Neuheit, Patentansprüche Auslegung
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1 Le 23 août 2024, la demanderesse a déposé sa demande avec les conclusions suivantes : « (1) Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration du brevet suisse CH 702 422 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes, des pièces d’horlogerie, notamment des montres-bracelet, avec les caractéristiques suivantes, conformément à l’illustration se trouvant dans l’Annexe de la Demande (pièce A): o la pièce d’horlogerie comporte un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe, o le châssis porte un satellite monté à rotation sur le châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier, o le satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe, § des aiguilles entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis, dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, § un sous-cadran monté à rotation de manière à pouvoir découpler son mouvement de celui des aiguilles par le biais d’un lanternage, le sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. (2) Ordonner à la Défenderesse de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus, notamment en indiquant les dates de fabrication, livraison et vente, les quantités fabriquées, livrées ou vendues et les noms et adresses des acheteurs ou destinataires, en remettant les factures correspondantes. (3) Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner à la Défenderesse de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.
O2024_008 Page 3 (4) Ordonner à la Défenderesse sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de rappeler toutes les pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ci-dessus livrées à des distributeurs commerciaux, en contactant ces distributeurs et en les informant de la nature contrefaisante des pièces d’horlogerie et en leur offrant de rembourser tout paiement déjà effectué contre la remise des pièces d’horlogerie, y compris le remboursement des frais d’emballage, transport, stockage et de toutes taxes. (5) Ordonner la confiscation et la destruction des mouvements pour pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ci-dessus qui se trouvent encore en la possession de la Défenderesse ou qui seront retournés à la Défenderesse en l’exécution du chiffre 4. (6) Condamner la Défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
En outre, nous soumettons au Tribunal une
REQUÊTE PROCÉDURALE
(7) Limiter la procédure dans un premier temps aux conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 et les décider par un jugement partiel. »
E. 2 Dans sa réponse du 7 novembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.
E. 3 Le 2 avril 2025, les débats d’instruction ont eu lieu à Zurich. À la demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue jusqu’au 15 mai 2025.
E. 4 Par lettre du 24 avril 2025, maître Philippe Azzola PA a informé le tribunal qu’il représentait également la défenderesse.
E. 5 Le 12 mai 2025, la demanderesse a demandé la levée de la suspension et la poursuite de la procédure.
O2024_008 Page 4
E. 6 La demanderesse a répliqué le 24 juin 2025. La défenderesse a dupliqué le 8 septembre 2025.
E. 7 Le 8 octobre 2025, la demanderesse a soumis ses déterminations sur la duplique avec les conclusions modifiées suivantes (ajouts soulignés et nouvelle caractéristique technique sur fond jaune) : « (1) Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration du brevet suisse CH 702 422 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes, des pièces d’horlogerie, notamment des montres-bracelet, avec les caractéristiques suivantes, conformément à l’illustration se trouvant dans l’Annexe de la Demande (pièce A): o la pièce d’horlogerie comporte un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe, o le châssis porte un satellite monté à rotation sur le châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier, o le satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe, § des aiguilles entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis, dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, § un sous-cadran monté à rotation de manière à pouvoir découpler son mouvement de celui des aiguilles par le biais d’un lanternage, le sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. (1a) SUBSIDIAIREMENT Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration du brevet suisse CH 702 422 de fabriquer, entreposer,
O2024_008 Page 5 offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes, des pièces d’horlogerie, notamment des montres-bracelet, avec les caractéristiques suivantes, conformément à l’illustration se trouvant dans l’Annexe de la Demande (pièce A): o la pièce d’horlogerie comporte un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe, o le châssis porte un satellite monté à rotation sur le châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier, o le satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe, § des aiguilles entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis, dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, § un sous-cadran monté à rotation de manière à pouvoir découpler son mouvement de celui des aiguilles par le biais d’un lanternage, le sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante; et § la deuxième chaîne cinématique comporte un seul renvoi. (2) Ordonner à la Défenderesse de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ou 1a ci-dessus, notamment en indiquant les dates de fabrication, livraison et vente, les quantités fabriquées, livrées ou vendues et les noms et adresses des acheteurs ou destinataires, en remettant les factures correspondantes. (3) Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner à la Défenderesse de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré. (4) Ordonner à la Défenderesse sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de rappeler toutes les pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ou 1a ci-dessus livrées à des distributeurs commerciaux, en contactant ces distributeurs et en les informant de la nature contrefaisante des pièces d’horlogerie et en leur offrant de rembourser tout paiement déjà effectué contre la remise des pièces d’horlogerie, y compris le
O2024_008 Page 6 remboursement des frais d’emballage, transport, stockage et de toutes taxes. (5) Ordonner la confiscation et la destruction des mouvements pour pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ou 1a ci-dessus qui se trouvent encore en la possession de la Défenderesse ou qui seront retournés à la Défenderesse en l’exécution du chiffre 4. (6) Condamner la Défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance. »
E. 8 La défenderesse a soumis ses déterminations par courrier du 16 octobre 2025 et la demanderesse s’est à nouveau déterminée le 31 octobre.
E. 9 L’avis spécialisé du juge ayant une formation technique a été envoyé aux parties le 22 décembre 2025. Les demanderesse et défenderesse ont pris position sur l’avis spécialisé le 13 février 2026.
E. 10 Les débats principaux ont eu lieu le 2 mars 2026 à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Compétence du Tribunal
E. 11 Étant donné que les parties ont leur siège en Suisse et que le litige concerne une action fondée sur la prétendue violation d’un brevet suisse par des actions en Suisse, la compétence du Tribunal fédéral des brevets ne fait aucun doute (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a LTFB). La langue de la procédure est le français (cf. art. 36 al. 1 LFTB). Allégations tardives
E. 12 Selon une jurisprudence constante, les parties ont la possibilité de s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et notamment d’introduire de nouveaux faits dans le procès. Ensuite, elles n’ont le droit de présen-
O2024_008 Page 7 ter de nouveaux faits et moyens de preuve que dans les conditions limitées prévues à l’art. 229 al. 1 CPC.1 Conformément à l’art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont invoqués sans retard et s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Si le défendeur présente des faits et/ou moyens de preuve nouveaux dans la duplique, la preuve de la diligence requise du demandeur est considérée comme apportée si les nouveaux faits et moyens de preuve présentés par ce-dernier en réaction à la duplique sont causés par cette présentation de faits et moyens de preuve nouveaux dans la duplique. Il est ainsi nécessaire, d’une part, que les nouvelles allégations dans la duplique aient provoqué (pour la première fois) la présentation des novas improprement dits par le demandeur, et d’autre part, que ces novas improprement dites puissent être compris comme une réaction à ces nouvelles allégations de la duplique sur un plan technique ou thématique. Dès lors, pour l’examen du lien de causalité, il n’est pas possible de s’économiser un examen attentif des novas en cause.2
E. 13 La demanderesse a présenté, dans ses observations sur la duplique, et donc après la clôture du dossier, une nouvelle revendication limitée 1 (elle a ajouté « et caractérisée en ce que la deuxième chaîne cinématique comporte un nombre impair de renvois » comme caractéristique c2.3 à la revendication n° 1). Selon la demanderesse, cette introduction tardive d’une nouvelle revendication est recevable car elle constitue une réaction aux nouvelles allégations d’invalidité de la défenderesse concernant un prétendu exposé insuffisant. Dans ses observations, la défenderesse a annoncé vouloir plaider la (non-)recevabilité des revendications modifiées lors des débats principaux. Toutefois, lors des débats principaux, elle n’a abordé que la recevabilité de ses propres allégations concernant le brevet JPH 1068783 dans la duplique, qui avaient été mises en doute dans l’avis du juge spécialisé du 22 décembre 2025.
1 ATF 146 III 55 consid. 2.3.1 – « Durchflussmessfühler ». 2 ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 – « Durchflussmessfühler ».
O2024_008 Page 8 En résumé, la défenderesse se contente d’annoncer qu’elle abordera la question de la recevabilité des novas de la demanderesse lors des débats principaux puis, le moment venu, omet de le faire. La recevabilité de ces novas demeure ainsi incontestée. La recevabilité de la revendication modifiée déposée avec les observations sur la duplique restant incontestée, le tribunal l’accepte comme dûment déposée en réaction aux allégations nouvelles contenues dans la duplique. Intérêt digne de protection
E. 14 Le tribunal entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Une de ces conditions est notamment l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie demanderesse (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle a un intérêt digne de protection lorsque le comportement de la partie défenderesse laisse sérieusement craindre une future atteinte à ce droit. La doctrine et la jurisprudence distinguent le risque de première commission du risque de réitération. Des atteintes analogues commises dans le passé constituent un indice d’une atteinte imminente (Wiederholungsgefahr). Si aucune contrefaçon n’a encore eu lieu, il convient d’examiner s’il existe des indices concrets laissant supposer qu’une contrefaçon de brevet est imminente (Erstbegehungsgefahr).3
E. 15 Sous le titre « La conclusion 1 en cessation est irrecevable, de sorte que la demande est irrecevable dans son intégralité », la défenderesse fait valoir que la conclusion 1 en cessation visait certains comportements dont la demanderesse ne démontrait pas – et n’alléguait même pas – qu’ils étaient du ressort de la défenderesse. Ainsi, la défenderesse 1 n’importait pas de produits. Elle n’incitait en outre aucun tiers à quelque acte prétendument illicite. La conclusion 1 devait dès lors être déclarée irrecevable pour la partie excédentaire, la demanderesse n’ayant pas établi le risque de première commission ou de réitération concernant ces comportements.
3 TFB, décision O2019_007 du 19 novembre 2021, consid. 24 – «sequencing by synthesis».
O2024_008 Page 9 La demanderesse fait valoir que la défenderesse fait partie d’un groupe international dont le siège était aux Etats-Unis. Elle entretient un « flagship store » à New York et, sur la base de l’expérience, elle y entreposerait certainement des montres destinées à la vente. Si la demanderesse obtenait gain de cause dans la présente procédure à l’exception d’une interdiction d’importation, il y existerait un risque important que la défenderesse continue d’approvisionner des clients en Suisse depuis l’étranger.
