Récusation du Ministère public (art. 99 al. 2 PPF)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 B., Procureur fédéral,
E. 2 MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERA- TION, Lausanne,
E. 3 MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERA- TION, Berne, opposants
Objet
Récusation du Ministère public (art. 99 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BA.2007.5
- 2 -
Vu:
− la plainte pénale adressée le 8 décembre 2005 par A. au Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour "abus de confiance, ges- tion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participa- tion à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une consta- tation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, C., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce,
− l'audition par le MPC de D. le 3 janvier 2006 et de E. le 7 septembre 2006,
− l'ordonnance de suspension rendue par le MPC le 31 octobre 2006 dans cette affaire, confirmée par un arrêt de la Cour de céans le 23 mars 2007 (BB.2006.118),
− la plainte pénale déposée le 2 mai 2007 par A. auprès du Juge d'ins- truction du canton de Vaud (ci-après: Juge d'instruction) contre les deux personnes précitées pour faux témoignages lors de leurs déposi- tions devant le MPC,
− l'échange de vue entre le Juge d'instruction et le MPC aux termes du- quel ce dernier a admis la juridiction fédérale pour instruire l'enquête sur les fausses déclarations alléguées;
− la demande de récusation adressée par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 11 juin 2007 concluant principalement à la ré- cusation du Procureur fédéral B. dans le cadre de l'affaire précitée; subsidiairement à la récusation de l'antenne romande du MPC; plus subsidiairement à la récusation du MPC in corpore;
et considérant:
que la Cour des plaintes statue sur les demandes de récusation du procu- reur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs gref- fiers qui sont contestées (art. 28 al. 1 let. c LTPF et art. 99 PPF);
que le requérant a demandé la récusation du MPC, respectivement d'un de ses membres et d'une de ses antennes, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure devant la Cour des plaintes;
- 3 -
que la question de la récusation ne peut donc être considérée comme "contestée" au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LTPF;
qu'à défaut d'un objet attaquable, la demande est irrecevable;
qu’un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du requérant (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 2 LTF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
- 4 -
Dispositiv
- La demande de récusation est irrecevable.
- Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 21 juin 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 juin 2007 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Michel Dupuis et Laurent Mo- reillon, avocats, requérant
contre
1. B., Procureur fédéral,
2. MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERA- TION, Lausanne,
3. MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERA- TION, Berne, opposants
Objet
Récusation du Ministère public (art. 99 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BA.2007.5
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Vu:
− la plainte pénale adressée le 8 décembre 2005 par A. au Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour "abus de confiance, ges- tion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participa- tion à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une consta- tation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, C., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce,
− l'audition par le MPC de D. le 3 janvier 2006 et de E. le 7 septembre 2006,
− l'ordonnance de suspension rendue par le MPC le 31 octobre 2006 dans cette affaire, confirmée par un arrêt de la Cour de céans le 23 mars 2007 (BB.2006.118),
− la plainte pénale déposée le 2 mai 2007 par A. auprès du Juge d'ins- truction du canton de Vaud (ci-après: Juge d'instruction) contre les deux personnes précitées pour faux témoignages lors de leurs déposi- tions devant le MPC,
− l'échange de vue entre le Juge d'instruction et le MPC aux termes du- quel ce dernier a admis la juridiction fédérale pour instruire l'enquête sur les fausses déclarations alléguées;
− la demande de récusation adressée par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 11 juin 2007 concluant principalement à la ré- cusation du Procureur fédéral B. dans le cadre de l'affaire précitée; subsidiairement à la récusation de l'antenne romande du MPC; plus subsidiairement à la récusation du MPC in corpore;
et considérant:
que la Cour des plaintes statue sur les demandes de récusation du procu- reur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs gref- fiers qui sont contestées (art. 28 al. 1 let. c LTPF et art. 99 PPF);
que le requérant a demandé la récusation du MPC, respectivement d'un de ses membres et d'une de ses antennes, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure devant la Cour des plaintes;
- 3 -
que la question de la récusation ne peut donc être considérée comme "contestée" au sens de l'art. 28 al. 1 let. c LTPF;
qu'à défaut d'un objet attaquable, la demande est irrecevable;
qu’un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du requérant (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 2 LTF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 21 juin 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis et Laurent Moreillon, avocats - Ministère public de la Confédération, Lausanne - Ministère public de la Confédération, Berne.
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.