opencaselaw.ch

BA.2009.6

Bundesstrafgericht · 2009-11-18 · Français CH

Dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF).

Sachverhalt

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque G., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa- tion. La société G. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds H. La privatisation de la société G. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de la société G. alors que A. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses so- ciétés écran du groupe I., telle la société suisse J. SA. Plus d'une centaines de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès de divers établissements bancaires suisses.

Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société G. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, il a suspendu l’enquête à l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251 CP). Le même jour, il a en outre ordonné l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis CP en lien avec l’art. 25 CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP).

B. Le 31 août 2009, A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I." se sont adressés à l'autorité de céans requérant l'ouverture d'une enquête discipli- naire contre le MPC. Ils invoquent pour cela que ce dernier aurait transmis aux médias tchèques des informations constituant un manquement aux de-

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voirs imposés par l'art. 320 CP. Il aurait aussi, dans le cadre des procédu- res menées devant l'autorité de céans, délibérément tu le fait que les auto- rités tchèques avaient déclaré le 19 février 2009 qu'il n'existait aucune en- quête ni procédure en République tchèque contre les prévenus mis en cause en Suisse. Il aurait à ce titre, soustrait à la consultation, une note du dossier, ce qui aurait amené la Ire Cour des plaintes à prendre des déci- sions erronées.

Dans sa réponse du 29 septembre 2009, le MPC conclut principalement à ce qu'il ne soit pas donné suite à la dénonciation et subsidiairement à son rejet. Pour motifs, il s'interroge sur la compétence de la Cour, les conclu- sions formulées étant vagues et soulève le fait que les dénonciateurs ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments à diverses reprises devant la Cour de céans alors que la dénonciation n'est qu'une voie subsidiaire. Par ailleurs, il conteste avoir soustrait des informations et indique que la IIe Cour des plaintes a déclaré irrecevable un recours de A. contre la transmission spontanée d'informations aux autorités tchèques (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.190 du 26 août 2009). Enfin, le MPC convient que son service de presse a communiqué diverses informations aux jour- nalistes tchèques qui en avaient fait la demande, mais que celles-ci ont été anonymisées et rédigées de manière générale.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), la Ire Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recher- ches de la police judiciaire et sur l’instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. De jurisprudence et de doctrine constantes, la dénonciation en matière de surveillance n'est pas une voie de droit au sens strict étant donné qu'aucune décision concrète n'est atta- quée. Le dénonciateur n'a même aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur la dénonciation qui lui est soumise (TPF 2005 190 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.3; ATF 130 IV 140 consid. 3 p. 143; 123 II 402 consid.1b/bb p. 406; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6è éd. Bâle 2005, p. 464 no 6). L'autorité de surveillance décide librement si elle entend

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entrer en matière sur une dénonciation et, dans cette hypothèse, quelle suite elle va lui donner. La dénonciation doit servir en premier lieu l'intérêt public sauvegardé précisément par l'Etat (JAAC 62.24 consid. 4). La dé- nonciation ne devant ainsi pas avoir pour but de faire trancher des ques- tions particulières et isolées, l'autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répétée ou susceptible de l'être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut tolérer d'une manière durable (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008 consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005 consid. 1.2). La dénonciation n'est soumise à aucun délai particulier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BA.2006.2 du 2 février 2007 consid. 1).

E. 2 La dénonciation a été faite au nom de A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I.". Ce manque de précision quant à l'identité des sociétés qui agis- sent en l'espèce ne saurait porter à conséquence puisque, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. La dénon- ciation est donc ouverte à toute personne, peu importe ses motifs et sans que cette dernière ait à démontrer un quelconque intérêt. La légitimation du dénonciateur réside dans l'intérêt public général à ce que l'Etat fonctionne correctement; celui-là n'a par ailleurs aucun des droits reconnus à la partie (cf. art. 71 al. 2 PA par analogie; MOOR, Droit administratif, vol. II, 2è éd. Berne 2002, p. 249 s). La dénonciation n'étant pas une voie de droit for- melle, elle n'est de plus liée à aucune exigence de forme particulière (HÄ- FELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich, Bâle, Genève 2002,

p. 383 no 1846).

