p. 43).
E. 3.2 En l’espèce, l’affiche a été établie par le MCG en vue de la votation du 28 novembre 2010 ayant pour objet l’initiative fédérale et le contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers. Sous le titre «La vérité qu’on vous cache», elle comporte plusieurs extraits de rapports de police faisant état d’interpellations de personnes de nationalité étrangère et des infractions auxquelles celles-ci ont contrevenu. Dans la partie inférieure de l’affiche, au centre, figure une photo présentant les jambes d’une personne portant des pantalons cirés jaunes et qui nettoie des escaliers avec un jet d’eau de for- te intensité. A droite de cette photo, juste à l’extrémité du jet d’eau est pla- cée une photographie de Mouammar Kadhafi avec pour intitulé «il veut dé- truire la Suisse». Cette photo se trouve exactement au dessus du mot «cri- minels» du slogan «Oui à l’expulsion des criminels» lequel est situé en bas de l’affiche. Force est d’admettre avec le MPC que dans cette configura- tion, la photo du leader libyen provoque l’amalgame avec les interpellations de ressortissants étrangers à Genève telles qu’énumérées sur le reste du panneau et l’intention évoquée «de nettoyer ce que la voirie publique trouve sur son chemin» (BP.2010.62-BP.2010.63 act. 3). Cela paraît forte- ment injurieux et méprisant. Dans l’ATF 131 IV 160 le Tribunal fédéral a du reste déjà eu occasion de souligner de quelle manière la mise en page, les titres et les photographies, considérés dans leur ensemble, peuvent pré- senter un caractère diffamatoire (consid. 3.3.3). Compte tenu du fait que ce poster devait être, sous cette forme, affiché dans les rues de Genève, au vu de tous les citoyens, le caractère public requis par la disposition pénale en cause, et dont les contours ont été précisés au considérant précédent, est incontestable. Par ailleurs, on ne saurait suivre le plaignant dans l’interprétation restrictive qu’il fait de la notion de chef d’Etat, puisque, ainsi que rappelé ci-dessus (consid. 3.1), la personne visée doit avoir un carac- tère représentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé. En l’espèce,
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on ne saurait nier que Mouammar Kadhafi est considéré tant par le peuple libyen que par la communauté internationale comme le personnage officiel le plus élevé et influent de la Libye, qu’il continue à représenter à l’étranger. Enfin, cette identification est telle qu’il ne peut être question en l’espèce de retenir que ce n’est qu’en raison de la vie privée ou des positions person- nelles du leader libyen qu’il figure sur l’imprimé préparé par le plaignant.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède les présomptions de culpabilité sont en l’occurrence suffisantes, ce d’autant que l’enquête en est au stade initial. Sur ce point également la plainte est donc mal fondée.
E. 4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 3.1). Ce principe est respecté lorsque la mesure choisie est d'une part propre à atteindre le but visé (règle de l'apti- tude; ATF 131 I 91 consid. 3.3) et d'autre part nécessaire, en ce sens qu'il ne doit exister aucune autre mesure plus respectueuse des libertés et tout aussi apte à produire le résultat escompté (règle de la nécessité; ATF 130 I 65 consid. 3.5.2).
E. 4.2 Dans ce contexte, il convient de relever d’abord que selon l'art. 16 al. 1 Cst., la liberté d'opinion et d'information est garantie. Cette disposition consacre le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.) et celui de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (art. 16 al. 3 Cst.). En droit conventionnel, cette garantie dé- coule de l'art. 10 § 1 CEDH qui dispose que toute personne a droit à la li- berté d'expression. La liberté d'opinion et d'information au sens de l'art. 16 Cst. englobe la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd., Berne 2006, p. 262 n° 513).
E. 4.3 La notion d'opinion se définit de façon large. Elle englobe tout jugement, toute appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création artistique et littéraire, ainsi que toute activité politique (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 263 n° 514). Selon la jurispru- dence constante, la liberté d'opinion constitue l'un des fondements essen- tiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme
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inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouver- ture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (ACEDH Handyside
c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A, n° 24, p. 23, § 49; ACEDH Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, n° 24 919/94, § 46, non publié). Elle ne protège pas seulement le contenu des informations, mais aussi leur moyen et leur modalité de transmission et de réception (ATF 120 Ib 142). Ainsi, une interdiction générale d'utiliser des haut-parleurs lors de rassemble- ments politiques en plein air viole-t-elle cette liberté (ATF 107 Ia 64).
E. 4.4 La liberté de la presse garantie par l'art. 17 Cst. confère pour sa part aux citoyens la possibilité d'utiliser la presse, c'est-à-dire un produit d'imprime- rie, pour exprimer sa pensée (ATF 120 Ib 142). Selon la jurisprudence, la notion de produit d'imprimerie doit être interprété dans un sens large, qui comprend non seulement les produits reproduits par des moyens typogra- phiques, mais également les lithographies, les photographies, les films, les héliographies et toutes sortes de reproductions, pourvus qu'ils soient desti- nés à la publication et qu'ils poursuivent un but idéal (ATF 120 Ib 142 préci- té; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 273 nos 530/531).
E. 4.5 En l'espèce, la publication d'affiches à contenu politique par le plaignant tombe incontestablement dans le champ de la liberté d'opinion et d'informa- tion mais vise également les droits politiques tels que consacrés par l’art. 34 Cst. dans la mesure où elle touche à la libre formation de l’opinion des citoyens pour la votation prochaine sur le renvoi des délinquants étrangers. Dans le cadre de votations ou d’élections, chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en formant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimi- té des décisions prises en démocratie directe (ATF 135 I 292 consid. 2 et références citées). Les droits politiques ont une portée très particulière dans les périodes qui précèdent les élections ou les votations car la majori- té démocratique n’est légitime que dans la mesure où elle résulte d’un pro- cessus de décision équitable et complet (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., Berne 2008, p. 611 no 1). Une formation et expres- sion libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 132 I 104 consid. 3.1 p 108).
E. 4.6 Le fait d’interdire la publication d’une partie de l’affiche préparée par le plaignant constitue dès lors une atteinte aux libertés énoncées précédem- ment qui doit, pour être valable, respecter les conditions de restrictions fi-
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gurant à l'art. 36 Cst. Cette disposition prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé, l'essence des libertés étant par ailleurs inviola- bles. Pour la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH), une telle restriction doit apparaître nécessaire dans une société dé- mocratique et répondre à un besoin social impérieux (ATA/510/2010 - A/4382/2009). L'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté d’expression peut se trouver dans des valeurs sociales, culturelles, histori- ques, scientifiques ou écologiques, ou encore dans des motifs d'ordre pu- blic (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 107 n° 216). En particulier, dans la mesure où la liberté d'expression est d'une importance capitale dans une société démocratique, la Cour EDH a relevé que les restrictions à la liberté d'expression doivent être interprétées étroitement. Les médias doivent ainsi bénéficier d'une liberté de critique d'autant plus large qu'elle vise des hommes politiques agissant es qualité, sous réserve de la protec- tion de la réputation d'autrui (PJA 2003 précitée, p. 437 et références ci- tées). Cette interprétation restrictive a d'ailleurs également été préconisée, pour les mêmes raisons, pour l'art. 296 CP et ce, dès le début de l'existen- ce de la norme (MÜLLER, op. cit., no 3.2.3.3 p. 72; SAXER, Medien zum Re- putationsschutz des Staates und seiner Funktionsträger gegenüber den Medien, in Festschrift für Franz Riklin, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 667ss et en particulier p. 672).