E. 16 En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas avoir commercialisé en Suisse des montres « Astronomia » qui violent prétendument le brevet de la demanderesse. Elle conteste le caractère illicite de ses actes, ce qui, conformément à la jurisprudence, laisse supposer qu’elle réitérera ces actes. La défenderesse conteste toutefois importer en Suisse des montres prétendument contrefaites. Étant incontesté que ces montres sont fabriquées en Suisse, une réimportation après export ne semble pas aller de soi. La demanderesse fait valoir que des montres « Astronomia » pourraient être réimportées en Suisse depuis le « flagship store » de la défenderesse situé à New York, aux États-Unis. Bien que le risque de réimportation après exportation ne soit pas totalement exclu, aucun indice concret permet de conclure que cela se produira effectivement. La seule possibilité théorique de commettre de tels actes ne constitue pas en elle-même un risque sérieux qu’ils soient effectivement commis à l’avenir. Faute d’intérêt digne de protection, la conclusion n° 1 telle que présentée dans la demande et dans les déterminations sur la duplique apparaît irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’interdiction d’importation. Péremption
E. 17 La péremption, en tant que manifestation du principe général de l’interdiction de l’abus de droit manifeste (venire contra factum proprium), peut également être invoquée à l’encontre des actions en cessation en matière de droit des brevets.4 Il est nécessaire que le comportement du
4 TF, arrêt 4A_48/2008 du 10 juin 2008, consid. 3 – « Radiatoren ».
O2024_008 Page 10 titulaire du droit ait induit chez le contrevenant la conviction que le titulaire ne ferait plus valoir ses droits, et que le contrevenant ait agi en se fondant sur cette conviction.5 Le simple fait d’attendre avant de faire valoir ses droits ne suffit pas à lui seul pour que la péremption soit réalisée. La doctrine et la jurisprudence exigent la réalisation des conditions cumulatives suivantes pour admettre la péremption par forclusion : (i) le titulaire du brevet a effectivement eu connaissance de la violation de brevet ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence qui pouvait être attendue de lui; (ii) la violation est reconnaissable d’un point de vue objectif pour le contrefacteur; (iii) l’inaction du titulaire du droit s’est prolongée sur une longue période sans opposition;6 (iv) l’exercice du droit d’action peut légitimement être attendu de l’ayant droit; et (v) la violation a conduit à une position concurrentielle avantageuse (« wertvoller Besitzstand »).7 Concernant les obligations de diligence du titulaire du brevet, le Tribunal fédéral des brevets a précisé, dans le cadre de la péremption procédurale du droit au prononcé de mesures provisionnelles, que les exigences relatives à l’obligation de surveillance du marché ne devaient pas être exagérées. Le titulaire du brevet n’est pas tenu de démonter et/ou analyser le fonctionnement les produits concurrents pour déterminer s’ils font usage de l’enseignement du brevet. Ce n’est que lorsque la contrefaçon est déjà reconnaissable en raison de la forme extérieurement perceptible d’un produit et qu’elle peut être constatée sans acquisition du produit et que le titulaire du brevet doit, au vu des circonstances particulières, avoir connaissance du produit concurrent, qu’on peut lui reprocher un manquement à ses obligations de diligence, s’il ne reconnaissait une contrefaçon aussi manifeste.8 La charge de la preuve des circonstances permettant de conclure à un abus de droit incombe à celui qui invoque cet abus.9 La péremption étant une conséquence de l’interdiction de l’abus de droit manifeste, il incombe à la défenderesse de prouver l’existence des circonstances permettant de conclure à un délai d’attente excessivement long avant l’introduction de l’action.
5 ATF 117 II 575, consid. 5b – «Iba/Iba.com». 6 Dans arrêt 4A_48/2008 du 10 juin 2008, consid. 3 – « Radiatoren », environ dix ans. 7 Cf. SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, p. 325 ss. 8 TFB, arrêt S2018_006 du 8 février 2019, consid. 14 – « Siliziumspirale ». 9 ATF 138 III 425, consid. 5.2.
O2024_008 Page 11 Toutefois, les droits soumis à un délai de prescription légal, tels que les droits à la réparation financière résultant d’une contrefaçon de brevet, ne s’éteignent par une péremption au sens de l’art. 2 CC de délai plus court que le délai de prescription qu’en présence de circonstances tout à fait particulières.10
E. 18 La défenderesse fait valoir – pour la première fois dans sa duplique – que le droit de la demanderesse à l’interdiction de la violation serait éteint par péremption. La demanderesse ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence des montres « Astronomia » de la défenderesse depuis leur présentation au salon Baselworld en avril 2014 et se réfère à une séquence vidéo publiée le 19 mars 2014 sur YouTube. Selon la défenderesse, cette vidéo dévoilerait de manière parfaitement claire le mécanisme de la montre Astronomia.11 Force serait ainsi de constater que la demanderesse avait connaissance de tous les éléments nécessaires, en 2014, pour évaluer la licéité de la montre litigieuse. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la défenderesse devait pouvoir se fier au fait que la demanderesse avait connaissance de son modèle de montre et avait procédé à une analyse quant au point de savoir si elle tombait dans le champ de protection du brevet en litige. L’absence de toute interpellation – que ce soit par le biais d’une mise en demeure ou d’une « Berechtigungsanfrage » – ne pouvait que conforter la défenderesse dans la conviction que la demanderesse tolérait son produit. Selon la défenderesse, une mesure d’interdiction aurait des conséquences économiques majeures pour la défenderesse, tant il est vrai que sa série « Astronomia » serait, parmi ses créations, l’une de celles ayant connu – et continuant de connaître – le plus solide succès commercial. La demanderesse soumet qu’elle ne pouvait pas identifier la reproduction des caractéristiques brevetées c1.1, c1.2 et c2.2 dans le mécanisme interne des montres Astronomia sur la base des seules sources publiques. La mécanique complexe du mouvement ne pouvait être comprise ni en observant la montre de l’extérieur, ni en consultant les publications de la défenderesse. La demanderesse n’avait soupçonné pour la première fois l’existence d’une éventuelle contrefaçon qu’après avoir découvert le brevet CH 710 811 B1 (« CH 811 »). L’argumentation de la défenderesse serait en outre contradictoire. La défenderesse affirmait que le brevet CH 811 n’avait rien révélé qui n’était déjà visible au salon Baselworld
10 ATF 127 III 357, consid. 4c. 11 www.youtube.com/watch?v=qvx0jXbKkV0 (consulté le 19 octobre 2026).
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2014. Or, la défenderesse avait encore déclaré dans sa lettre du 2 juin 2023 que les montres Astronomia n’utilisaient pas le mécanisme différentiel décrit dans CH 811, mais un autre système. Partant, rien ne permettait à la défenderesse de penser que la demanderesse tolérait la contrefaçon. Les parties ont également invoqué la péremption lors des débats principaux, sans pour autant ajouter d’arguments substantiellement nouveaux.
E. 19 Force est d’admettre qu’aucune contrefaçon du brevet litigieux ne ressort clairement, ni à l’examen des montres Astronomia non démontées, ni au visionnement de la vidéo YouTube intitulée « Jacob & Co. Astronomia Tourbillon Watch | aBlogtoWatch ». Bien que la vidéo YouTube montre que le sous-cadran des montres Astronomia conserve une orientation fixe par rapport à l’observateur pendant sa rotation autour de l’axe central, ce comportement en soi ne suffit pas à démontrer une contrefaçon du brevet litigieux. En effet, comme exposé plus en détail ci-après, l’état de la technique antérieur divulgue des mécanismes permettant de fixer l’orientation du sous-cadran sans faire usage de l’enseignement breveté. La question de savoir s’il est raisonnable d’exiger d’un acteur du marché, dans le cadre de ses obligations de surveillance du marché, qu’il visionne l’ensemble des vidéos sur le site YouTube ou ailleurs consacrées aux produits de ses concurrents afin de détecter d’éventuelles contrefaçons de brevet peut donc rester indécise. Compte tenu du nombre de vidéos sur YouTube et ailleurs, cela peut au moins être mis en doute pour les vidéos qui n’ont pas été publiées sur une chaîne officielle du concurrent lui-même (en l’espèce, la vidéo en question se trouve sur la chaîne « aBlogtoWatch », qui n’est manifestement pas contrôlée par la défenderesse). Dans la mesure où la défenderesse fait valoir que la présentation des montres Astronomia au salon Baselworld 2014 et la vidéo YouTube auraient dû inciter la demanderesse à adresser au moins une mise en demeure, il convient de noter que la question de savoir si les montres Astronomia violent le brevet litigieux n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été clarifiée par une telle lettre. Il est de notoriété judiciaire que les réponses à de telles demandes sont presque toujours évasives et ne divulguent pas les détails techniques pertinents. L’absence de mise en demeure ne saurait entraîner la péremption des droits à la cessation, si la contrefaçon n’était pas évidente pour d’autres raisons.
O2024_008 Page 13 La demanderesse n’a donc pas forfait à son droit à l’interdiction en tardant à agir. Brevet en litige
E. 20 La demanderesse fait valoir une violation du brevet suisse CH 702 422 B1, déposé le 16 décembre 2010 sous priorité du 17 décembre 2009, accordé le 13 mars 2015 ci-après le « brevet litigieux » ou « brevet en litige »). Selon la demanderesse, le brevet litigieux revendique une pièce d’horlogerie comportant un châssis entraîné en rotation autour d’un premier axe. Le châssis porte un satellite monté à rotation sur ce châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier. La construction revendiquée permettrait notamment d’assurer que l’orientation relative du sous-cadran monté à rotation soit constante par rapport à un repère fixe telle que représentée sur la figure 3 du brevet litigieux.
Illustration 1 : Fig. 3 du brevet litigieux
E. 21 Les parties conviennent que les caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet litigieux se présentent comme suit: a Pièce d’horlogerie comportant un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe (A-A), b ledit châssis portant un satellite monté à rotation sur ledit châssis en référence à un deuxième axe (B-B) distinct du premier, caractérisé en ce que c ledit satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe (B-B) : c1 un organe d’affichage
O2024_008 Page 14 c1.1 entraîné par une première chaîne cinématique portée par le châssis c1.2 dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, c2 un sous-cadran c2.1 monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage, c2.2 ledit sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur ledit premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. Homme du métier
E. 22 Les connaissances et les aptitudes de l’homme du métier pertinent doivent être déterminées en deux étapes : tout d’abord, il convient de préciser la spécialisation professionnelle déterminante pour l’invention en cause, puis le niveau et l’étendue des connaissances et des aptitudes de l’homme du métier dans la spécialisation professionnelle en question. La spécialisation professionnelle déterminante correspond au domaine technique sur lequel repose le problème résolu par l’invention12. Le Tribunal fédéral décrit les connaissances et les aptitudes de l’homme du métier au moyen de la formule suivante : l’homme du métier doté d’une bonne formation moyenne sur laquelle se fonde l’évaluation de l’activité inventive n’est « ni un expert dans le domaine technique concerné ni un spécialiste possédant des connaissances exceptionnelles. Il n’a pas besoin d’avoir une vue d’ensemble de l’état actuel de la technique, mais doit posséder de solides connaissances et aptitudes, une bonne formation ainsi qu’une expérience suffisante et, par conséquent, être bien paré pour le domaine spécialisé en question ».13 Ce qui fait défaut à l’homme du métier fictif, c’est l’aptitude à penser de manière associative ou intuitive.14
12 TFB, arrêt S2017_001 du 1er juin 2017, consid. 4.4. 13 ATF 120 II 71 consid. 2. 14 ATF 120 II 312 consid. 4b – « cigarette d‘un diamètre inférieur »; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
O2024_008 Page 15 Si un problème concerne plus d’un domaine technique, les connaissances et les aptitudes à considérer peuvent être celles de de toute une équipe de recherche ou l’homme du métier peut devoir recourir à une équipe de personnes ayant des connaissances techniques différents.15
E. 23 La demanderesse ne semble pas explicitement déterminer l’homme du métier. Toutefois, s’agissant des connaissances générales de l’homme du métier, elle se réfère à un extrait du dictionnaire de l’horlogerie Berner. On comprend entre les lignes que l’homme du métier appartient au domaine de l’horlogerie. Ceci n’est pas contesté par la défenderesse. Au contraire, cette dernière invoque elle-aussi le même ouvrage pour déterminer certaines connaissances générales de l’homme du métier et, de plus, définit l’homme du métier comme un concepteur horloger/ère qui a de l’expérience dans la construction de mouvements d’horlogerie, qui possède l’équivalent d’un bachelor en microtechnique et un master en conception horlogère et qui connaît les calibres des différents mouvements horlogers, les publications techniques et les brevets dans le domaine de l’horlogerie. Cette définition n’étant pas manifestement erronée, elle est retenue aux fins du présent jugement. Interprétation des revendications du brevet
E. 24 Les revendications doivent être lues selon le principe de la bonne foi,16 c’est-à-dire la volonté de comprendre la revendication et de lui donner un sens technique raisonnable.17 En principe, une revendication doit être considérée dans son ensemble.18 Si un enseignement technique crédible ne peut être déduit d’une revendication, même après interprétation en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet sup-
15 ATF 120 II 71 consid. 2 – « Wegwerfwindeln »; TFB, arrêt S2017_001 du 1er juin 2017, consid. 4.4. 16 ATF 107 II 366 consid. 2 – « Liegemöbel-Gestell ». 17 La jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB utilise l'expression « with a mind willing to understand », par exemple T 190/99 du 6 mars 2001, consid. 2.4. 18 ATF 107 II 366 consid. 2 – « Liegemöbel-Gestell ».
