Interdiction de communiquer (art. 105bis al. 2 PPF)
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B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2009.26
Arrêt du 20 mai 2009 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,représentée par Me Ernst F. Schmid et Me Isabel Romy, avocats, plaignante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Interdiction de communiquer (art. 105bis al. 2 PPF)
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Vu:
- l’ordonnance de séquestre de fonds du Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) du 27 octobre 2008 et l'interdiction faite à la banque A., à ses orga- nes et au gestionnaire d'informer quiconque des mesures ordonnées, jusqu’au 27 janvier 2009, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, - l’indication faite à la banque A. par courrier du 17 novembre 2008 que l’interdiction d’informer précitée s’adresse à tous ses collaborateurs, hormis ceux du service juridique, en raison de l’intérêt de l’enquête qui pourrait ultérieurement concerner un gestionnaire, - la prolongation par le MPC, le 22 janvier 2009, de l'interdiction d'informer jus- qu'au 27 avril 2009, - le courrier du 17 mars 2009 dans lequel le MPC a refusé de lever la mesure pré- citée, - la plainte portée auprès de la Cour de céans contre cette décision par la banque A. en date du 24 mars 2009, concluant à ce que l’ordonnance du 17 mars soit annulée et à ce qu’elle puisse communiquer librement avec tous ses collabora- teurs quant à la procédure pénale en cours, aux motifs notamment que cette me- sure ne repose sur aucune base légale et est disproportionnée, - la décision du 22 avril 2009 par laquelle le MPC a levé, avec effet immédiat, l'in- terdiction d'informer contestée,
- la détermination du MPC du 5 mai 2009 s’en remettant à la décision de la Cour pour les frais,
- la prise de position de la banque A. du 6 mai 2009 concluant que l’avance de frais effectuée lui soit remboursée et qu’une indemnité totale de Fr. 6'180.-- plus 7.6% TVA lui soit allouée à titre de dépens, à la charge du MPC,
Et considérant:
que bien qu'elle ne soit pas une partie au sens de l'art. 34 PPF, le droit de plainte ap- partient à la plaignante, dans la mesure où elle fait valoir que l'ordonnance attaquée,
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qui lui a été signifiée sous la menace d'une peine, lui fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF; TPF BK_B 139/04 du 24 janvier 2005 consid. 1.2); que la décision du MPC du 22 avril 2009 a rendu la plainte sans objet; qu'à teneur de l'art. 72 PCF applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procé- dure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison de la levée par le MPC de l'interdiction de communiquer; que de façon générale les interdictions de donner des informations - limitées dans le temps - signifiées à une banque et justifiées par l'intérêt au maintien du secret de l'en- quête selon les règles de procédure pénale ne représentent pas des restrictions parti- culièrement graves des liberté de communication et liberté économique garanties par le droit constitutionnel (ATF 131 I 425, consid. 5.2 p. 433); qu’en l’espèce toutefois la communication adressée à la banque que l’interdiction de communiquer les mesures de séquestre s’étendait à tous ses collaborateurs hormis ceux du service juridique est intervenue environ trois semaines après les blocages des comptes; qu’on peine à comprendre la logique d’une telle démarche dans la mesure où durant les trois semaines précédant l’interdiction contestée, tous les collaborateurs de la ban- que ont eu amplement le temps de prendre connaissance du séquestre des comptes visés; que la plaignante aurait donc vraisemblablement eu gain de cause;
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qu’il sera donc statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); que l’avance de frais effectuée par la plaignante lui sera restituée; que la partie qui succombe est en principe tenue de rembourser à la partie qui a obte- nu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); que les dépens sont constitués des frais d’avocat, lesquels comprennent les hono- raires et les débours nécessaires (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31; ci-après: le Règlement); que la plaignante requiert Fr. 6’180.-- plus 7.6% TVA à titre de dépens, fondant son calcul notamment sur un tarif horaire de Fr. 300.-- pour 20.40 heures de travail au total; que selon l’art. 3 al. 1 du Règlement, le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum; qu’au vu de la difficulté du cas et selon la pratique de la Cour, il y a cependant lieu de calculer un tarif horaire de Fr. 230.--, TVA comprise (TPF BK.2007.1 du 30 juin 2007 consid. 3.3 et réf. citée; BB.2005.30 du 14 septembre 2005 consid. 3.2); qu’en l’espèce, le mémoire d’honoraires soumis à la Cour de céans concerne pour partie des activités déployées avant même la réception de l’ordonnance objet de la plainte et donc en dehors du cadre de la présente procédure; qu’en outre, les durées indiquées dans le mémoire d’honoraires sont manifestement exagérées puisque, par exemple, les défenseurs de la plaignante indiquent un total de quelques 12h15 de travail pour la plainte soit un document de huit pages entête et signature comprises qui comporte également des éléments qui n’ont qu’un lien indirect avec la présente procédure, de sorte qu’il est justifié de réduire ce nombre d’heures de moitié; qu’au vu de ce qui précède, la Cour estime donc à douze heures le temps total né- cessaire à la défense de la plaignante dans le cadre de la présente procédure; que par ailleurs, la plaignante requiert le remboursement de Fr. 180.-- à titre de dé- bours, sur la base, selon elle, du mandat qu’elle a conclu avec ses défenseurs, sans cependant l’étayer; que par conséquent, une indemnité totale de Fr. 2'760.-- (TVA comprise) sera al- louée à la plaignante à titre de dépens à charge du MPC;
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il est statué sans frais.
3. L'avance de frais de Fr. 1’500.-- versée par la plaignante lui est restituée.
4. Une indemnité de Fr. 2’760.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 20 mai 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Ernst F. Schmid et Me Isabelle Romy - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).