E. 4.7 En l’espèce, la décision querellée permet la publication de l’affiche, mais requiert que toute référence à Mouammar Kadhafi et à l’Etat libyen soit supprimée. L’affichage a d’ailleurs été effectué sous cette forme, la photo contestée ayant été massicotée. De ce fait, la mesure prise par le MPC ne restreint que très partiellement le plaignant dans sa liberté d’opinion. Celui- ci n’a pas été empêché totalement d’exposer ses idées aux citoyens gene- vois. En même temps, la suppression de la seule photo litigieuse a permis d’éviter l’éventuelle réalisation d’un outrage à un Etat étranger par voie d’affichage. Par ailleurs, elle a permis de préserver la sauvegarde des inté- rêts de la Suisse, ce qui est le but principal de la disposition pénale en question (v. supra consid. 2.3), en particulier dans le contexte extrêmement délicat qui s’est dessiné dans les relations de notre pays avec la Libye ces derniers temps. En ce qui concerne la durée du séquestre provisoire contesté, celle-ci apparaît encore proportionnée. La mesure querellée res- pecte donc tant le principe de la proportionnalité que celui de l’intérêt pu- blic. Sur ce point, la plainte est ainsi rejetée.
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E. 4.8 Il importe cependant que la décision quant à l’autorisation de poursuivre soit prise dès que possible. Il est vrai que la doctrine considère que la déci- sion y relative du Conseil fédéral, respectivement du DFJP, n’est soumise à aucun délai (CORBOZ, op. cit., no 7 ad art. 296 CP; OMLIN, op. cit., no 3 ad art. 302 CP). Toutefois, en considération du fait que la me- sure coercitive en question doit être respectueuse des droits fondamentaux des citoyens et compte tenu de la date très rapprochée de la votation concernée, il est impératif de savoir au plus vite, mais en tout cas avant le 28 novembre 2010, si la mesure est justifiée par rapport à l'intérêt de la Suisse à ne pas mettre en danger ses relations avec la Libye. Cette ur- gence a d’ailleurs incité l’autorité de céans à raccourcir les délais normaux de l’échange d’écriture dans la procédure de plainte.
E. 5 En résumé, la plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure auxquels s’ajoutent ceux de la procédure relative à l’effet suspensif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63 du 3 novembre 2010; art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés au total à Fr. 2’300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 700.--, leur sera restitué.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2'300.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de l’avance de frais de Fr. 700.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 16 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Ge- nève 4 - Ministère public de la Confédération, à l’att. de Mme Laurence Boillat, Pro- cureure fédérale suppléante, case postale, 3003 Berne
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Dispositiv
- MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS, c/o Mon- sieur Eric Stauffer, 1, rue des Grandes Portes, 1213 Onex,
- ERIC STAUFFER, 1, rue des Grandes Portes, 1213 Onex, tous deux représentés par Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, plaignants contre MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale suppléante, case postale, 3003 Berne, partie adverse Objet Séquestre (art. 65 PPF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BB.2010.100-BB.2010.101 (Procédures secondaires: BP.2010.62-BP.2010.63) - 2 - Faits: A. Le 22 octobre 2010, suite à une dénonciation du Conseil d'Etat genevois, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre d’Eric Stauffer, président du Mouvement ci- toyens genevois (ci-après: MCG, respectivement: le plaignant), pour outra- ges aux Etats étrangers (art. 296 CP). Le même jour, le MPC a rendu une décision de séquestre provisoire or- donnant: «1. Toute référence, sous forme de texte ou d’image, à M. Kadhafi et à l’Etat li- byen ou un de ses représentants sur l’affiche établie en vue de la votation fé- dérale du 28 novembre 2010 doit être supprimée sur-le-champ par le MCG, représenté par son président Eric Stauffer.
- Toute affiche qui continuerait d’être diffusée par le MCG sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans la suppression prévue au chiffre 1, est immédiatement séquestrée provisoirement au titre de mesure conserva- toire à fin de sûreté.
- La Société générale d’affichage supprime la photographie de M. Kadhafi sur toute affiche en sa possession et renonce à diffuser une affiche qui n’aurait pas été modifiée dans ce sens.» Pour motifs, il a retenu que l’affiche préparée par le MCG en vue de la vo- tation fédérale du 28 novembre 2010 (initiative fédérale et contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers) comportant une photographie «du Guide suprême, Président du Conseil du commandement de la révolution et de facto Chef d’Etat libyen Mouammar Kadhafi» liée au texte «A nettoyer au plus vite» et juste au dessus du terme «criminels» de la phrase «Oui à l’expulsion des criminels» pouvait constituer en tant que telle un outrage à l’Etat libyen (act. 1.2). B. Par acte du 25 octobre 2010, le MCG et Eric Stauffer se sont plaints de cette décision devant la Ire Cour des plaintes. Ils ont conclu à l’annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à la plainte. Pour l’essentiel, ils invoquent à cet égard la nullité de la décision attaquée. Ils relèvent notamment que l’art. 105 PPF n’est pas applicable en l’espèce, seul l’art. 302 CP entrant en considération. Or celui-ci fixe comme condition préalable à l’ouverture de la poursuite la demande expresse de l’Etat - 3 - étranger en ce sens, laquelle fait en l’occurrence défaut. Ils contestent en outre que Mouammar Kadhafi soit le représentant de l’Etat libyen et que l’on puisse faire de cette notion une interprétation extensive. Par arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62- BP.2010.63). Elle a par ailleurs constaté qu’Eric Stauffer ne dispose pas, en l’espèce, de la qualité pour agir. Invité à répondre, le MPC a, par acte du 8 novembre 2010, indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler en sus de celles déjà invo- quées quant au fond dans sa prise de position du 29 octobre 2010 sur l’effet suspensif (BP.2010.62 - BP.2010.63 act. 3). A cette occasion, il a précisé qu’il existe en l’espèce