O2024_008 Page 16 porte les conséquences d’une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire de l’objet revendiqué.19 Les revendications du brevet doivent être interprétées du point de vue de l’homme du métier concerné à la lumière de la description et des dessins (art. 51 al. 3 LBI).20 Les connaissances générales spécialisées sont également un moyen d’interprétation.21 À moins que le brevet ne définisse un terme différemment, il faut s’en tenir à la compréhension habituelle de ce terme dans le domaine technique en question. Il y a lieu d’interpréter les revendications de brevet d’un point de vue fonctionnel, en ce sens qu’une caractéristique doit être comprise de telle manière qu’elle puisse remplir le but recherché.22 La revendication doit être lue de façon à ce que les exemples d’exécution mentionnés dans le brevet soient couverts dans leur acception littérale; en revanche, la portée de la revendication ne doit pas être limitée aux exemples d’exécution si elle couvre d’autres formes d’exécution.23 Si la jurisprudence parle d’une « interprétation la plus large » des caractéristiques de la revendication24, la caractéristique ainsi comprise doit toujours être en mesure d’atteindre son but dans le contexte de l’invention. En d’autres termes, la revendication ne doit pas – en principe – être interprétée en-deçà de son sens littéral, mais pas non plus de façon que soient couvertes des formes d’exécution n’atteignant pas l’effet visé par l’invention.25 L’historique de la procédure d’examen du brevet n’est en principe pas déterminant pour l’interprétation des revendications du brevet.26
E. 25 La revendication prétendument contrefaite du brevet litigieux peut se lire
19 Cf. T 1018/02 du 9 décembre 2003, consid. 3.8; ATF 147 III 337 consid. 6.1 – « Lumenspitze »; FSC, arrêt 4A_581/2020 du 26 mars 2021, consid. 3 – « Peer-to-Peer Protokoll ». 20 Voir également la décision de la Grande Chambre de recours, G 1/2024 du 18 juin 2025. 21 TF, arrêt 4A_541/2013 du 2 juin 2014, consid. 4.2.1 – « Fugenband ». 22 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, p. 348 ss., 354. 23 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – « elektrostatische Pulversprühpistole ». 24 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – « elektrostatische Pulversprühpistole ». 25 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 25 – « Durchflussmessfühler »; TFB, arrêt S2018_007 du 2 mai 2019, consid. 14 – « Werkzeugeinrichtung ». 26 ATF 143 III 666, consid. 4.3.
O2024_008 Page 17 selon la structure exposée par les caractéristiques a) à c2.2) figurant au consid. 21 ci-dessus. Les parties divergent quant à l’interprétation de plusieurs notions, notamment « pièce d’horlogerie », « châssis », « première/deuxième chaîne cinématique » et « monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage ». Interprétation de « pièce d’horlogerie »
E. 26 La défenderesse veut donner un sens particulier au concept de « pièce d’horlogerie », soit « une pièce intermédiaire » ou « un sous-ensemble » qui fait partie d’un mouvement, et non un mouvement complet ni même une montre complète. Elle observe que le brevet litigieux ne divulguerait pas comment le sous-ensemble décrit dans le brevet est monté dans une montre ou dans le mouvement d’une montre. Selon la demanderesse, une pièce d’horlogerie désignerait tout instrument mesurant le temps tel qu’une montre bracelet, une montre de poche, une horloge, une pendule etc. La demanderesse invoque une série de publications de brevets pour preuve. Les parties n’invoquent aucun dictionnaire ni ouvrage de référence définissant la notion de « pièce d’horlogerie ». Selon le Dictionnaire bilingue français-anglais Larousse, le terme « pièce d’horlogerie » peut désigner aussi bien un composant du mouvement d’une montre ou d’une horloge qu’un « timepiece », c’est-à-dire tout appareil à mesurer, afficher ou indiquer le temps.27 Le terme « pièce d’horlogerie » peut donc désigner aussi bien une partie d’un mouvement d’horlogerie qu’un appareil complet destiné à mesurer le temps. Le brevet litigieux ne définit pas ce terme. Au para. [0004], le brevet litigieux précise que « tels systèmes d’affichages [cf. comme divulgué dans le document US 5 359 578] sont particulièrement originaux et offrent des pièces d’horlogerie esthétiques et attractives ». Le brevet fait donc référence à une « pièce d’horlogerie » en tant qu’élément esthétique, et non aux « systèmes d’affichage ». Cela indique qu’un « système d’affichage » constitue un sous-ensemble d’une pièce d’horlogerie, et que la pièce d’horlogerie englobe autre chose que ce sous-composant, mais
27 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/horlogerie/40300 (visité le 19 octobre 2026).
O2024_008 Page 18 cela est loin d’être suffisant pour conférer au terme une signification spécifique. Toutes les autres utilisations mentionnées dans le brevet ne sont pas concluantes et ont un sens technique aussi bien lorsque la pièce d’horlogerie est comprise comme désignant une montre complète que lorsqu’elle désigne uniquement un sous-ensemble de celle-ci. Dans le contexte de la revendication, ces deux sens sont techniquement pertinents. On relèvera également que, par le passé, tant le Tribunal fédéral que la présente défenderesse ont utilisé le terme « pièce d’horlogerie » pour désigner des montres dans leur ensemble.28 Le fait que le brevet litigieux ne divulgue pas un mouvement complet et ne montre pas comment les pièces revendiquées coopèrent avec les autres pièces d’un mouvement de montre n’est pas non plus déterminant pour l’interprétation. Selon les art. 50 al. 1, 51 al. 1 LBI et 29 al. 1 et 2 OBI, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon telle qu’un homme du métier puisse l’exécuter, les revendications définissant l’invention en énonçant ses caractéristiques techniques de façon aussi claire et concise que possible. Lorsque l’invention porte sur une modification de certains aspects d’un appareil bien connu, il est suffisant d’identifier l’appareil et d’énoncer les modifications. Il n’est pas nécessaire de fournir des détails sur des caractéristiques secondaires bien connues de l’homme du métier. Ici, l’invention montre comment une partie du mouvement d’une montre peut être conçue pour obtenir un effet technique spécifique, et dans para. [0011] cette partie du mouvement qui est montré dans les figures est désignée en tant que « pièce d’horlogerie ». L’homme du métier connaît bien le fonctionnement d’un mouvement de montre mécanique et sait comment intégrer le mécanisme revendiqué dans un mouvement de montre traditionnel. « Une pièce d’horlogerie » peut donc désigner aussi bien un sous-ensemble d’une montre (mouvement) qu’une montre (mouvement) dans son ensemble. Interprétation de « châssis »
E. 27 La défenderesse semble reprocher à la demanderesse de ne pas identifier un composant unique et soutenir qu’un « châssis » (caractéristique a) devrait être constitué par un « composant spécifique » et non par plu-
28 ATF 43 II 105, consid. 4; TFB, Arrêt O2023_010 du 23 mai 2025, consid. 67.
O2024_008 Page 19 sieurs. La demanderesse, quant à elle, affirme, dictionnaire à l’appui, qu’un châssis peut être formé de plusieurs éléments. Dans sa duplique, la défenderesse, sans aller jusqu’à admettre l’interprétation de la demanderesse, renvoie à l’appréciation de la contrefaçon, notamment de l’absence d’identification claire « d’un châssis » dans les mouvements de la défenderesse attaqués par la demanderesse. ’Selon le dictionnaire Le Robert, un « châssis » doit être compris comme un « bâti de machines, de véhicules ».29 Quant au « bâti », le même dictionnaire le définit notamment comme « un assemblage de montants et de traverses »30. Selon l’usage courant de ce terme, il n’est donc pas indiqué de limiter la compréhension de « châssis » à une pièce composée d’un seul composant spécifique. D’ailleurs on ne voit pas non plus qu’une telle limitation se déduirait de la fonction technique du châssis dans le contexte de l’invention, des autres caractéristiques revendiquées ou de la description du brevet litigieux. En outre, la défenderesse fait valoir que le châssis porterait exclusivement les parties pertinentes pour l’affichage de l’heure, à savoir « le sous-cadran » et « l’organe d’affichage » mais aucune partie du mouvement de la montre, le mouvement devant « se trouver à l’extérieur du châssis à défaut de quoi il serait impossible d’entraîner ce dernier ». La demanderesse conteste cette interprétation ne reconnaissant que la nécessité d’une causalité entre l’entraînement par le mouvement d’horlogerie et la rotation du châssis. On observera que la revendication n’utilise pas de langage exclusif mais au contraire un langage ouvert « un châssis portant un satellite » qui « comporte (…) un organe d’affichage » et « un sous-cadran ». La revendication ne se lit pas, comme suggéré par la défenderesse « un châssis portant exclusivement un satellite qui comporte… ». Il peut donc porter d’autres éléments. Par ailleurs, la défenderesse n’explique pas pourquoi le châssis entraîné par le mouvement de la montre ne pourrait lui-même porter tout ou partie du mouvement de la montre, se contentant d’affirmer qu’une telle interprétation serait dénuée de sens, mais ’’la défenderesse n’expose pas d’impossibilité technique à même d’exclure au moins implicitement une interprétation plus large de la caractéristique revendiquée, telle qu’exposée par la demanderesse.
29 dictionnaire.lerobert.com/definition/chassis (visité le 20 juillet 2026). 30 dictionnaire.lerobert.com/definition/bati (visité le 20 juillet 2026).
