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BB.2009.86

Bundesstrafgericht · 2009-11-18 · Français CH

Plainte contre décision du Juge d'instruction fédéral (art. 214 PPF).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

E. 2 La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

E. 3 Un émolument de Fr. 500.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée est mis à la charge du plaignant. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 1000.--, lui est restitué.

Bellinzone, le 18 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux - Me Marc Henzelin, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2009.86 (Procédure secondaire: BP.2009.51)

Arrêt du 18 novembre 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, plaignant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. B. A.S., représentée par Me Marc Henzelin, avo- cat, parties adverses OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Plainte contre décision du Juge d'instruction fédéral (art. 214 PPF)

- 2 -

Vu:

− L'enquête de police judiciaire ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP, gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et dirigée contre C., A., D., E., F. et G., lesquels auraient or- chestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs finan- ciers de la société tchèque H., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa- tion,

− l'admission le 17 novembre 2008 de la société tchèque H., devenue de- puis B. A.S., comme partie civile à la procédure,

− la demande faite le 13 mai 2009 par B. A.S. au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) de pouvoir consulter les classeurs de la cause relatifs à l'acquisition, par certains prévenus, d'actions des sociétés I. A.S. et J. A.S.,

− la requête faite au JIF par A. et certaines sociétés du groupe K., le 5 juin 2009, tendant à la restriction du droit de consulter le dossier de la cause par B. A.S. aux motifs que les documents concernés seraient sans aucun lien avec l'acquisition de la société H. et qu'ils serviraient uniquement à une future utilisation indue par B. A.S. à des fins exclusivement commer- ciales, celle-ci et les entreprises I. A.S. et J. A.S. étant des concurrentes économiques sur le marché de la construction et de la rénovation de cen- trales électriques en République tchèque,

− la décision rendue à ce sujet par le JIF le 27 octobre 2009 refusant de restreindre la consultation du dossier par la partie civile,

− la plainte déposée le 2 novembre 2009 par A. contre cette dernière déci- sion et dans laquelle il conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspen- sif à sa plainte en faisant interdiction au conseil de B. A.S. de transmettre à sa mandante les pièces en lien avec les sociétés I. A.S. et J. A.S. vi- sées par la demande du 4 juin 2009 et la décision attaquée jusqu'à droit jugé et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'inter- diction faite au mandataire de B. A.S. de communiquer le contenu des documents copiés le 3 juin 2009 en lien avec les sociétés I. A.S. et J. A.S. à sa cliente sous peine menace prévue par l'art. 292 CP, sous suite de frais et dépens,

- 3 -

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la rece- vabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt de la Ire Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 1 du 25 octobre 2004; ATF 122 IV 188 consid. 1

p. 190 et arrêts cités); que le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime, la légitimation pour se plaindre supposant ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte por- tée à un tiers ne suffisant en principe pas, de sorte que seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées); que pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à deman- der la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire va- loir une personne atteinte par cette dernière, ce qui implique une utilité pra- tique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait; que le plaignant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3

p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365) de sorte que le recours d'un particu- lier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 s.; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651); qu'en l'espèce, le plaignant invoque subir un préjudice direct et "légitime" du fait de la décision attaquée en raison de sa qualité d'actionnaire et d'ayant droit économique de I. A.S. et J. A.S.; que cependant, conformément à la jurisprudence constante de la présente cour, sa qualité d'ayant droit économique ne lui confère nullement la faculté d'agir (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 25 octobre 2004 BK_B 064/04b consid. 2.2; ATF 123 II 153 consid. 2 p. 157); que tel est également le cas en ce qui concerne sa qualité d'actionnaire de I. A.S. et J. A.S. dans la mesure où il ne serait qu'indirectement touché par le dommage hypothétique que cette société pourrait encourir (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 p. 310; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 504; OULEVEY, L'institution de la décharge en droit de la société anonyme, Zurich 2008, p. 10);

- 4 -

que le plaignant ne saurait non plus se substituer aux organes dirigeants de ces sociétés et que rien au dossier ne permet de conclure qu'il est habi- lité à les représenter; que le fait que I. A.S. et J. A.S. ne se soient pas vues notifier la décision querellée est sans incidence dans la mesure où le plaignant n'a pas qualité pour les représenter; que la plainte est dès lors irrecevable; que vu l'issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écri- ture (art. 219 al. 1 PPF a contrario); que la demande d'effet suspensif est en conséquence devenue sans objet; qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 500.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 fé- vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé- déral; RS 173.711.32), réputé couvert par l'avance de frais effectuée, le solde devant être restitué au plaignant.

- 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

3. Un émolument de Fr. 500.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée est mis à la charge du plaignant. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 1000.--, lui est restitué.

Bellinzone, le 18 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux - Me Marc Henzelin, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.