des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction de compétence fédérale a été commise et qu’en l’état ac- tuel de la procédure, tous les éléments constitutifs de l’outrage à un Etat étranger paraissent réunis. Il rappelle en outre avoir pris une mesure conservatoire ainsi que le lui permet l’art. 105 PPF et avoir adressé sa de- mande d’autorisation de poursuivre conformément à l’art. 302 CP au Dé- partement fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) auquel est déléguée la compétence du Conseil fédéral. Il soutient enfin avoir respecté le prin- cipe de la proportionnalité. Dans leur réplique du 11 novembre 2010, les plaignants relèvent que le Conseil fédéral n’a toujours pas rendu de décision et que le séquestre, me- sure conservatoire, doit être limitée dans le temps; son maintien au-delà de deux semaines violerait le principe de proportionnalité. Ils persistent donc dans leurs conclusions. C. Par courrier du 27 octobre 2010, l’autorité de céans a informé le Conseil fédéral qu’elle était saisie de la présente cause et qu’elle s’estimait habili- tée à se prononcer même dans l’attente de la décision de poursuite judi- ciaire au sens de l’art. 105 première phrase PPF. Elle demandait égale- ment au gouvernement dans quel délai il était possible de prévoir une déci- sion de sa part (act. 4). A ce jour, à la connaissance de la Cour de céans, ni le Conseil fédéral ni le DFJP n’ont pris de décision quant à l’autorisation de poursuivre. - 4 - D. Le 1er novembre 2010, l'affiche litigieuse a été placardée dans le canton de Genève, sans la photo de Mouammar Kadhafi, celle-ci ayant été préala- blement découpée. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit:
- 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.1). 1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). 1.3 Lorsque la plainte vise une opération du MPC, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF). En l'espèce, la décision entreprise date du 22 octobre 2010 de sorte que la plainte déposée le 25 octobre 2010 l’a été en temps utile. 1.4 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légiti- mation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). Dans son arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a admis la qualité pour agir du MCG, mais l’a déniée au président de ce dernier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63). Sous cet angle, la plainte d'Eric Stauffer est irrecevable. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière. 1.5 En présence d'une mesure de contrainte telle que le séquestre, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 du 26 juillet 2010, consid. 1.1). - 5 -
- 2.1 Le plaignant fait valoir la nullité de la poursuite dans la mesure où les cri- mes et délits figurant dans le Titre 16ème du Code pénal ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral selon l’art. 302 CP, laquelle fait en l’occurrence défaut. En outre, il retient que l’art. 105 PPF n’est pas applica- ble en l’espèce puisqu’il ne vise que les délits politiques ce que - selon lui - ne sont pas les infractions du Titre 16ème du Code pénal. Le MPC invoque pour sa part avoir requis l’autorisation précitée, mais souligne que l’art. 105 PPF lui permet de prendre les mesures conservatoires nécessaires. 2.2 Sous le titre «Outrages aux Etats étrangers», l’article 296 CP précise: «ce- lui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diploma- tique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire». S’agissant en particulier de l’art. 296 CP, l’art. 302 al. 2 CP prévoit au surplus que le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête. Quant à l’art. 105 PPF, il stipule que le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la déci- sion du Conseil fédéral, le Procureur général prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessai- res. 2.3 L’art. 296 CP figure au Titre 16ème du Code pénal dont le but principal est la protection des relations de la Suisse avec l’étranger; les intérêts des Etats étrangers ne sont donc protégés que de façon secondaire, indirectement (OMLIN, Basler Kommentar, 2ème éd., no 2 ad «Vor Art. 296»; voir aussi MÜLLER, Innere Sicherheit Schweiz, Egg bei Einsiedeln 2009, no 2.8.1.2. p. 286; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berne 1914, p. 405). Il en résulte que - contrairement à ce que soutient le plaignant - les infractions qui sont énumérées dans ce titre constituent effectivement des délits politiques (OMLIN, op. cit., nos 2, 5, 6, ad «Vor Art. 296»; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonde- rer Teil, 5ème éd., § 49 nos 1, 2; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafge- setzbuch, Praxiskommentar, no 1 ad art. 296 CP). Cela a pour consé- quence que, conformément à l’art. 302 al. 1 CP, celles-ci ne sont poursui- vies que sur décision du Conseil fédéral (OMLIN, op. cit., no 5 ad «Vor Art. 296»; STRATENWERTH, ibidem; TRECHSEL/VEST, op. cit., no 2 ad art. 296 - 6 - CP). Cette dernière compétence a été déléguée au DFJP, celui-ci devant toutefois présenter les cas d’importance particulière au Conseil fédéral (art. 3 Org DFJP; RS 172.213.1). Certes, en l’état actuel du dossier, aucune in- dication ne permet de déterminer si une telle décision a été prise. Cepen- dant, cet élément ne saurait pour autant invalider la mesure querellée. En effet, étant donné que l’outrage à un Etat étranger est bien un délit politi- que, cela signifie aussi que l’art. 105 PPF trouve application en l’espèce. Or cette disposition permet, précisément dans ce genre de situation, et sans attendre la décision du gouvernement ou du DFJP, de prendre les mesures conservatoires nécessaires (OMLIN, op. cit., no 3 ad art. 302 CP), au nom- bre desquelles figure incontestablement le séquestre provisoire. Il apparaît donc que le MPC était bien habilité à prononcer ladite mesure. Dans ce contexte, il convient également de relever que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que l’absence d’autorisation de poursuivre lors de l’ouverture de l’enquête ne porte pas atteinte à la validité des actes effec- tués par l’autorité de poursuite, mais qu’il est possible de guérir rétroacti- vement un tel vice de forme (TPF 2006 249 consid. 5). Rien n’empêchait donc le MPC d’agir avant d’obtenir l’autorisation de poursuite qu’il a de- mandée au DFJP le 25 octobre 2010. Sur ce point, la plainte est mal fon- dée.