O2024_008 Page 20 Un « châssis » au sens de la revendication n° 1 n’est donc pas nécessairement constitué d’une seule pièce, et il peut comporter d’autres éléments que le sous-cadran et l’organe d’affichage. Interprétation de « première/deuxième chaîne cinématique »
E. 28 Les parties divergent quant à l’interprétation à donner à la notion de « chaîne cinématique », respectivement « première » et « deuxième » chaîne cinématique au sens des caractéristiques c1.1/c.2.2. La revendication rappelée précédemment prévoit dans ses caractéristiques c1 à c1.2 et c2 à c2.2, respectivement :
- « un organe d’affichage entraîné par une première chaîne cinématique portée par le châssis dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe » et
- « un sous-cadran monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage ledit sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur ledit premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. » Les parties conviennent qu’une chaîne cinématique se comprend comme un ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettent un mouvement. Toutefois, la défenderesse semble exclure de la notion de chaîne cinématique un différentiel qu’elle qualifie elle-même de rouage. Elle n’explique pas pourquoi un rouage sous forme de différentiel ne correspondrait pas à la définition d’une « chaîne cinématique ». De plus, les parties conviennent que les première et deuxième chaînes cinématiques peuvent être complètement distinctes ou partager des éléments communs, c’est-à-dire ne pas intégralement distinctes. Toutefois, selon la défenderesse, le partage d’un élément autre que le même élément de départ des deux chaînes serait incompatible avec la caractéristique c2.1 qui prévoit que le sous-cadran doit être monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage et que dès lors la première chaîne ne pourrait être arbitrairement reliée à un certain point de détournement de la deuxième chaîne.
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E. 29 Selon son libellé, la revendication n° 1 invoquée exige deux chaînes cinématiques portées par le châssis. À cet égard, comme le reconnaît la défenderesse, celles-ci peuvent être supportées directement ou indirectement par le châssis. En tout état de cause, il doit toutefois s’agir de deux chaînes cinématiques distinctes, une première et une deuxième. Étant donné qu’une chaîne cinématique est, selon les arguments concordants des parties, « un ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettant un mouvement », les deux chaînes cinématiques visées par la revendication ne doivent pas être reliées entre elles dans la zone où elles sont portées par le châssis. En effet, si elles sont reliées dans cette zone, il ne s’agit plus d’une première et d’une deuxième chaîne cinématique, mais d’une seule et même chaîne cinématique. « Une première chaîne cinématique portée par le châssis » est donc un ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettant un mouvement, les éléments étant portés directement ou indirectement par le châssis. « Une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis » est un deuxième ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettant un mouvement, les éléments étant portées directement ou indirectement par le châssis. Du fait que les deux chaînes cinématiques peuvent être distinguées l’une de l’autre, il s’ensuit que leurs éléments respectifs, dans la mesure où ils sont portés par le châssis, ne doivent pas être reliés ou couplés mécaniquement et transmettre un mouvement entre eux. Interprétation de « dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe »
E. 30 Selon la défenderesse, la caractéristique c1.2 doit être comprise comme exigeant que l’axe de rotation de la prise de force corresponde au premier axe, c’est-à-dire à l’axe A-A, ce qui exclurait tout mobile dont l’axe de rotation autour duquel il tourne (est entraîné) serait distinct de l’axe A- A. Elle ajoute que la caractéristique c1.2 contient deux caractéristiques partielles, à savoir :
O2024_008 Page 22 c1.2a : la prise de force [de la première chaîne cinématique] est un premier mobile; c1.2b : le premier mobile est entraîné autour du premier axe. La défenderesse soutient que si la partie c1.2b de la caractéristique c1.2 était comprise comme couvrant également tout composant qui est « conduit à faire des révolutions en orbite autour du premier axe », comme le suggère la demanderesse, cela rendrait c1.2b complètement superflu au regard des caractéristiques c1.2a et c1. Selon elle, cela conduirait à ce que la caractéristique c1.2b n’ait plus aucune signification technique, rendant une telle interprétation nécessairement erronée. Elle affirme que l’interprétation qu’elle suggère est techniquement sensée et conforme à la description du brevet en litige, qui décrit, dans le contexte de la description du mode de réalisation, que « cette roue d’entraînement 24 est reliée cinématiquement via un premier renvoi 26, à un premier mobile 28 constituant une prise de force, centré sur l’axe A-A ». De son côté, la demanderesse fait valoir que le mode de réalisation de l’invention divulgué dans le brevet litigieux n’est pas limitatif. Elle avance que le verbe « entraîner » n’est pas un terme technique et qu’il est utilisé dans son sens courant de « d’emmener de force avec soi » ou « conduire, mener (qqn) avec soi ». Elle estime ainsi qu’un mobile est « entraîné » autour du premier axe lorsqu’il est « emmené de force » ou « conduit » autour de ce dernier. Par conséquent, la revendication n’exigerait pas que l’axe de rotation de la prise de force et le « premier axe » coïncident, et l’interprétation du terme « entraîné autour » devrait être plus large que celle du terme « monté à rotation autour », utilisé par le brevet litigieux pour le sous-cadran. Le libellé de la revendication n’exige pas que l’axe de rotation de la prise de force corresponde au premier axe. Il suffit que le premier mobile soit « entraîné autour du premier axe », c’est-à-dire qu’il soit actionné autour du premier axe, comme l’affirme la demanderesse. En revanche, dans la caractéristique c.2.2, la revendication exige expressément que la roue fixe soit centrée sur ledit premier axe. Étant donné que la revendication dans la caractéristique c.1.2 n’exige pas expressément la concentricité des axes, l’homme du métier est en droit de supposer qu’elle n’est pas obligatoire dans le cas de la caractéristique c.1.2. Il n’est en particulier pas exclu que le premier mobile pourrait tourner autour du premier axe à distance de ce-dernier (comme un satellite). L’interprétation de la défen-
O2024_008 Page 23 deresse réduit le libellé de la revendication à un mode de réalisation, ce qui n’est pas admissible. Cependant, le « premier mobile entraîné autour du premier axe » au sens de la caractéristique c1.2 et la « roue fixe centrée sur ledit premier axe » au sens de la caractéristique c2.2 doivent être deux éléments distincts; or, aucune des parties ne semble prétendre le contraire. Interprétation de « monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage »
E. 31 La demanderesse explique que dans une montre mécanique qui n’a qu’une source d’énergie (typiquement un seul barillet), le déplacement de tous les éléments mobiles dépend de cette unique source d’énergie. Par conséquent, le mouvement de tous les éléments mobiles est toujours interdépendant du mouvement des autres éléments mobiles. La revendication n° 1 ne requiert pas un « mouvement » indépendant, mais un « montage à rotation » indépendant d’un élément par rapport à un autre, ce qui offre donc la possibilité à ces deux éléments de pouvoir ne pas être interdépendants l’un de l’autre. Le paragraphe [0012] indique que les deux parties distinctes du satellite, organe d’affichage et sous-cadran, sont montées indépendantes en rotation l’une en référence à l’autre. Ainsi, la vitesse ou le sens de la rotation du sous-cadran d’une part et de l’organe d’affichage d’autre part sont indépendants l’un de l’autre dans le brevet litigieux (cf. para. [0013], lignes 15-19 du brevet litigieux), dans le sens où il doit être possible par exemple d’avancer ou de reculer l’affichage de l’heure sans avancer ou reculer la marche du sous-cadran. L’homme du métier comprend « monté à rotation de manière indépendante » comme désignant une aptitude fonctionnelle : le sous-cadran est agencé de telle sorte qu’il peut, lorsque les conditions le requièrent, effectuer une rotation sans être mécaniquement solidaire de l’organe d’affichage. Autrement dit, l’indépendance est une faculté résultant du mode de montage, et non une obligation de mouvement indépendant permanent. La défenderesse partage l’avis de la demanderesse que dans une montre mécanique qui n’a qu’une source d’énergie, le mouvement de tous les éléments mobiles est, même d’une manière indirecte, toujours interdépendant du mouvement. Elle conteste toutefois l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’un montage indépendant du sous-cadran, alors qu’il est possible, « d’avancer ou de reculer l’affichage de l’heure sans avancer ou re-
O2024_008 Page 24 culer la marche du sous-cadran ». Le brevet en litige porte sur l’indépendance de la rotation ou de la vitesse, c’est-à-dire qu’il implique que les deux parties soient en mouvement / en rotation, et non pas que l’une puisse être immobile tandis que l’autre bouge (avec référence aux paras. [0012] et [0013]). Nulle part dans le brevet en litige il n’est question d’un mouvement vers l’avant ou vers l’arrière de l’affichage de l’heure sans un mouvement vers l’avant ou vers l’arrière du sous-cadran. Le brevet vise uniquement à améliorer la lisibilité de l’heure en veillant à ce que le sous-cadran reste toujours dans la même orientation face à l’utilisateur. Pour ce faire, il est nécessaire que l’aiguille puisse tourner par rapport au sous-cadran, sinon l’aiguille tournerait toujours avec le sous-cadran et il ne serait pas possible d’indiquer l’heure de manière traditionnelle sur le sous-cadran, comme l’explique le brevet en litige. En revanche, une indépendance supplémentaire entre l’aiguille et le sous-cadran, ou une indépendance entre les deux chaînes cinématiques ou d’autres éléments, n’est pas nécessaire pour obtenir cet effet. En effet, le brevet en litige lui-même suggère (avec référence aux paras. [0009]-[0010]) que l’aiguille puisse tourner à la même vitesse que le sous-cadran (360° toutes les 12 heures). Cela est possible même si les chaînes cinématiques sont reliées de manière fixe, et nécessite simplement des chaînes cinématiques qui sont reliées entre elles à un endroit, au plus tard au niveau du barillet.
E. 32 L’adjectif « indépendant » n’est pas un terme d’horlogerie, mais un terme du langage commun. Selon le dictionnaire Le Robert, l’indépendance (lorsqu’elle se rapporte à des choses et non des personnes ou des pays) se définit comme une « absence de relation, de dépendance ». Les parties s’accordent à dire que, dans un mouvement mécanique doté d’un seul organe d’entraînement (barillet), les pièces mobiles ne sont jamais indépendantes au sens strict du terme lorsque la montre est en mode normal et affiche l’heure. Leurs mouvements découlent en fin de compte toujours de la rotation de l’organe d’entraînement. Les différents mouvements résultent de rapports de transmission ou de montages différents. Il s’ensuit que le terme « indépendant », utilisé dans la revendication pour qualifier le rapport entre le sous-cadran et l’organe d’affichage, ne peut s’entendre dans son sens littéral s’agissant du mode d’affichage normal de l’heure. Cela signifie plutôt que le sous-cadran et l’organe d’affichage appartiennent à des chaînes cinématiques distinctes portées par le châssis. S’ils peuvent partager une source d’énergie commune (le barillet),
O2024_008 Page 25 leurs mouvements respectifs sur le châssis répondent à des références d’entrée différentes. Selon le libellé et les figures du brevet litigieux, l’expression « monté à rotation de manière indépendante » renvoie à l’indépendance cinématique du sous-cadran et de l’organe d’affichage sur le châssis. Cela implique que ces deux composants sont entraînés par des mécanismes distincts portés par le châssis, sans couplage ni verrouillage mécanique réciproque sur toute la longueur des chaînes cinématiques sur le châssis définies par les caractéristiques c1 et c2.2. Une simple différence de vitesse ne suffit donc pas; en revanche, il n’est pas requis que leurs mouvements soient indépendants en mode d’affichage normal de l’heure. La revendication impose que le sous-cadran soit monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage et relié par une seconde chaîne cinématique portée par le châssis. Par conséquent, le sous-cadran est agencé sur le châssis de telle sorte qu’il peut, le cas échéant, effectuer une rotation (ou rester immobile) sans dépendre mécaniquement de l’organe d’affichage. En d’autres termes, hors du mode d’affichage de l’heure, le montage du sous-cadran sur le châssis doit lui permettre de pivoter indépendamment de la position ou de l’état de l’organe d’affichage. Ainsi que le montre la coupe de la figure 2, ce montage à rotation indépendant peut notamment être concrétisé par un guidage coaxial mais distinct sur le châssis : • L’organe d’affichage (12) est fixé à un tube (18), qui est monté de manière à pouvoir tourner librement sur un axe (tigeron 22) fixé au châssis (14). Sa prise de force, par l’intermédiaire de la roue d’entraînement (24) et du premier renvoi (26) sur le châssis, est un organe mobile (28) qui tourne à la vitesse correspondant à l’information temporelle que l’on souhaite afficher (par exemple, une révolution toutes les 12 heures pour l’aiguille des heures). • Le sous-cadran (10) est monté sur un support (30) qui est lui-même « libre en rotation » sur le châssis à l’extérieur du tube (18). Son mouvement est conditionné par une roue fixe (38) par l’intermédiaire de la roue de positionnement (34) et le deuxième renvoi (36). Le sous-cadran est mis en mouvement par le châssis (14) qui le fait tourner autour de cette roue fixe, le forçant ainsi à « rouler ».