E. 3 Un des arguments invoqués par les dénonciateurs est notamment le fait que le MPC aurait, dans le cadre des différentes procédures de plainte qui ont été traitées par l'autorité de céans cette année (BB.2009.7-9; BB.2009.12, BB.2009.13; BB.2009.17), délibérément tu l'information qui lui aurait été livrée le 13 février 2009, lors d'une séance en République tchè- que, et qui figure dans une note au dossier datée du 19 février 2009, selon laquelle, au 13 février 2009, il n'y avait pas de procédure pénale en lien avec "l'affaire G." ouverte dans ce pays. Cela aurait amené l'autorité de céans à prendre des décisions erronées. La note querellée qui reflète la rencontre précitée entre des représentants du MPC et les autorités tchèques a été manifestement rédigée le 19 février

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2009 et enregistrée au dossier le 24 février suivant. Elle est donc posté- rieure à la visite faite le 9 février 2009 par le représentant des prévenus au MPC et l'on ne saurait dès lors reprocher à ce dernier de ne pas lui en avoir parlé à cette occasion. On peut certes se demander pour quelle raison, dans sa réponse du 10 mars 2009 à la plainte BB.2009.17, le MPC n'a pas évoqué l'information livrée par le procureur tchèque lors de cette rencontre et selon laquelle "à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait été ouverte par une autre autorité de poursuite pénale". Il reste que selon le texte de la note, ledit procureur a également précisé qu'il allait devoir se renseigner sur ce point, le parquet supérieur de Prague auquel il était ratta- ché n'étant pas à un niveau hiérarchique plus élevé que le parquet de Most où une enquête pour blanchiment et gestion déloyale avait été ouverte (act. 1.1 p. 5). Sa réponse ne pouvait donc avoir de caractère définitif. Sur ce point, il ne sera dès lors pas donné de suite à la dénonciation.

E. 4 La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF 2005 190, consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3). L'autorité n'entre ainsi pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53, p. 60).

E. 4.1 Les dénonciateurs invoquent notamment le fait que, dans le communiqué de presse qu'il a établi le 19 mars 2009, le MPC aurait donné aux médias tchèques des informations ressortant de la requête d'ouverture de l'instruc- tion préparatoire et considèrent de ce fait qu'il y a eu violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP de la part de l'autorité de poursuite. En ce qui concerne la subsidiarité de la dénonciation, ce qui importe est de savoir s'il a pu exister une voie de droit ordinaire pour contester l'élément querellé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité consid. 1.1.2; JAAC 59.22 consid. 2; 56.37 consid. 2.2). C'est seulement si tel n'est pas le cas, que l'autorité de surveillance peut alors entrer en matière sur la dé- nonciation. En l'occurrence, dans la mesure où les dénonciateurs invoquent une violation du secret de fonction par les représentants du MPC, ils au- raient pu déposer une plainte pénale à cet égard et ainsi faire valoir ces manquements par le biais d'une voie de droit ordinaire. Aucune suite ne peut dès lors être donnée à la dénonciation sur ce point.

E. 4.2 Enfin, les dénonciateurs se réfèrent à la transmission d'informations, aux autorités tchèques, à laquelle le MPC a procédé le 12 mars 2009. Ils consi- dèrent que les éléments adressés à Prague sont des moyens de preuve

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(act. 1 p. 2 et pièce 3). Cependant, dans un arrêt du 26 août 2009 la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le re- cours y relatif interjeté par A. (RR.2009.190). Elle a en effet précisé que les indications envoyées ne constituaient pas des moyens de preuve, mais des informations (arrêt RR.2009.190 précité consid. 2.3.3). Les informations transmises sont certes détaillées, toutefois, contrairement à ce que préten- dent les dénonciateurs, rien ne permet de considérer qu'elles étaient confi- dentielles. Certaines d'entre elles proviennent d'ailleurs de documents ob- tenus par la Suisse de la part de la République tchèque elle-même (telle l'analyse financière tchèque "rapport d'expertise finale K."). En outre, un tel transfert d'informations est conforme à notre législation (art. 67a EIMP; art. 11 du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ; art. 10 CBl) et permet précisément à l'état destinataire d'engager, le cas échéant, des investiga- tions, mais rien ne l'y oblige. En conséquence, on ne saurait en l'état retenir à l'encontre de l'autorité de poursuite une quelconque transgression mani- feste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure qui devrait donner lieu à une intervention de l'autorité de surveillance. La dé- nonciation ne peut donc se voir donner de suite positive à cet égard.

E. 5 Faute de base légale, il n'est pas perçu de frais ou alloué de dépens dans le cadre d'une dénonciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 2; BA.2007.4 du 19 juillet 2007, consid. 3).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Aucune suite ne peut être donnée à la dénonciation.