- Le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con- servatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob- jets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en ap- plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l'infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tout cas, tant que l'instruction n'est pas terminée. En outre, l'objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu'il puisse être saisi et servir de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer une preuve suffit à justifier une saisie. L'éventualité que parmi les docu- ments saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans pertinence pour l'enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce risque est inhérent à une telle mesure de contrainte (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 928ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justi- fie, il importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les objets saisis et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement - 7 - vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ail- leurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi- sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me- sure de contrainte, même si l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Dans son examen de la légitimité d'une mesure de sé- questre ordonnée dans la phase initiale de l'enquête, la Cour n'a pas à pro- céder à une appréciation exhaustive et définitive des conditions requises. Elle doit se limiter à déterminer si les faits d'ores et déjà connus constituent des indices suffisants pour justifier cette mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.6 du 22 juin 2005, consid. 2 et arrêts cités). 3.1 L’art. 296 CP réprime les outrages aux Etats étrangers en la personne de leurs représentants officiels. La loi évoque à cet égard un outrage manifes- té publiquement à l'encontre d'un représentant officiel d'un Etat. Selon la doctrine, l'outrage est une expression caractérisée de mépris (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, nos 3, 4 ad art. 296 CP) et un terme générique qui recouvre toutes les formes d'atteinte à l'honneur décrites aux art. 173, 174 et 177 CP, soit la diffamation, la calomnie et l'in- jure; à l'instar de ce que prévoit l'art. 176 CP, il peut se manifester par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou tout autre moyen (PJA 2003 p. 436 - 440, p. 439 et références citées). La notion de publicité visée par cette disposi- tion est identique à celle qu'évoquent notamment les art. 259, 261 et 261bis CP. Ainsi, l'outrage doit pouvoir être entendu par un cercle indéterminé de personnes ou être accessible à un large cercle de personnes déterminées; ce sera notamment le cas lorsque l'auteur s'exprime en public, lorsque le message est véhiculé par la presse écrite ou parlée ou par une campagne d'affichage (ATF 111 IV 151) ou encore lorsqu'il est largement diffusé, par exemple, par des lettre circulaires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210; PJA 2003 précitée ibidem et références citées). En revanche, le fait de glisser à l'oreille de son voisin dans une salle de cinéma des propos outrageants à l'égard d'un représentant de l'Etat concerné par le film diffusé ne corres- pond pas à une diffusion publique au sens de ce qui vient d'être défini (RSJ 39 [1942/1943] 524). L'outrage doit viser un Etat étranger, au travers de l'un de ses représentants officiels tels qu'ils sont énumérés à l’art. 296 CP. La personne protégée par cette disposition doit avoir un caractère repré- sentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé (CORBOZ, op. cit., no 4 ad art. 296 CP); en d’autres termes, il faut que la population de l’Etat étran- ger considère la personne en question comme le représentant de son pro- pre Etat, peu importe qu’il s’agisse, selon le régime étatique, d’une figure tutélaire, d’un chef de parti, d’un membre d’une famille de souverains ou du - 8 - chef d’Etat effectif (OMLIN, op. cit., no 13 ad art. 296 CP). Si l'outrage vise seulement un Etat étranger sans référence à l'un de ses représentants ou désigne exclusivement un représentant, par exemple en raison de ses po- sitions personnelles ou de sa vie privée, il n'y a pas de place pour l’art. 296 CP (CORBOZ, op. cit., no 5 ad art. 296 CP; THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 1941, no 1 ad art. 296 CP). La poursuite de cette infraction suppose la réunion de deux conditions préala- bles, à savoir, d'une part, une demande - qui n'est pas une plainte au sens des art. 30ss CP mais une simple démarche diplomatique (PJA 2003 préci- tée p. 439 et référence citée) - du gouvernement de l'Etat étranger, sauf en temps de service actif et, d'autre part, une décision du Conseil fédéral, res- pectivement du DFJP (art. 302 al. 1 et 2 CP; art. 3 Org DFJP ; PERRENOUD in RPS 65/1950 p. 40ss, p. 43). 3.2 En l’espèce, l’affiche a été établie par le MCG en vue de la votation du 28 novembre 2010 ayant pour objet l’initiative fédérale et le contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers. Sous le titre «La vérité qu’on vous cache», elle comporte plusieurs extraits de rapports de police faisant état d’interpellations de personnes de nationalité étrangère et des infractions auxquelles celles-ci ont contrevenu. Dans la partie inférieure de l’affiche, au centre, figure une photo présentant les jambes d’une personne portant des pantalons cirés jaunes et qui nettoie des escaliers avec un jet d’eau de for- te intensité. A droite de cette photo, juste à l’extrémité du jet d’eau est pla- cée une photographie de Mouammar Kadhafi avec pour intitulé «il veut dé- truire la Suisse». Cette photo se trouve exactement au dessus du mot «cri- minels» du slogan «Oui à l’expulsion des criminels» lequel est situé en bas de l’affiche. Force est d’admettre avec le MPC que dans cette configura- tion, la photo du leader libyen provoque l’amalgame avec les interpellations de ressortissants étrangers à Genève telles qu’énumérées sur le reste du panneau et l’intention évoquée «de nettoyer ce que la voirie publique trouve sur son chemin» (BP.2010.62-BP.2010.63 act. 3). Cela paraît forte- ment injurieux et méprisant. Dans l’ATF 131 IV 160 le Tribunal fédéral a du reste déjà eu occasion de souligner de quelle manière la mise en page, les titres et les photographies, considérés dans leur ensemble, peuvent pré- senter un caractère diffamatoire (consid. 3.3.3). Compte tenu du fait que ce poster devait être, sous cette forme, affiché dans les rues de Genève, au vu de tous les citoyens, le caractère public requis par la disposition pénale en cause, et dont les contours ont été précisés au considérant précédent, est incontestable. Par ailleurs, on ne saurait suivre le plaignant dans l’interprétation restrictive qu’il fait de la notion de chef d’Etat, puisque, ainsi que rappelé ci-dessus (consid. 3.1), la personne visée doit avoir un carac- tère représentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé. En l’espèce, - 9 - on ne saurait nier que Mouammar Kadhafi est considéré tant par le peuple libyen que par la communauté internationale comme le personnage officiel le plus élevé et influent de la Libye, qu’il continue à représenter à l’étranger. Enfin, cette identification est telle qu’il ne peut être question en l’espèce de retenir que ce n’est qu’en raison de la vie privée ou des positions person- nelles du leader libyen qu’il figure sur l’imprimé préparé par le plaignant. 3.3 Au vu de ce qui précède les présomptions de culpabilité sont en l’occurrence suffisantes, ce d’autant que l’enquête en est au stade initial. Sur ce point également la plainte est donc mal fondée.
- 4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 3.1). Ce principe est respecté lorsque la mesure choisie est d'une part propre à atteindre le but visé (règle de l'apti- tude; ATF 131 I 91 consid. 3.3) et d'autre part nécessaire, en ce sens qu'il ne doit exister aucune autre mesure plus respectueuse des libertés et tout aussi apte à produire le résultat escompté (règle de la nécessité; ATF 130 I 65 consid. 3.5.2). 4.2 Dans ce contexte, il convient de relever d’abord que selon l'art. 16 al. 1 Cst., la liberté d'opinion et d'information est garantie. Cette disposition consacre le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.) et celui de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (art. 16 al. 3 Cst.). En droit conventionnel, cette garantie dé- coule de l'art. 10 § 1 CEDH qui dispose que toute personne a droit à la li- berté d'expression. La liberté d'opinion et d'information au sens de l'art. 16 Cst. englobe la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd., Berne 2006, p. 262 n° 513). 