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Illustration 2 : Fig. 2 du brevet litigieux Étant donné que le support (30) du sous-cadran et le tube (18) de l’organe d’affichage peuvent coulisser/tourner l’un par rapport à l’autre, le sous-cadran (10) et l’organe d’affichage (12) sont indépendants l’un en référence à l’autre en ce qui concerne leur montage à rotation sur le châssis (cf. para. [0012]). La défenderesse déduit du para. [0012] que la rotation en tant que telle, c’est-à-dire le mouvement, du sous-cadran et de l’organe d’affichage doit être complètement indépendante. Toutefois, cela ne se déduit pas de la revendication en se fondant sur ce paragraphe. Le para. [0012] indique, dans la partie pertinente, « le satellite 16 comprend deux parties distinctes [sous-cadran et organe d’affichage], chacune étant montée à rotation autour d’un axe B-B, mais chacune étant indépendante en rotation l’une par rapport à l’autre ». Cela confirme que le sous-cadran et l’organe d’affichage doivent être montés de manière indépendante sur le châssis, mais pas qu’ils doivent nécessairement tourner indépendamment à tout moment. Il est exact que, dans le para. [0007], le fait que l’orientation du sous-cadran reste fixe est attribué aux deux chaînes cinématiques et à l’engrènement de la deuxième chaîne cinématique avec une roue fixe, sans mentionner le montage indépendant. La défenderesse développe ensuite cet argument en affirmant qu’il suffit que l’organe d’affichage et le sous-cadran se déplacent à des vitesses différentes (mais constantes) pour que l’orientation du sous-cadran reste fixe. Comme le montre l’état de la technique, il est en fait possible de construire un mouvement de montre avec un sous-cadran rotatif à orientation fixe où le sous-cadran n’est pas monté de manière indépendante de
O2024_008 Page 27 l’organe d’affichage, à condition que l’organe d’affichage et le sous-cadran tournent à des vitesses différentes. Le para. [0007] ne contredit donc pas l’interprétation de la caractéristique c2.1 donnée ici. L’invention atteint un objectif supplémentaire, à savoir par exemple qu’avec un mécanisme de découplage approprié, le sous-cadran ne se déplace pas pendant le réglage de l’heure permettant ainsi une rotation indépendante. Un tel mécanisme n’est certes pas explicité en détail dans le brevet litigieux. Cela ne signifie pas pour autant que la revendication doive être interprétée comme si la caractéristique mentionnée pouvait être ignorée. Le mode de réalisation selon la figure 2 du brevet litigieux ne contredit pas non plus cette interprétation. Comme indiqué ci-dessus, il relève du champ de protection de la revendication n° 1 telle qu’elle est interprétée ici. Il s’en suit que le montage « à rotation de manière indépendante » du sous-cadran par rapport à l’organe d’affichage visé par la caractéristique c2.1 concerne leur montage et leur entrainement sur le châssis et signifie qu’ils peuvent être cinématiquement découplés, de sorte qu’il est possible de modifier la vitesse de rotation de l’un – par exemple pendant la mise à l’heure – sur le châssis sans affecter celle de l’autre. Validité Insuffisance de l’exposé
E. 33 L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter (art. 50 al. 1 LBI/art. 83 CBE). La description du brevet doit fournir les informations permettant à l’homme du métier de réaliser l’invention sur la base de ses connaissances générales. Les éléments techniques évidents ne doivent pas être divulgués.31 Les erreurs et omissions dans la description du brevet n’entravent pas l’exécution, dans la mesure où l’homme du métier peut les reconnaître et y remédier sans effort déraisonnable sur la base de ses connaissances spécialisées générales, même si, en raison de la brièveté de la description, l’homme du métier soit amené à fournir certains efforts voire même des solutions techniques. La description n’est insuffisante que si les ef-
31 TF, arrêt 4A_541/2017 du 8 mai 2017, consid. 2.2.2, arrêt 4C.10/2003 du 18 mars 2003, consid. 4 – « Anschlaghalter ».
O2024_008 Page 28 forts qu’il doit fournir pour la mise en œuvre dépassent ce qui est raisonnable ou si l’homme du métier doit lui-même faire preuve d’inventivité. La divulgation détaillée d’au moins un mode d’exécution est nécessaire mais aussi suffisante si elle permet l’exécution de l’invention dans l’ensemble du domaine revendiqué. Décisif est que l’homme du métier soit en mesure de réaliser essentiellement tous les types d’exécution relevant de la protection des revendications.32 Le fardeau de la preuve de l’insuffisance de l’exposé incombe à la partie qui en tire la nullité du brevet en litige.33 La preuve de l’insuffisance de l’exposé doit être fondée soit sur un exemple concret (avec preuve des résultats expérimentaux), soit au moins sur des exemples étayés et plausibles qui montrent que l’invention ne peut être reproduite par l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales sur l’ensemble du domaine revendiqué sans effort excessif.34
E. 34 La défenderesse invoque une insuffisance de divulgation, en raison de l’absence d’indication permettant à l’homme du métier d’exécuter un mode dans lequel il serait possible d’avancer ou de reculer l’affichage de l’heure sans avancer ou reculer la marche du sous-cadran. Selon l’interprétation ci-dessus de l’expression « monté à rotation indépendante », le sous-cadran et l’organe d’affichage sont indépendants lorsqu’ils sont entraînés par deux chaînes cinématiques distinctes, de sorte qu’il est relativement facile de modifier la vitesse de rotation du sous-cadran (en modifiant le rapport de transmission de la deuxième chaîne cinématique), sans que la vitesse de rotation de l’organe d’affichage ne change. Un exemple concret de réalisation est explicitement présenté à la figure 2 et dans la description correspondante. Un découplage pendant le réglage du mouvement n’est ni requis ni suffisant si le sous-cadran et l’organe d’affichage ne tournent pas indépendamment au sens mentionné. La première contestation de l’exposition suffisante est donc sans succès.
32 TF, arrêt 4A_541/2017 du 8 mai 2017, consid. 2.2.2, arrêt 4C.10/2003 du 18 mars 2003, consid. 4 – « Anschlaghalter ». 33 TFB, arrêt O2012_033 du 30 janvier 2014, consid. 19 – « couronne dentée ». 34 TFB, arrêt O2014_002 du 25 janvier 2016, consid. 6.4.1 – « Urinalventil ».
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E. 35 Dans une seconde attaque, la défenderesse invoque une insuffisance d’exposé de l’intégration de la « pièce d’horlogerie » qu’elle qualifie de « sous-ensemble destiné à indiquer des informations telles que l’heure » dans une montre. La demanderesse considère que la notion de « pièce d’horlogerie » est une désignation générique pour tout produit comprenant un mouvement horloger et ainsi toutes sortes de montres. On renvoie à l’interprétation de la notion de « pièce d’horlogerie » ci-dessus. La demanderesse ne prétend toutefois pas que le brevet en cause expose explicitement tous les éléments de réalisation d’une montre avec les caractéristiques revendiquées de la « pièce d’horlogerie » exposée. Quoi qu’il en soit, la défenderesse ne présente aucun exposé de caractéristiques de montres connues de l’homme du métier mais non explicitées dans le brevet en cause, que l’homme devrait combiner avec la « pièce d’horlogerie » revendiquée en déployant un effort excessif afin de réaliser une « montre ». Ainsi, cette critique non-motivée de la défenderesse doit également être écartée.
E. 36 Dans une troisième attaque d’insuffisance de l’exposé, la défenderesse critique l’absence dans la revendication n° 1 du nombre de renvois, selon elle nécessairement impairs, de la chaîne cinématique qui relie le sous-cadran à la roue fixe pour que la rotation du sous-cadran autour de son axe soit compensée (i.e. tournée dans le sens inverse correspondant) de la rotation du châssis qui porte le sous-cadran. Ce n’est que dans la sous-revendication 4 que se trouve cette caractéristique alors qu’elle devrait déjà figurer dans la revendication n° 1 sous peine de la rendre insuffisamment exposée sur cet aspect. En effet, ce n’est qu’en compensant la rotation du châssis porteur que l’on peut réaliser une orientation constante du sous-cadran par rapport à un repère fixe selon la revendication n° 1. La demanderesse conteste la nécessité de « détailler un principe de mécanique élémentaire » connu de l’homme du métier pour rendre un exposé suffisant. Comme indiqué dans la décision du 23 mai 2025 dans l’affaire O2023_010, à moins de circonstances particulières, la conception d’un engrenage de roues dentées se trouve à la portée d’un horloger.35 En l’espèce, la défenderesse n’invoque aucune circonstance particulière qui entraînerait des efforts déraisonnables pour la conception d’engrenages
35 TFB, arrêt O2023_010 du 23 mai 2025, consid. 60 – « tourbillon central ».
O2024_008 Page 30 mettant en œuvre les renvois en cause. D’ailleurs, de telles circonstances ne sont pas apparentes. Ainsi, cette critique ne peut être retenue. Nouveauté
E. 37 Une invention doit être nouvelle par rapport à l’état de la technique dans son ensemble (art. 1 al. 1, art. 7 al. 1 LBI). L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 al. 2 LBI). Ce n’est que si toutes les caractéristiques techniques de l’invention ont été divulguées en combinaison dans une seule publication avant la date pertinente que la nouveauté fait défaut.36 Il y a lieu de déterminer le contenu de la divulgation du point de vue de l’homme du métier pertinent. Pour ce faire, il convient de s’en tenir aux connaissances et aptitudes de celui-ci à la date déterminante (date de dépôt ou date de priorité).37 Est seul divulgué ce qui est directement et manifestement apparent pour l’homme du métier qui consulte le document de l’état de la technique. Cela inclut les informations qui ne sont pas explicitement divulguées dans le document, mais qui le sont implicitement compte tenu des connaissances et des aptitudes de l’homme du métier, mais pas ce qui doit être ajouté à la divulgation implicite, même sans activité inventive.38 WO 2011/069218
E. 38 La défenderesse invoque un défaut de nouveauté par rapport à la demande de brevet WO 2011/069218 (ci-après le « WO 218 »). Cette publication mentionne une date de priorité du 11 décembre 2009 et a été publiée le 16 juin 2011, donc après la date de priorité du brevet litigieux du 17 décembre 2009. WO 218 est ainsi une demande de brevet non prépu- bliée et pertinente uniquement pour la nouveauté de l’invention revendiquée au sens de l’art. 7, al. 3 LBI.