2. Il n'est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 18 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BA.2009.6 + BA.2009.7

Arrêt du 18 novembre 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, dénonciateur

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet

Dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF)

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Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque G., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisa- tion. La société G. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds H. La privatisation de la société G. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de la société G. alors que A. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses so- ciétés écran du groupe I., telle la société suisse J. SA. Plus d'une centaines de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès de divers établissements bancaires suisses.

Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société G. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, il a suspendu l’enquête à l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251 CP). Le même jour, il a en outre ordonné l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis CP en lien avec l’art. 25 CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP).

B. Le 31 août 2009, A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I." se sont adressés à l'autorité de céans requérant l'ouverture d'une enquête discipli- naire contre le MPC. Ils invoquent pour cela que ce dernier aurait transmis aux médias tchèques des informations constituant un manquement aux de-

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voirs imposés par l'art. 320 CP. Il aurait aussi, dans le cadre des procédu- res menées devant l'autorité de céans, délibérément tu le fait que les auto- rités tchèques avaient déclaré le 19 février 2009 qu'il n'existait aucune en- quête ni procédure en République tchèque contre les prévenus mis en cause en Suisse. Il aurait à ce titre, soustrait à la consultation, une note du dossier, ce qui aurait amené la Ire Cour des plaintes à prendre des déci- sions erronées.

Dans sa réponse du 29 septembre 2009, le MPC conclut principalement à ce qu'il ne soit pas donné suite à la dénonciation et subsidiairement à son rejet. Pour motifs, il s'interroge sur la compétence de la Cour, les conclu- sions formulées étant vagues et soulève le fait que les dénonciateurs ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments à diverses reprises devant la Cour de céans alors que la dénonciation n'est qu'une voie subsidiaire. Par ailleurs, il conteste avoir soustrait des informations et indique que la IIe Cour des plaintes a déclaré irrecevable un recours de A. contre la transmission spontanée d'informations aux autorités tchèques (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.190 du 26 août 2009). Enfin, le MPC convient que son service de presse a communiqué diverses informations aux jour- nalistes tchèques qui en avaient fait la demande, mais que celles-ci ont été anonymisées et rédigées de manière générale.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), la Ire Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recher- ches de la police judiciaire et sur l’instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. De jurisprudence et de doctrine constantes, la dénonciation en matière de surveillance n'est pas une voie de droit au sens strict étant donné qu'aucune décision concrète n'est atta- quée. Le dénonciateur n'a même aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur la dénonciation qui lui est soumise (TPF 2005 190 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.3; ATF 130 IV 140 consid. 3 p. 143; 123 II 402 consid.1b/bb p. 406; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6è éd. Bâle 2005, p. 464 no 6). L'autorité de surveillance décide librement si elle entend

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entrer en matière sur une dénonciation et, dans cette hypothèse, quelle suite elle va lui donner. La dénonciation doit servir en premier lieu l'intérêt public sauvegardé précisément par l'Etat (JAAC 62.24 consid. 4). La dé- nonciation ne devant ainsi pas avoir pour but de faire trancher des ques- tions particulières et isolées, l'autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répétée ou susceptible de l'être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut tolérer d'une manière durable (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008 consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005 consid. 1.2). La dénonciation n'est soumise à aucun délai particulier (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BA.2006.2 du 2 février 2007 consid. 1).

2. La dénonciation a été faite au nom de A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I.". Ce manque de précision quant à l'identité des sociétés qui agis- sent en l'espèce ne saurait porter à conséquence puisque, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. La dénon- ciation est donc ouverte à toute personne, peu importe ses motifs et sans que cette dernière ait à démontrer un quelconque intérêt. La légitimation du dénonciateur réside dans l'intérêt public général à ce que l'Etat fonctionne correctement; celui-là n'a par ailleurs aucun des droits reconnus à la partie (cf. art. 71 al. 2 PA par analogie; MOOR, Droit administratif, vol. II, 2è éd. Berne 2002, p. 249 s). La dénonciation n'étant pas une voie de droit for- melle, elle n'est de plus liée à aucune exigence de forme particulière (HÄ- FELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich, Bâle, Genève 2002,

p. 383 no 1846).