4.3 La notion d'opinion se définit de façon large. Elle englobe tout jugement, toute appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création artistique et littéraire, ainsi que toute activité politique (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 263 n° 514). Selon la jurispru- dence constante, la liberté d'opinion constitue l'un des fondements essen- tiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme - 10 - inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouver- ture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (ACEDH Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A, n° 24, p. 23, § 49; ACEDH Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, n° 24 919/94, § 46, non publié). Elle ne protège pas seulement le contenu des informations, mais aussi leur moyen et leur modalité de transmission et de réception (ATF 120 Ib 142). Ainsi, une interdiction générale d'utiliser des haut-parleurs lors de rassemble- ments politiques en plein air viole-t-elle cette liberté (ATF 107 Ia 64). 4.4 La liberté de la presse garantie par l'art. 17 Cst. confère pour sa part aux citoyens la possibilité d'utiliser la presse, c'est-à-dire un produit d'imprime- rie, pour exprimer sa pensée (ATF 120 Ib 142). Selon la jurisprudence, la notion de produit d'imprimerie doit être interprété dans un sens large, qui comprend non seulement les produits reproduits par des moyens typogra- phiques, mais également les lithographies, les photographies, les films, les héliographies et toutes sortes de reproductions, pourvus qu'ils soient desti- nés à la publication et qu'ils poursuivent un but idéal (ATF 120 Ib 142 préci- té; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 273 nos 530/531). 4.5 En l'espèce, la publication d'affiches à contenu politique par le plaignant tombe incontestablement dans le champ de la liberté d'opinion et d'informa- tion mais vise également les droits politiques tels que consacrés par l’art. 34 Cst. dans la mesure où elle touche à la libre formation de l’opinion des citoyens pour la votation prochaine sur le renvoi des délinquants étrangers. Dans le cadre de votations ou d’élections, chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en formant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimi- té des décisions prises en démocratie directe (ATF 135 I 292 consid. 2 et références citées). Les droits politiques ont une portée très particulière dans les périodes qui précèdent les élections ou les votations car la majori- té démocratique n’est légitime que dans la mesure où elle résulte d’un pro- cessus de décision équitable et complet (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., Berne 2008, p. 611 no 1). Une formation et expres- sion libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 132 I 104 consid. 3.1 p 108). 4.6 Le fait d’interdire la publication d’une partie de l’affiche préparée par le plaignant constitue dès lors une atteinte aux libertés énoncées précédem- ment qui doit, pour être valable, respecter les conditions de restrictions fi- - 11 - gurant à l'art. 36 Cst. Cette disposition prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé, l'essence des libertés étant par ailleurs inviola- bles. Pour la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH), une telle restriction doit apparaître nécessaire dans une société dé- mocratique et répondre à un besoin social impérieux (ATA/510/2010 - A/4382/2009). L'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté d’expression peut se trouver dans des valeurs sociales, culturelles, histori- ques, scientifiques ou écologiques, ou encore dans des motifs d'ordre pu- blic (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 107 n° 216). En particulier, dans la mesure où la liberté d'expression est d'une importance capitale dans une société démocratique, la Cour EDH a relevé que les restrictions à la liberté d'expression doivent être interprétées étroitement. Les médias doivent ainsi bénéficier d'une liberté de critique d'autant plus large qu'elle vise des hommes politiques agissant es qualité, sous réserve de la protec- tion de la réputation d'autrui (PJA 2003 précitée, p. 437 et références ci- tées). Cette interprétation restrictive a d'ailleurs également été préconisée, pour les mêmes raisons, pour l'art. 296 CP et ce, dès le début de l'existen- ce de la norme (MÜLLER, op. cit., no 3.2.3.3 p. 72; SAXER, Medien zum Re- putationsschutz des Staates und seiner Funktionsträger gegenüber den Medien, in Festschrift für Franz Riklin, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 667ss et en particulier p. 672). 4.7 En l’espèce, la décision querellée permet la publication de l’affiche, mais requiert que toute référence à Mouammar Kadhafi et à l’Etat libyen soit supprimée. L’affichage a d’ailleurs été effectué sous cette forme, la photo contestée ayant été massicotée. De ce fait, la mesure prise par le MPC ne restreint que très partiellement le plaignant dans sa liberté d’opinion. Celui- ci n’a pas été empêché totalement d’exposer ses idées aux citoyens gene- vois. En même temps, la suppression de la seule photo litigieuse a permis d’éviter l’éventuelle réalisation d’un outrage à un Etat étranger par voie d’affichage. Par ailleurs, elle a permis de préserver la sauvegarde des inté- rêts de la Suisse, ce qui est le but principal de la disposition pénale en question (v. supra consid. 2.3), en particulier dans le contexte extrêmement délicat qui s’est dessiné dans les relations de notre pays avec la Libye ces derniers temps. En ce qui concerne la durée du séquestre provisoire contesté, celle-ci apparaît encore proportionnée. La mesure querellée res- pecte donc tant le principe de la proportionnalité que celui de l’intérêt pu- blic. Sur ce point, la plainte est ainsi rejetée. - 12 - 4.8 Il importe cependant que la décision quant à l’autorisation de poursuivre soit prise dès que possible. Il est vrai que la doctrine considère que la déci- sion y relative du Conseil fédéral, respectivement du DFJP, n’est soumise à aucun délai (CORBOZ, op. cit., no 7 ad art. 296 CP; OMLIN, op. cit., no 3 ad art. 302 CP). Toutefois, en considération du fait que la me- sure coercitive en question doit être respectueuse des droits fondamentaux des citoyens et compte tenu de la date très rapprochée de la votation concernée, il est impératif de savoir au plus vite, mais en tout cas avant le 28 novembre 2010, si la mesure est justifiée par rapport à l'intérêt de la Suisse à ne pas mettre en danger ses relations avec la Libye. Cette ur- gence a d’ailleurs incité l’autorité de céans à raccourcir les délais normaux de l’échange d’écriture dans la procédure de plainte.
- En résumé, la plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure auxquels s’ajoutent ceux de la procédure relative à l’effet suspensif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63 du 3 novembre 2010; art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés au total à Fr. 2’300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 700.--, leur sera restitué. - 13 - Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
- Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est rejetée.
- Un émolument de Fr. 2'300.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de l’avance de frais de Fr. 700.-- leur est restitué. Bellinzone, le 16 novembre 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS, c/o Mon- sieur Eric Stauffer, 1, rue des Grandes Portes, 1213 Onex,
2. ERIC STAUFFER, 1, rue des Grandes Portes, 1213 Onex, tous deux représentés par Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,
plaignants
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale suppléante, case postale, 3003 Berne, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BB.2010.100-BB.2010.101 (Procédures secondaires: BP.2010.62-BP.2010.63)
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Faits:
A. Le 22 octobre 2010, suite à une dénonciation du Conseil d'Etat genevois, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre d’Eric Stauffer, président du Mouvement ci- toyens genevois (ci-après: MCG, respectivement: le plaignant), pour outra- ges aux Etats étrangers (art. 296 CP).
Le même jour, le MPC a rendu une décision de séquestre provisoire or- donnant: «1. Toute référence, sous forme de texte ou d’image, à M. Kadhafi et à l’Etat li- byen ou un de ses représentants sur l’affiche établie en vue de la votation fé- dérale du 28 novembre 2010 doit être supprimée sur-le-champ par le MCG, représenté par son président Eric Stauffer. 2. Toute affiche qui continuerait d’être diffusée par le MCG sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans la suppression prévue au chiffre 1, est immédiatement séquestrée provisoirement au titre de mesure conserva- toire à fin de sûreté. 3. La Société générale d’affichage supprime la photographie de M. Kadhafi sur toute affiche en sa possession et renonce à diffuser une affiche qui n’aurait pas été modifiée dans ce sens.»
Pour motifs, il a retenu que l’affiche préparée par le MCG en vue de la vo- tation fédérale du 28 novembre 2010 (initiative fédérale et contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers) comportant une photographie «du Guide suprême, Président du Conseil du commandement de la révolution et de facto Chef d’Etat libyen Mouammar Kadhafi» liée au texte «A nettoyer au plus vite» et juste au dessus du terme «criminels» de la phrase «Oui à l’expulsion des criminels» pouvait constituer en tant que telle un outrage à l’Etat libyen (act. 1.2).