36 ATF 133 III 229, consid. 4.1 – « kristalline Citaloprambase »; TF, arrêt O2016_001 du 4 juillet 2019, consid. 30 – « matière à injection céramique ». 37 ATF 144 III 337 consid. 2.2.2 – « Fulvestrant II ». 38 SHK PatG-DETKEN, art. 7 N 116 s.
O2024_008 Page 31 Selon la défenderesse, WO 218 divulguerait une pièce d’horlogerie réunissant toutes les caractéristiques de la revendication n° 1. La demanderesse ne conteste pas que WO 218 divulgue les caractéristiques a, b, c1 et c2.2. Elle conteste toutefois que WO 218 divulgue la caractéristique c2.1, selon laquelle le sous-cadran est monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage. Elle déduit cette différence de l’absence d’une indication correspondante (d’indépendance des rotations des sous-cadran et organe d’affichage) ou d’une divulgation d’un mécanisme de désaccouplement entre le sous-cadran et l’organe d’affichage. Ces derniers seraient selon la demanderesse toujours présentés de façon couplée en rotation. Dans l’invention divulguée dans le WO 218, un tel accouplement permanent serait par ailleurs nécessaire car la position du sous-cadran serait liée à la position du châssis en étant logé dans ce-dernier et que la position du châssis (et celle du sous-cadran) indique les minutes et la position de l’organe d’affichage indique les heures. La défenderesse objecte que dans le WO 218 le sous-cadran et l’organe d’affichage peuvent tourner à des vitesses différentes et même en sens contraire et serait ainsi « indépendant ».
E. 39 WO 218 concerne un module à cadran pour horloge muni de plusieurs index qui peuvent tourner autour d’un axe. Le module à cadran se compose d’au moins deux index séparés, dont les axes sont disposés à une distance radiale l’un de l’autre. Au moins un des index, conjointement avec son axe et son cadran, est mobile par rapport à l’autre index. Le cadran mobile conserve toujours une orientation fixe par rapport au boîtier de la montre (p. 4:1-19). De ce fait, l’échelle du temps 9 conserve une orientation fixe comme dans une horloge classique où le cadran 6 est fixé au boîtier et conserve donc aussi une orientation fixe par rapport au boîtier (chiffres de référence selon les figures 1 et 2 du WO 218, voir ci-dessous).
O2024_008 Page 32 Illustrations 3a et 3b : Figures 1 et 2 de WO 218 avec premier index 2, second index 3, cadran 6 du premier index et cadran 7 du second index avec échelle du temps 9 Dans l’exemple de réalisation selon WO 218, la roue dentée 16 du sous-cadran et la roue dentée 18 du second index sont en prise avec le même mobile 17, tous montés sur le même châssis 2B. La rotation du mobile 17 entraîne donc dans le même temps la rotation du cadran 7 (= sous-cadran) et du second index (= organe d’affichage), de sorte que la rotation du sous-cadran sur le châssis ne peut être indépendante de celle du second index (cf. fig. 4 du WO 218 ci-dessous). Les rotations du sous-cadran et celle de l’organe d’affichage sont couplées mécaniquement de manière permanente sur le châssis, dans le sens où lorsque le sous-cadran ou l’organe d’affichage est entraîné en rotation, l’autre l’est également, et ce sans possibilité de désaccouplement. La caractéristique c2.1 n’est donc pas mise en œuvre dans l’exemple de réalisation décrit dans WO 218.
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Illustration 4 : Figure 4 de WO 218 avec roue dentée 16 du sous-cadran, roue dentée 18 du second index et mobile 17 La référence au deuxième exemple de réalisation selon WO 218, qui divulgue un « entraînement direct » (p. 12 :20), n’aide en rien la défenderesse. Cette variante avec entraînement direct est illustrée à la figure 6. Selon la défenderesse le sous-cadran et l’organe d’affichage font partie de chaînes cinématiques distinctes, soit S et T entraînés par la roue R pour l’organe d’affichage et P et Q engrainant la roue fixe O pour le sous-cadran. Force est de constater que la roue fixe O n’est pas un élément entraîneur de P et Q. La figure 6 du WO 218 reproduite ci-après révèle que la roue R entraine les roues S et T (incontesté). La roue T quant à elle entraîne les roues U, Q et P.
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Illustration 5 : Fig. 6 de WO 218 En fin de compte, c’est bien la roue R qui entraîne toute la chaîne de roues sur le même châssis. Le fait que la chaîne U, Q et P soit entraînée par la chaîne S et T en raison d’un montage en série (plutôt qu’en parallèle) et donc « indirectement » par la roue R confirme que la fig. 6 ne prévoit pas une configuration d’un montage à rotation indépendant du sous-cadran et de l’organe d’affichage. Pour la même raison, le mode de réalisation décrit dans WO 218 ne comporte pas non plus de première et de deuxième chaînes cinématiques indépendantes et portées par le châssis (caractéristiques c1.1 et c2.2). Il n’y a qu’une seule chaîne cinématique sur le châssis, qui entraîne à la fois le sous-cadran et l’organe d’affichage. La défenderesse allègue finalement que la mise en œuvre de certains modes mentionnés par le WO 218 (ajout d’une aiguille des secondes, la phase de la lune, la réserve de marche, etc…) conduiraient inévitablement (à sens unique) dans le champ du brevet litigieux, en raison de la nécessité de pouvoir de découpler le sous-cadran et l’organe d’affichage en fournissant un montage à rotation indépendant au sens de la caractéristique c2.1. Toutefois, l’argument de la défenderesse, contesté par la demanderesse, s’épuise dans des affirmations toutes générales et sans offre de preuve des connaissances générales (à sens unique) de
O2024_008 Page 35 l’homme du métier ni même d’un exposé détaillé (motivé) de cette mise en œuvre. WO 97/11412 A1
E. 40 Selon une autre approche, la défenderesse remet en cause la nouveauté de la revendication n° 1 du brevet litigieux par rapport à l’enseignement du WO 97/11412 A1 publié en 1997 (ci-après le « WO 412 »). La demanderesse allègue que dans WO 412, le sous-cadran ne serait pas monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage. La caractéristique c2.1 du revendication n° 1 du brevet litigieux ne serait donc pas reproduite par WO 412. WO 412 propose une pendule dite « mystérieuse » comportant un cadran transparent portant des repères de lecture, un indicateur des minutes, transparent sauf dans la zone d’un index de lecture, et un indicateur des heures, également transparent sauf dans la zone d’un index de lecture. La pendule comporte des premiers moyens d’entraînement, pour entrainer en rotation, autour dudit premier axe fixe, les cadrans et indicateurs qu’elle porte et des seconds moyens d’entrainement, pour entraîner en rotation, autour un second axe, une partie au moins du cadran, indicateur des minutes et indicateur des heures. Avantageusement, pour des raisons de simplicité, les seconds moyens d’entraînement sont agencés pour que le cadran reste en orientation angulaire fixe. Un premier mode de réalisation de l’invention selon WO 412 est divulgué par les figures 3 et 4 et à la description correspondante. Dans cet exemple, un sous-cadran 5 (en vert dans l’illustration 6 ci-dessous) comporte un disque minute 28 avec un marquage 28’ (en orange) et un disque 10 avec les repères des heures 11 tournant autour d’un axe X central par rapport au cadre fixe 2 et tournant sur lui-même selon son propre axe central Y. Des premiers moyens entraînent le sous-cadran 5 autour de l’axe X et des seconds moyens autour de son propre axe Y. Le sous-cadran 5 est entraîné par un mobile 4 lui-même entraîné en rotation autour de l’axe central X.
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Illustration 6 : Figures 3 et 4 de WO 412 coloré par et selon la défenderesse Le sous-cadran (10) et les indicateurs (26, 28) sont décrits comme disques transparents « disposés parallèlement et coaxialement » (p.6 : 27-28). WO 412 précise explicitement que ces disques « sont pontés fous sur un axe central fin Y » (p. 8 :12-13). Comme ils sont montés « fous » sur le même axe, ils sont structurellement indépendants et peuvent tourner à des vitesses différentes sans être physiquement liés les uns aux autres. Cependant, la revendication n° 1 du brevet litigieux exige que l’organe d’affichage soit entraîné par un premier mobile entrainé autour du premier axe (caractéristique c 1.2). Cela permet de régler la position de rotation de l’organe d’affichage indépendamment de la rotation du châssis, p.ex. pendant la mise à l’heure. Dans le premier mode de réalisation du document WO 412 (figure 3), le mouvement de l’aiguille résulte strictement de son roulement planétaire sur un engrenage fixe (17). Cela signifie que dans WO 412, l’aiguille est « asservie » au châssis. Si le châssis (élément mobile 4) cesse de tourner, l’aiguille s’arrête. Ce mode de réalisation selon WO 412 ne divulgue donc pas la caractéristique c 1.2, et par conséquent, pas non plus la caractéristique c 2.1.
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E. 41 La défenderesse fait également valoir que le mode de réalisation illustré à la figure 7 du WO 412 et dans le texte qui l’accompagne prive de nouveauté la revendication n° 1 du brevet litigieux. La demanderesse conteste que ce mode de réalisation divulgue la caractéristique c 2.1.
Illustration 7 : Fig. 7 de WO 412 La figure 7 (un détail de la figure 6) illustre une variante des « seconds moyens moteurs » (p. 12 :34). Dans ce mode de réalisation le train d’engrenages (22’) comporte des pignons de sortie distincts (24’ et 25’). Ces pignons s’engrènent respectivement avec la périphérie du sous-cadran (10) et les disques (26, 28 = organes d’affichages). Cela confirmerait que le sous-cadran et les organes d’affichage seraient chacun « monté à rotation de manière indépendante » l’un par rapport à l’autre, car ils ne sont pas physiquement verrouillés l’un à l’autre mais sont entraînés par des engrenages distincts au sein d’un train commun. Cependant, la revendication n° 1 du brevet litigieux exige explicitement que l’organe d’affichage (les aiguilles) soit entraîné par une première chaine cinématique portée par le châssis dont la prise de force est « un premier mobile entraîné autour du premier axe » (caractéristique c1.2). Cela permet aux aiguilles de se déplacer à une vitesse spécifique, quelle que soit la vitesse de rotation du châssis (14). Dans le mode de réalisa-
O2024_008 Page 38 tion selon la figure 7 de WO 412, la prise de force pour le cadran et les aiguilles est une couronne dentée (17’) fixée au cadre de la montre. Le train d’engrenages (22’) « roule » simplement autour de cet engrenage fixe lorsque le châssis (bordure 20) tourne. Si le châssis cesse de tourner, les aiguilles de l’invention selon WO 412 s’arrêtent. Dans une pièce d’horlogerie selon la figure 7 de WO 412, il n’est pas possible de modifier la position de rotation de rotation du sous-cadran sans modifier également la position de rotation des aiguilles. Dans une montre selon le brevet litigieux, le sous-cadran et les aiguilles sont entrainés par deux chaînes cinématiques différentes et indépendantes portées par le châssis, ce qui permet de découpler le mouvement du sous-cadran et de l’organe d’affichage, par exemple lors du réglage de l’heure. La figure 7 de WO 412 et la description qui l’accompagne ne divulguent pas deux chaînes cinématiques indépendantes portées par le châssis, la première chaîne entraînant l’organe d’affichage et étant elle-même entraînée par un premier mobile entraîné autour du premier axe, et la deuxième chaîne entraînant le sous-cadran et engrenant avec une roue fixe centrée sur ledit premier axe (caractéristiques c1.1 et c2.2). La nouveauté de la revendication n° 1 du brevet litigieux est préservée par rapport à ce mode de réalisation spécifique de l’état de la technique. CH 692 257
E. 42 La défenderesse fait valoir que le brevet suisse CH 692 257 « CH 257 »), publié le 15 avril 2002, prive de nouveauté la revendication n° 1 du brevet litigieux. La demanderesse conteste que le brevet CH 257 divulgue un montage à rotation du sous-cadran indépendant de l’organe d’affichage.