3. Un des arguments invoqués par les dénonciateurs est notamment le fait que le MPC aurait, dans le cadre des différentes procédures de plainte qui ont été traitées par l'autorité de céans cette année (BB.2009.7-9; BB.2009.12, BB.2009.13; BB.2009.17), délibérément tu l'information qui lui aurait été livrée le 13 février 2009, lors d'une séance en République tchè- que, et qui figure dans une note au dossier datée du 19 février 2009, selon laquelle, au 13 février 2009, il n'y avait pas de procédure pénale en lien avec "l'affaire G." ouverte dans ce pays. Cela aurait amené l'autorité de céans à prendre des décisions erronées. La note querellée qui reflète la rencontre précitée entre des représentants du MPC et les autorités tchèques a été manifestement rédigée le 19 février

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2009 et enregistrée au dossier le 24 février suivant. Elle est donc posté- rieure à la visite faite le 9 février 2009 par le représentant des prévenus au MPC et l'on ne saurait dès lors reprocher à ce dernier de ne pas lui en avoir parlé à cette occasion. On peut certes se demander pour quelle raison, dans sa réponse du 10 mars 2009 à la plainte BB.2009.17, le MPC n'a pas évoqué l'information livrée par le procureur tchèque lors de cette rencontre et selon laquelle "à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait été ouverte par une autre autorité de poursuite pénale". Il reste que selon le texte de la note, ledit procureur a également précisé qu'il allait devoir se renseigner sur ce point, le parquet supérieur de Prague auquel il était ratta- ché n'étant pas à un niveau hiérarchique plus élevé que le parquet de Most où une enquête pour blanchiment et gestion déloyale avait été ouverte (act. 1.1 p. 5). Sa réponse ne pouvait donc avoir de caractère définitif. Sur ce point, il ne sera dès lors pas donné de suite à la dénonciation.

4. La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF 2005 190, consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3). L'autorité n'entre ainsi pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53, p. 60). 4.1 Les dénonciateurs invoquent notamment le fait que, dans le communiqué de presse qu'il a établi le 19 mars 2009, le MPC aurait donné aux médias tchèques des informations ressortant de la requête d'ouverture de l'instruc- tion préparatoire et considèrent de ce fait qu'il y a eu violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP de la part de l'autorité de poursuite. En ce qui concerne la subsidiarité de la dénonciation, ce qui importe est de savoir s'il a pu exister une voie de droit ordinaire pour contester l'élément querellé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité consid. 1.1.2; JAAC 59.22 consid. 2; 56.37 consid. 2.2). C'est seulement si tel n'est pas le cas, que l'autorité de surveillance peut alors entrer en matière sur la dé- nonciation. En l'occurrence, dans la mesure où les dénonciateurs invoquent une violation du secret de fonction par les représentants du MPC, ils au- raient pu déposer une plainte pénale à cet égard et ainsi faire valoir ces manquements par le biais d'une voie de droit ordinaire. Aucune suite ne peut dès lors être donnée à la dénonciation sur ce point. 4.2 Enfin, les dénonciateurs se réfèrent à la transmission d'informations, aux autorités tchèques, à laquelle le MPC a procédé le 12 mars 2009. Ils consi- dèrent que les éléments adressés à Prague sont des moyens de preuve

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(act. 1 p. 2 et pièce 3). Cependant, dans un arrêt du 26 août 2009 la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le re- cours y relatif interjeté par A. (RR.2009.190). Elle a en effet précisé que les indications envoyées ne constituaient pas des moyens de preuve, mais des informations (arrêt RR.2009.190 précité consid. 2.3.3). Les informations transmises sont certes détaillées, toutefois, contrairement à ce que préten- dent les dénonciateurs, rien ne permet de considérer qu'elles étaient confi- dentielles. Certaines d'entre elles proviennent d'ailleurs de documents ob- tenus par la Suisse de la part de la République tchèque elle-même (telle l'analyse financière tchèque "rapport d'expertise finale K."). En outre, un tel transfert d'informations est conforme à notre législation (art. 67a EIMP; art. 11 du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ; art. 10 CBl) et permet précisément à l'état destinataire d'engager, le cas échéant, des investiga- tions, mais rien ne l'y oblige. En conséquence, on ne saurait en l'état retenir à l'encontre de l'autorité de poursuite une quelconque transgression mani- feste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure qui devrait donner lieu à une intervention de l'autorité de surveillance. La dé- nonciation ne peut donc se voir donner de suite positive à cet égard.

5. Faute de base légale, il n'est pas perçu de frais ou alloué de dépens dans le cadre d'une dénonciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 2; BA.2007.4 du 19 juillet 2007, consid. 3).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Aucune suite ne peut être donnée à la dénonciation.

2. Il n'est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 18 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.