B. Par acte du 25 octobre 2010, le MCG et Eric Stauffer se sont plaints de cette décision devant la Ire Cour des plaintes. Ils ont conclu à l’annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à la plainte.
Pour l’essentiel, ils invoquent à cet égard la nullité de la décision attaquée. Ils relèvent notamment que l’art. 105 PPF n’est pas applicable en l’espèce, seul l’art. 302 CP entrant en considération. Or celui-ci fixe comme condition préalable à l’ouverture de la poursuite la demande expresse de l’Etat
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étranger en ce sens, laquelle fait en l’occurrence défaut. Ils contestent en outre que Mouammar Kadhafi soit le représentant de l’Etat libyen et que l’on puisse faire de cette notion une interprétation extensive.
Par arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62- BP.2010.63). Elle a par ailleurs constaté qu’Eric Stauffer ne dispose pas, en l’espèce, de la qualité pour agir.
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 8 novembre 2010, indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler en sus de celles déjà invo- quées quant au fond dans sa prise de position du 29 octobre 2010 sur l’effet suspensif (BP.2010.62 - BP.2010.63 act. 3). A cette occasion, il a précisé qu’il existe en l’espèce des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction de compétence fédérale a été commise et qu’en l’état ac- tuel de la procédure, tous les éléments constitutifs de l’outrage à un Etat étranger paraissent réunis. Il rappelle en outre avoir pris une mesure conservatoire ainsi que le lui permet l’art. 105 PPF et avoir adressé sa de- mande d’autorisation de poursuivre conformément à l’art. 302 CP au Dé- partement fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) auquel est déléguée la compétence du Conseil fédéral. Il soutient enfin avoir respecté le prin- cipe de la proportionnalité.
Dans leur réplique du 11 novembre 2010, les plaignants relèvent que le Conseil fédéral n’a toujours pas rendu de décision et que le séquestre, me- sure conservatoire, doit être limitée dans le temps; son maintien au-delà de deux semaines violerait le principe de proportionnalité. Ils persistent donc dans leurs conclusions.
C. Par courrier du 27 octobre 2010, l’autorité de céans a informé le Conseil fédéral qu’elle était saisie de la présente cause et qu’elle s’estimait habili- tée à se prononcer même dans l’attente de la décision de poursuite judi- ciaire au sens de l’art. 105 première phrase PPF. Elle demandait égale- ment au gouvernement dans quel délai il était possible de prévoir une déci- sion de sa part (act. 4).
A ce jour, à la connaissance de la Cour de céans, ni le Conseil fédéral ni le DFJP n’ont pris de décision quant à l’autorisation de poursuivre.
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D. Le 1er novembre 2010, l'affiche litigieuse a été placardée dans le canton de Genève, sans la photo de Mouammar Kadhafi, celle-ci ayant été préala- blement découpée.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la re- cevabilité des plaintes qui lui sont soumises (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.1).
1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.3 Lorsque la plainte vise une opération du MPC, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF). En l'espèce, la décision entreprise date du 22 octobre 2010 de sorte que la plainte déposée le 25 octobre 2010 l’a été en temps utile.
1.4 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légiti- mation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). Dans son arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a admis la qualité pour agir du MCG, mais l’a déniée au président de ce dernier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63). Sous cet angle, la plainte d'Eric Stauffer est irrecevable. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.
1.5 En présence d'une mesure de contrainte telle que le séquestre, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 du 26 juillet 2010, consid. 1.1).
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2.
2.1 Le plaignant fait valoir la nullité de la poursuite dans la mesure où les cri- mes et délits figurant dans le Titre 16ème du Code pénal ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral selon l’art. 302 CP, laquelle fait en l’occurrence défaut. En outre, il retient que l’art. 105 PPF n’est pas applica- ble en l’espèce puisqu’il ne vise que les délits politiques ce que - selon lui - ne sont pas les infractions du Titre 16ème du Code pénal. Le MPC invoque pour sa part avoir requis l’autorisation précitée, mais souligne que l’art. 105 PPF lui permet de prendre les mesures conservatoires nécessaires.
2.2 Sous le titre «Outrages aux Etats étrangers», l’article 296 CP précise: «ce- lui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diploma- tique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire». S’agissant en particulier de l’art. 296 CP, l’art. 302 al. 2 CP prévoit au surplus que le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête. Quant à l’art. 105 PPF, il stipule que le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la déci- sion du Conseil fédéral, le Procureur général prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessai- res.
2.3 L’art. 296 CP figure au Titre 16ème du Code pénal dont le but principal est la protection des relations de la Suisse avec l’étranger; les intérêts des Etats étrangers ne sont donc protégés que de façon secondaire, indirectement (OMLIN, Basler Kommentar, 2ème éd., no 2 ad «Vor Art. 296»; voir aussi MÜLLER, Innere Sicherheit Schweiz, Egg bei Einsiedeln 2009, no 2.8.1.2.
p. 286; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berne 1914, p. 405). Il en résulte que - contrairement à ce que soutient le plaignant - les infractions qui sont énumérées dans ce titre constituent effectivement des délits politiques (OMLIN, op. cit., nos 2, 5, 6, ad «Vor Art. 296»; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonde- rer Teil, 5ème éd., § 49 nos 1, 2; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafge- setzbuch, Praxiskommentar, no 1 ad art. 296 CP). Cela a pour consé- quence que, conformément à l’art. 302 al. 1 CP, celles-ci ne sont poursui- vies que sur décision du Conseil fédéral (OMLIN, op. cit., no 5 ad «Vor Art. 296»; STRATENWERTH, ibidem; TRECHSEL/VEST, op. cit., no 2 ad art. 296
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CP). Cette dernière compétence a été déléguée au DFJP, celui-ci devant toutefois présenter les cas d’importance particulière au Conseil fédéral (art. 3 Org DFJP; RS 172.213.1). Certes, en l’état actuel du dossier, aucune in- dication ne permet de déterminer si une telle décision a été prise. Cepen- dant, cet élément ne saurait pour autant invalider la mesure querellée. En effet, étant donné que l’outrage à un Etat étranger est bien un délit politi- que, cela signifie aussi que l’art. 105 PPF trouve application en l’espèce. Or cette disposition permet, précisément dans ce genre de situation, et sans attendre la décision du gouvernement ou du DFJP, de prendre les mesures conservatoires nécessaires (OMLIN, op. cit., no 3 ad art. 302 CP), au nom- bre desquelles figure incontestablement le séquestre provisoire. Il apparaît donc que le MPC était bien habilité à prononcer ladite mesure. Dans ce contexte, il convient également de relever que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que l’absence d’autorisation de poursuivre lors de l’ouverture de l’enquête ne porte pas atteinte à la validité des actes effec- tués par l’autorité de poursuite, mais qu’il est possible de guérir rétroacti- vement un tel vice de forme (TPF 2006 249 consid. 5). Rien n’empêchait donc le MPC d’agir avant d’obtenir l’autorisation de poursuite qu’il a de- mandée au DFJP le 25 octobre 2010. Sur ce point, la plainte est mal fon- dée.