E. 43 CH 257 a pour objet un dispositif d’affichage pour pièce d’horlogerie affichant analogiquement les heures, au moyen d’une aiguille traditionnelle, dans un sous-cadran possédant des repères pour les heures. Ce sous-cadran tourne autour du centre du mouvement à la vitesse d’un tour par heure et peut rester constamment dans le même rapport angulaire avec une droite fixe de la montre. La position analogique de ce sous-cadran dans le cadran indique les minutes (c. 1 :1-12).
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Illustration 8 : Fig. 3 du CH 257 S’agissant de la divulgation de la revendication n° 1 du brevet litigieux, la défenderesse adopte la même approche que pour les autres antériorités. La défenderesse identifie deux renvois R1 et R2 allant respectivement sur la roue D et le sous-cadran H fixée à cette roue D, et la roue A porteuse de l’organe d’affichage d’heures, les renvois étant tous les deux reliés par la même roue F fixe comme indiqué dans fig. 3 (ci-dessus) et fig. 4 du CH 257. Sur ce point, on ne perçoit aucune divergence de lecture des dessins du CH 257 entre la demanderesse et la défenderesse. En tournant autour de la même roue F fixe, les deux chaînes cinématiques R1 et R2 sont entraînées simultanément de sorte à entraîner en parallèle le sous-cadran H et l’organe d’affichage portés par la roue A. La défenderesse ne relève pas de divulgation dans le CH 257 qui invite à découpler les deux chaînes R1 et R2, comme le relève à juste titre la demanderesse. De toute façon, tandis que la roue D du sous-cadran H de CH 257 engrène avec une roue fixe F selon la caractéristique c2.2, la roue A de l’organe d’affichage de CH 257 engrenant aussi avec la même roue fixe n’est pas, selon la caractéristique c1.2, en prise de force avec un mobile entrainé autour du premier axe. Le premier mobile et la roue fixe doivent être deux composants différents et, par définition, une roue fixe n’est pas entraînée par le premier axe. Il est fixe, sans entraînement. On retiendra dès lors que le CH 257 ne divulgue pas la caractéristique c1.2 de la revendication n° 1 du brevet litigieux.
O2024_008 Page 40 JPH 1068783
E. 44 La défenderesse fait valoir que le document JPH 1068783 (« JP 783 ») divulgue toutes les caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet litigieux. La demanderesse conteste que JP 783 divulgue que le sous-cadran soit monté à rotation de manière indépendante de l’organe d’affichage.
E. 45 JP 783 a été publié le 20 mars 1998 et il fait donc partie de l’état de la technique. Il revendique une montre comprenant un élément rotatif effectuant un tour complet en un laps de temps prédéterminé, un organe d’affichage de l’heure disposé à une certaine distance du centre de rotation dudit élément rotatif et effectuant un tour complet en fonction d’un angle de rotation prédéterminé dudit élément rotatif, ainsi qu’un mécanisme d’entraînement transmettant une force motrice du centre de rotation dudit élément rotatif audit organe d’affichage (revendication n° 1). Dans un premier mode de réalisation montré dans la figure 1 (paras. [0009] – [0016]), JP 783 divulgue un mécanisme avec un affichage des secondes (10) au centre et un affichage des minutes (32) et des heures (42) à trois heures (excentré). L’aiguille des secondes (10) est reliée au centre par un axe d’aiguille des secondes (11). Un axe d’aiguille des minutes (12) est prévu coaxialement à l’extérieur de l’axe de l’aiguille des secondes (11), et une roue des minutes (13), qui est un engrenage, est fixée à l’extrémité de base de l’axe de l’aiguille des minutes (12). Un axe d’aiguille des heures (14), qui effectue un tour toutes les 12 heures, est prévu coaxialement à l’extérieur de l’axe de l’aiguille des minutes (para. [0009]). L’aiguille des heures 42 est prévu sur l’axe des heures 40. L’axe des heures 40 est monté sur le disque rotatif 20 et est solidaire avec le deuxième pignon des heures 38. Ce dernier est tourné par le pignon intermédiaire des heures 36, également monté sur le disque rotatif 20, et par le pignon d’embrayage des heures 34 solidaire avec axe d’aiguille des heures 14. Le disque rotatif 20 (avec sa partie 22) est porté par une roue dentée de 24 heures 17 et constitue donc un châssis entraîné autour un premier axe qui porte une première chaîne cinématique pour un organe d’affichage.
O2024_008 Page 41 Ce premier mode de réalisation ne comprend pas de sous-cadran satellite, mais le mécanisme d’affichage excentré des minutes et des heures est repris dans le deuxième mode de réalisation.
Illustration 9 : Fig. 1 du JP 783 Dans un deuxième mode de réalisation représenté dans la figure 4, JP 783 divulgue un mécanisme d’horlogerie avec un satellite qui se déplace autour du cadran. La construction de ce mode de réalisation est basée sur le premier mode de réalisation en ce qui concerne le mécanisme d’affichage des minutes et des heures excentrées (fin de para. [0017]). Pour empêcher le sous-cadran (appelé « dial gear 54 » dans la traduction anglaise) de tourner, le brevet JP 783 le relie à un engrenage fixe (50) fixée au boîtier de la montre. L’engrenage de sous-cadran 54 est monté sur le disque rotatif 22 via un engrenage intermédiaire 52 monté sur le disque rotatif 22 (cette deuxième chaîne cinématique pour le sous-cadran est donc porté par le châssis dans le sens de la revendication n° 1 du brevet litigieux).
Illustration 10 : Fig. 4 du JP 783
O2024_008 Page 42 Lorsque le disque rotatif 22 tourne, l’engrenage du cadran « roule » autour de ce centre fixe pour annuler sa propre rotation, conservant ainsi une orientation constante. Ce mécanisme est identique à la deuxième chaîne cinématique engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe selon la revendication n° 1 du brevet en litige (caractéristique 2.2). Comme le document JP 783 précise que l’engrenage 54 et l’engrenage 50 ont le même nombre de dents (para. [0018]), la rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre du sous-cadran 54 par rapport au disque annule parfaitement la rotation dans le sens des aiguilles d’une montre du disque lui-même, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. Les aiguilles (32, 42) sont entraînées par une chaîne cinématique différente. Comme décrit pour le premier mode de réalisation, leur mouvement est assuré par des axes centraux mobiles (12 pour l’aguille de minute, 14 pour l’aguille des heures) qui tournent à la vitesse normale d’un garde-temps. La chaîne de transmission pour l’affichage excentré des heures démarre de l’axe central et comprend une roue des heures 15 montée sur un axe des heures 14. La roue des heures 15 par voie du pignon 34 engrène sur un renvoi intermédiaire des heures 36 qui est en prise avec la roue des heures mobile 38. L’aiguille des heures 42 est montée sur cette roue des heures mobile 38 (para. [0013]). La chaîne de transmission pour l’affichage excentré des minutes commence également par l’axe central et comprend une roue des minutes 13 montée sur un axe des minutes 12. La roue des minutes 12 par voie de 24 engrène sur un renvoi intermédiaire des minutes 26 qui est en prise avec la roue des minutes mobile 28. L’aiguille des minutes 32 est montée sur cette roue des minutes mobile (para. [0014] et fig. 1 – le deuxième mode de réalisation s’inspire explicitement du premier mode de réalisation illustré à la fig. 1). Cela correspond à la caractéristique c1 de la revendication n° 1, selon laquelle l’organe d’affichage est entraîné par une première chaîne cinématique portée par le châssis (le disque rotatif 20/22) dont la prise de force est un premier mobile (24 ou 34) entraîné autour du premier axe. Les organes d’affichage (heure, minute) et le sous-cadran (dial gear 54) sont ainsi montés à rotation de manière indépendante sur le châssis, et leurs première et deuxième chaînes cinématiques sont montées indépendamment sur le châssis. Il en résulte des rotations du sous-cadran et de l’organe d’affichage qui sont mécaniquement découplables sur le châssis. Comme dans une pièce d’horlogerie selon la revendication n° 1 du brevet litigieux, le sous-cadran, les aiguilles et leurs première et deu-
O2024_008 Page 43 xième chaînes cinématiques sur le châssis peuvent être désaccouplés, par exemple lors du réglage de l’heure. Le deuxième mode de réalisation selon JP 783 divulgue donc la caractéristique c2.1, selon laquelle le sous-cadran est monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage. La demanderesse conteste que le deuxième mode de réalisation selon JP 783 divulgue la caractéristique 2.1. Selon elle, le châssis (disques rotatifs 20, 22) est lié à la roue qui est solidaire en rotation de la roue des heures 15 par le biais d’un mobile intermédiaire 18. Ainsi, la rotation du mobile intermédiaire 18 entraîne à la fois la rotation du sous-cadran (« dial gear » 54) via le châssis (20, 22) et la rotation de l’organe d’affichage 42 via la roue des heures 15. JP 783 ne décrit aucune possibilité d’indépendance de cette rotation. Si l’on se réfère au para. [0010] du JP 783, le mobile intermédiaire 18 (中間車 18) ne relie pas le sous-cadran aux aiguilles sur le châssis. Son rôle est de relier la roue des 24 heures 17 (qui fait tourner le châssis/disque rotatif 20/22) à la roue des heures centrale 15 (qui fournit l’énergie à l’aiguille satellite des heures 42), ce qui, en soi, n’empêche pas un montage à rotation de manière indépendante du sous-cadran par rapport à l’organe d’affichage sur le châssis. Or, les deux chaînes cinématiques qui entraînent, d’une part, l’organe d’affichage 42 (heures), d’autre part, le sous-cadran 54 (minutes), doivent être reliées quelque part au sein du mouvement d’une montre mécanique qui ne dispose que d’une seule source d’énergie. Toutefois, comme l’indique la divulgation dans JP 783, cela ne se produit pas sur le châssis. La roue 17 est portée par le châssis 20 (fig. 1); par conséquent, la roue intermédiaire 18 qui entraîne la roue 17 (para. [0010]) doit se trouver à l'extérieur du châssis. Dans la mesure où elles sont portées par le châssis, la première chaîne cinématique de l’organe d’affichage et la deuxième chaîne cinématique du sous-cadran sont indépendantes l’une de l’autre. Cependant, le document JP 783 divulgue, sur le même châssis, une première chaîne cinématique partant d’un mobile central (13, 15) qui entraîne l’organe d’affichage (32,42) et une deuxième chaîne cinématique indépendante qui entraîne le sous-cadran 54 (roue fixe 50, roue intermédiaire 52). L’organe d’affichage et le sous-cadran sont donc montés de manière indépendante au sens de la caractéristique c2.1. Le deuxième
O2024_008 Page 44 mode de réalisation selon JP 783 anticipe donc l’objet de la revendication n° 1 du brevet litigieux.