3. Le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (con- servatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'ob- jets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en ap- plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l'infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tout cas, tant que l'instruction n'est pas terminée. En outre, l'objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu'il puisse être saisi et servir de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer une preuve suffit à justifier une saisie. L'éventualité que parmi les docu- ments saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans pertinence pour l'enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce risque est inhérent à une telle mesure de contrainte (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 928ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justi- fie, il importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les objets saisis et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
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vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ail- leurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffi- sant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre me- sure de contrainte, même si l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Dans son examen de la légitimité d'une mesure de sé- questre ordonnée dans la phase initiale de l'enquête, la Cour n'a pas à pro- céder à une appréciation exhaustive et définitive des conditions requises. Elle doit se limiter à déterminer si les faits d'ores et déjà connus constituent des indices suffisants pour justifier cette mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.6 du 22 juin 2005, consid. 2 et arrêts cités).
3.1 L’art. 296 CP réprime les outrages aux Etats étrangers en la personne de leurs représentants officiels. La loi évoque à cet égard un outrage manifes- té publiquement à l'encontre d'un représentant officiel d'un Etat. Selon la doctrine, l'outrage est une expression caractérisée de mépris (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, nos 3, 4 ad art. 296 CP) et un terme générique qui recouvre toutes les formes d'atteinte à l'honneur décrites aux art. 173, 174 et 177 CP, soit la diffamation, la calomnie et l'in- jure; à l'instar de ce que prévoit l'art. 176 CP, il peut se manifester par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou tout autre moyen (PJA 2003 p. 436 - 440,
p. 439 et références citées). La notion de publicité visée par cette disposi- tion est identique à celle qu'évoquent notamment les art. 259, 261 et 261bis CP. Ainsi, l'outrage doit pouvoir être entendu par un cercle indéterminé de personnes ou être accessible à un large cercle de personnes déterminées; ce sera notamment le cas lorsque l'auteur s'exprime en public, lorsque le message est véhiculé par la presse écrite ou parlée ou par une campagne d'affichage (ATF 111 IV 151) ou encore lorsqu'il est largement diffusé, par exemple, par des lettre circulaires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210; PJA 2003 précitée ibidem et références citées). En revanche, le fait de glisser à l'oreille de son voisin dans une salle de cinéma des propos outrageants à l'égard d'un représentant de l'Etat concerné par le film diffusé ne corres- pond pas à une diffusion publique au sens de ce qui vient d'être défini (RSJ 39 [1942/1943] 524). L'outrage doit viser un Etat étranger, au travers de l'un de ses représentants officiels tels qu'ils sont énumérés à l’art. 296 CP. La personne protégée par cette disposition doit avoir un caractère repré- sentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé (CORBOZ, op. cit., no 4 ad art. 296 CP); en d’autres termes, il faut que la population de l’Etat étran- ger considère la personne en question comme le représentant de son pro- pre Etat, peu importe qu’il s’agisse, selon le régime étatique, d’une figure tutélaire, d’un chef de parti, d’un membre d’une famille de souverains ou du
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chef d’Etat effectif (OMLIN, op. cit., no 13 ad art. 296 CP). Si l'outrage vise seulement un Etat étranger sans référence à l'un de ses représentants ou désigne exclusivement un représentant, par exemple en raison de ses po- sitions personnelles ou de sa vie privée, il n'y a pas de place pour l’art. 296 CP (CORBOZ, op. cit., no 5 ad art. 296 CP; THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 1941, no 1 ad art. 296 CP). La poursuite de cette infraction suppose la réunion de deux conditions préala- bles, à savoir, d'une part, une demande - qui n'est pas une plainte au sens des art. 30ss CP mais une simple démarche diplomatique (PJA 2003 préci- tée p. 439 et référence citée) - du gouvernement de l'Etat étranger, sauf en temps de service actif et, d'autre part, une décision du Conseil fédéral, res- pectivement du DFJP (art. 302 al. 1 et 2 CP; art. 3 Org DFJP ; PERRENOUD in RPS 65/1950 p. 40ss, p. 43).
3.2 En l’espèce, l’affiche a été établie par le MCG en vue de la votation du 28 novembre 2010 ayant pour objet l’initiative fédérale et le contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers. Sous le titre «La vérité qu’on vous cache», elle comporte plusieurs extraits de rapports de police faisant état d’interpellations de personnes de nationalité étrangère et des infractions auxquelles celles-ci ont contrevenu. Dans la partie inférieure de l’affiche, au centre, figure une photo présentant les jambes d’une personne portant des pantalons cirés jaunes et qui nettoie des escaliers avec un jet d’eau de for- te intensité. A droite de cette photo, juste à l’extrémité du jet d’eau est pla- cée une photographie de Mouammar Kadhafi avec pour intitulé «il veut dé- truire la Suisse». Cette photo se trouve exactement au dessus du mot «cri- minels» du slogan «Oui à l’expulsion des criminels» lequel est situé en bas de l’affiche. Force est d’admettre avec le MPC que dans cette configura- tion, la photo du leader libyen provoque l’amalgame avec les interpellations de ressortissants étrangers à Genève telles qu’énumérées sur le reste du panneau et l’intention évoquée «de nettoyer ce que la voirie publique trouve sur son chemin» (BP.2010.62-BP.2010.63 act. 3). Cela paraît forte- ment injurieux et méprisant. Dans l’ATF 131 IV 160 le Tribunal fédéral a du reste déjà eu occasion de souligner de quelle manière la mise en page, les titres et les photographies, considérés dans leur ensemble, peuvent pré- senter un caractère diffamatoire (consid. 3.3.3). Compte tenu du fait que ce poster devait être, sous cette forme, affiché dans les rues de Genève, au vu de tous les citoyens, le caractère public requis par la disposition pénale en cause, et dont les contours ont été précisés au considérant précédent, est incontestable. Par ailleurs, on ne saurait suivre le plaignant dans l’interprétation restrictive qu’il fait de la notion de chef d’Etat, puisque, ainsi que rappelé ci-dessus (consid. 3.1), la personne visée doit avoir un carac- tère représentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé. En l’espèce,
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on ne saurait nier que Mouammar Kadhafi est considéré tant par le peuple libyen que par la communauté internationale comme le personnage officiel le plus élevé et influent de la Libye, qu’il continue à représenter à l’étranger. Enfin, cette identification est telle qu’il ne peut être question en l’espèce de retenir que ce n’est qu’en raison de la vie privée ou des positions person- nelles du leader libyen qu’il figure sur l’imprimé préparé par le plaignant.
3.3 Au vu de ce qui précède les présomptions de culpabilité sont en l’occurrence suffisantes, ce d’autant que l’enquête en est au stade initial. Sur ce point également la plainte est donc mal fondée.
4.
4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 3.1). Ce principe est respecté lorsque la mesure choisie est d'une part propre à atteindre le but visé (règle de l'apti- tude; ATF 131 I 91 consid. 3.3) et d'autre part nécessaire, en ce sens qu'il ne doit exister aucune autre mesure plus respectueuse des libertés et tout aussi apte à produire le résultat escompté (règle de la nécessité; ATF 130 I 65 consid. 3.5.2).
4.2 Dans ce contexte, il convient de relever d’abord que selon l'art. 16 al. 1 Cst., la liberté d'opinion et d'information est garantie. Cette disposition consacre le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.) et celui de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (art. 16 al. 3 Cst.). En droit conventionnel, cette garantie dé- coule de l'art. 10 § 1 CEDH qui dispose que toute personne a droit à la li- berté d'expression. La liberté d'opinion et d'information au sens de l'art. 16 Cst. englobe la liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd., Berne 2006, p. 262 n° 513).
4.3 La notion d'opinion se définit de façon large. Elle englobe tout jugement, toute appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création artistique et littéraire, ainsi que toute activité politique (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 263 n° 514). Selon la jurispru- dence constante, la liberté d'opinion constitue l'un des fondements essen- tiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme
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inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouver- ture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (ACEDH Handyside
c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A, n° 24, p. 23, § 49; ACEDH Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, n° 24 919/94, § 46, non publié). Elle ne protège pas seulement le contenu des informations, mais aussi leur moyen et leur modalité de transmission et de réception (ATF 120 Ib 142). Ainsi, une interdiction générale d'utiliser des haut-parleurs lors de rassemble- ments politiques en plein air viole-t-elle cette liberté (ATF 107 Ia 64).
4.4 La liberté de la presse garantie par l'art. 17 Cst. confère pour sa part aux citoyens la possibilité d'utiliser la presse, c'est-à-dire un produit d'imprime- rie, pour exprimer sa pensée (ATF 120 Ib 142). Selon la jurisprudence, la notion de produit d'imprimerie doit être interprété dans un sens large, qui comprend non seulement les produits reproduits par des moyens typogra- phiques, mais également les lithographies, les photographies, les films, les héliographies et toutes sortes de reproductions, pourvus qu'ils soient desti- nés à la publication et qu'ils poursuivent un but idéal (ATF 120 Ib 142 préci- té; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 273 nos 530/531).
4.5 En l'espèce, la publication d'affiches à contenu politique par le plaignant tombe incontestablement dans le champ de la liberté d'opinion et d'informa- tion mais vise également les droits politiques tels que consacrés par l’art. 34 Cst. dans la mesure où elle touche à la libre formation de l’opinion des citoyens pour la votation prochaine sur le renvoi des délinquants étrangers. Dans le cadre de votations ou d’élections, chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en formant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimi- té des décisions prises en démocratie directe (ATF 135 I 292 consid. 2 et références citées). Les droits politiques ont une portée très particulière dans les périodes qui précèdent les élections ou les votations car la majori- té démocratique n’est légitime que dans la mesure où elle résulte d’un pro- cessus de décision équitable et complet (MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., Berne 2008, p. 611 no 1). Une formation et expres- sion libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 132 I 104 consid. 3.1 p 108).
4.6 Le fait d’interdire la publication d’une partie de l’affiche préparée par le plaignant constitue dès lors une atteinte aux libertés énoncées précédem- ment qui doit, pour être valable, respecter les conditions de restrictions fi-
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gurant à l'art. 36 Cst. Cette disposition prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé, l'essence des libertés étant par ailleurs inviola- bles. Pour la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH), une telle restriction doit apparaître nécessaire dans une société dé- mocratique et répondre à un besoin social impérieux (ATA/510/2010 - A/4382/2009). L'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté d’expression peut se trouver dans des valeurs sociales, culturelles, histori- ques, scientifiques ou écologiques, ou encore dans des motifs d'ordre pu- blic (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 107 n° 216). En particulier, dans la mesure où la liberté d'expression est d'une importance capitale dans une société démocratique, la Cour EDH a relevé que les restrictions à la liberté d'expression doivent être interprétées étroitement. Les médias doivent ainsi bénéficier d'une liberté de critique d'autant plus large qu'elle vise des hommes politiques agissant es qualité, sous réserve de la protec- tion de la réputation d'autrui (PJA 2003 précitée, p. 437 et références ci- tées). Cette interprétation restrictive a d'ailleurs également été préconisée, pour les mêmes raisons, pour l'art. 296 CP et ce, dès le début de l'existen- ce de la norme (MÜLLER, op. cit., no 3.2.3.3 p. 72; SAXER, Medien zum Re- putationsschutz des Staates und seiner Funktionsträger gegenüber den Medien, in Festschrift für Franz Riklin, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 667ss et en particulier p. 672).
4.7 En l’espèce, la décision querellée permet la publication de l’affiche, mais requiert que toute référence à Mouammar Kadhafi et à l’Etat libyen soit supprimée. L’affichage a d’ailleurs été effectué sous cette forme, la photo contestée ayant été massicotée. De ce fait, la mesure prise par le MPC ne restreint que très partiellement le plaignant dans sa liberté d’opinion. Celui- ci n’a pas été empêché totalement d’exposer ses idées aux citoyens gene- vois. En même temps, la suppression de la seule photo litigieuse a permis d’éviter l’éventuelle réalisation d’un outrage à un Etat étranger par voie d’affichage. Par ailleurs, elle a permis de préserver la sauvegarde des inté- rêts de la Suisse, ce qui est le but principal de la disposition pénale en question (v. supra consid. 2.3), en particulier dans le contexte extrêmement délicat qui s’est dessiné dans les relations de notre pays avec la Libye ces derniers temps. En ce qui concerne la durée du séquestre provisoire contesté, celle-ci apparaît encore proportionnée. La mesure querellée res- pecte donc tant le principe de la proportionnalité que celui de l’intérêt pu- blic. Sur ce point, la plainte est ainsi rejetée.
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4.8 Il importe cependant que la décision quant à l’autorisation de poursuivre soit prise dès que possible. Il est vrai que la doctrine considère que la déci- sion y relative du Conseil fédéral, respectivement du DFJP, n’est soumise à aucun délai (CORBOZ, op. cit., no 7 ad art. 296 CP; OMLIN, op. cit., no 3 ad art. 302 CP). Toutefois, en considération du fait que la me- sure coercitive en question doit être respectueuse des droits fondamentaux des citoyens et compte tenu de la date très rapprochée de la votation concernée, il est impératif de savoir au plus vite, mais en tout cas avant le 28 novembre 2010, si la mesure est justifiée par rapport à l'intérêt de la Suisse à ne pas mettre en danger ses relations avec la Libye. Cette ur- gence a d’ailleurs incité l’autorité de céans à raccourcir les délais normaux de l’échange d’écriture dans la procédure de plainte.
5. En résumé, la plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
6. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure auxquels s’ajoutent ceux de la procédure relative à l’effet suspensif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63 du 3 novembre 2010; art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés au total à Fr. 2’300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 700.--, leur sera restitué.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 2'300.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de l’avance de frais de Fr. 700.-- leur est restitué.
Bellinzone, le 16 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Ge- nève 4 - Ministère public de la Confédération, à l’att. de Mme Laurence Boillat, Pro- cureure fédérale suppléante, case postale, 3003 Berne
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).