E. 46 La limitation à titre subsidiaire du brevet litigieux, introduite dans déterminations sur la duplique, ajoute à la revendication n° 1 telle qu’elle a été délivrée la caractéristique « et caractérisée en ce que la deuxième chaîne cinématique comporte un nombre impair de renvois », conformément à la revendication dépendante 4. Selon ses propres déclarations, la demanderesse a introduit cette limitation subsidiaire en réponse à l’allégation d’un exposé insuffisant, et non en réponse aux contestations fondées sur un manque de nouveauté ou d’activité inventive. En effet, la revendication n° 1, dans la version conforme à la limitation subsidiaire, est également anticipée par le deuxième mode de réalisation selon JP 783. Dans le mode de réalisation selon JP 783, le sous-cadran 54 est relié à un engrenage fixe 50 via un seul engrenage intermédiaire 52 monté sur le disque rotatif 22, et donc par un nombre impair de renvois. Tant la revendication indépendante n° 1 telle qu’elle a été délivrée que la revendication n° 1 dans la version prévue par la limitation subsidiaire ne sont donc pas nouvelles par rapport au JP 783. Il convient donc de rejeter la demande dans son intégralité, dans la mesure où elle est recevable (consid. 16). Suite de frais et dépens
E. 47 Les conséquences en termes de frais et d’indemnités doivent être réglées en fonction de l’issue de la procédure (art. 106 CPC). En partant d’une valeur litigieuse de CHF 500 000, l’émolument judiciaire se monte à CHF 40 000 (art. 1 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, FP-TFB). Les frais sont à la charge de la demanderesse et prélevés sur l’avance qu’elle a versée (art. 106 et 111 CPC). L’indemnité du représentant avocat de la défenderesse est fixée à CHF 40 000 (art. 4, 5 FP-TFB).
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E. 48 Conformément à la pratique, les frais liés à l’assistance d’un conseil en brevets dans le procès peuvent être remboursés en tant que frais nécessaires (art. 32 LTFB en relation avec art. 3 let. a FP-TFB), mais seulement à hauteur du montant effectif, ou, si celui-ci dépasse l’indemnité pour la représentation professionnelle par un avocat selon le tarif, en cas de contestation, dans l’ordre de grandeur de la compensation de l’avocat selon le tarif.39 La défenderesse fait valoir des débours nécessaires pour les conseils en matière de droit des brevets de CHF 147 445 au total (hors TVA). La demanderesse objecte qu’il n’était pas nécessaire de mandater deux cabinets de conseils en brevets et conteste le montant des débours dans la mesure où ceux-ci dépassent l’indemnité du représentant avocat selon le tarif. Les parties sont libres de décider comment elles attribuent le travail à leurs conseils en brevets, c’est-à-dire si elles souhaitent employer un seul conseil en brevets ou plusieurs. Toutefois, les débours qui doivent être remboursés par l’autre partie sont limités « à l’ordre de grandeur de la compensation pour l’avocat selon le tarif ».40 Les débours nécessaires invoqués par la défenderesse dépassent largement la compensation de l’avocat selon le tarif (soit CHF 40 000). Le montant de l’indemnité réclamée n’est pas non plus justifié objectivement. La présente affaire a principalement porté sur des questions de droit matériel en matière de brevets (soit des questions de nature technique ressortant de l’expertise de conseils en brevets). Cela justifie que le remboursement des frais nécessaires liés à l’assistance d’un conseil en brevets soit supérieur à l’honoraire forfaitaire de l’avocat, mais pas à hauteur de plus du triple de cet honoraire. Une indemnité de CHF 50 000 pour les frais d’assistance des conseils en brevets dans le cadre du procès apparaît ainsi appropriée.
39 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 64 – « Durchflussmessfühler »; arrêt S2018_001 du 23 mai 2018, consid. 5; arrêt O2015_009 du 21 mars 2018, consid. 11.2; arrêt O2012_43 du 10 juin 2016, consid. 5.5. 40 TFB, arrêt O2024_007 du 23 avril 2026, consid. 44 – « balancier en titane ».
O2024_008 Page 46 Le Tribunal fédéral des brevets décide :
Dispositiv
- La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- Arrêté à CHF 40 000, l’émolument judiciaire est mis à la charge de la demanderesse et compensé avec l’avance qu’elle a fournie.
- La demanderesse est condamnée à verser à la défenderesse le montant de CHF 90 000 à titre de dépens.
- La présente décision est communiquée aux parties avec copie du procès-verbal des débats principaux, à la demanderesse sous acte judiciaire, à la défenderesse par justitia.swiss (adresse plateforme Y773PWRH), et à l‘Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (après entrée en force, sous acte judiciaire). Voies de droit : Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF). Saint-Gall, le 21 octobre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
29Bu n d esp aten tg eri ch t T ri b un al féd éral d es b revets T ri b un al e fed eral e d ei brevetti T ri b un al fed eral d a p aten tas F ed eral P aten t Co u rt
O2024_008
D é c i s i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 2 6 Composition de la Cour Mark Schweizer, docteur en droit, président Frank Schnyder, ingénieur microtechnique diplôme EPF, licencié en droit, juge rapporteur Tobias Bremi, docteur en sciences naturelles EPF, juge Sven Bucher, MLaw, premier greffier. Parties à la procédure Harry Winston SA, 8, chemin du Tourbillon, 1228 Plan-les-Ouates, représentée par Me Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, conseillée en matière de brevets par Thierry Ravenel et Mathieu Laloix, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Faubourg de l’Hôpital 3, 2001 Neuchâtel 1, demanderesse contre JACOB & CO SA, Chemin de Plein-Vent 1, 1228 Plan-les-Ouates, représentée par Me Ralph Schlosser et par Me Maud Fragnière, Kasser Schlosser avocats, av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, conseillée en matière de brevets par Brahim Tasli, Damien Debay et Antoine Dieudonné-Vatran G-Smart IP, route de Florissant 81, 1206 Genève, Christoph Müller et Philippe Knüsel, Hepp Wenger Ryffel AG, Friedtalweg 5, 9500 Wil, défenderesse Objet Violation de brevet d’invention (cessation, reddition de comptes et paiement); Astronomia
O2024_008 Page 2 Le Tribunal fédéral des brevets considère : 1. Le 23 août 2024, la demanderesse a déposé sa demande avec les conclusions suivantes : « (1) Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration du brevet suisse CH 702 422 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes, des pièces d’horlogerie, notamment des montres-bracelet, avec les caractéristiques suivantes, conformément à l’illustration se trouvant dans l’Annexe de la Demande (pièce A): o la pièce d’horlogerie comporte un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe, o le châssis porte un satellite monté à rotation sur le châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier, o le satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe, § des aiguilles entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis, dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, § un sous-cadran monté à rotation de manière à pouvoir découpler son mouvement de celui des aiguilles par le biais d’un lanternage, le sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. (2) Ordonner à la Défenderesse de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus, notamment en indiquant les dates de fabrication, livraison et vente, les quantités fabriquées, livrées ou vendues et les noms et adresses des acheteurs ou destinataires, en remettant les factures correspondantes. (3) Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner à la Défenderesse de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré.
O2024_008 Page 3 (4) Ordonner à la Défenderesse sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de rappeler toutes les pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ci-dessus livrées à des distributeurs commerciaux, en contactant ces distributeurs et en les informant de la nature contrefaisante des pièces d’horlogerie et en leur offrant de rembourser tout paiement déjà effectué contre la remise des pièces d’horlogerie, y compris le remboursement des frais d’emballage, transport, stockage et de toutes taxes. (5) Ordonner la confiscation et la destruction des mouvements pour pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ci-dessus qui se trouvent encore en la possession de la Défenderesse ou qui seront retournés à la Défenderesse en l’exécution du chiffre 4. (6) Condamner la Défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
En outre, nous soumettons au Tribunal une
REQUÊTE PROCÉDURALE
(7) Limiter la procédure dans un premier temps aux conclusions 1, 2, 4, 5 et 6 et les décider par un jugement partiel. »
2. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. 3. Le 2 avril 2025, les débats d’instruction ont eu lieu à Zurich. À la demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue jusqu’au 15 mai 2025. 4. Par lettre du 24 avril 2025, maître Philippe Azzola PA a informé le tribunal qu’il représentait également la défenderesse. 5. Le 12 mai 2025, la demanderesse a demandé la levée de la suspension et la poursuite de la procédure.
O2024_008 Page 4 6. La demanderesse a répliqué le 24 juin 2025. La défenderesse a dupliqué le 8 septembre 2025. 7. Le 8 octobre 2025, la demanderesse a soumis ses déterminations sur la duplique avec les conclusions modifiées suivantes (ajouts soulignés et nouvelle caractéristique technique sur fond jaune) : « (1) Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration du brevet suisse CH 702 422 de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes, des pièces d’horlogerie, notamment des montres-bracelet, avec les caractéristiques suivantes, conformément à l’illustration se trouvant dans l’Annexe de la Demande (pièce A): o la pièce d’horlogerie comporte un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe, o le châssis porte un satellite monté à rotation sur le châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier, o le satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe, § des aiguilles entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis, dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, § un sous-cadran monté à rotation de manière à pouvoir découpler son mouvement de celui des aiguilles par le biais d’un lanternage, le sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. (1a) SUBSIDIAIREMENT Ordonner à la Défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement jusqu’à expiration du brevet suisse CH 702 422 de fabriquer, entreposer,
O2024_008 Page 5 offrir, vendre ou mettre en circulation de quelqu’autre manière, importer et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de tels actes ou favoriser de tels actes, des pièces d’horlogerie, notamment des montres-bracelet, avec les caractéristiques suivantes, conformément à l’illustration se trouvant dans l’Annexe de la Demande (pièce A): o la pièce d’horlogerie comporte un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe, o le châssis porte un satellite monté à rotation sur le châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier, o le satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe, § des aiguilles entraînées par une première chaîne cinématique portée par le châssis, dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, § un sous-cadran monté à rotation de manière à pouvoir découpler son mouvement de celui des aiguilles par le biais d’un lanternage, le sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante; et § la deuxième chaîne cinématique comporte un seul renvoi. (2) Ordonner à la Défenderesse de rendre des comptes concernant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ou 1a ci-dessus, notamment en indiquant les dates de fabrication, livraison et vente, les quantités fabriquées, livrées ou vendues et les noms et adresses des acheteurs ou destinataires, en remettant les factures correspondantes. (3) Permettre à la Demanderesse de chiffrer sa prétention financière après la reddition des comptes selon le chiffre 2 ci-dessus et ordonner à la Défenderesse de payer à la Demanderesse le montant ainsi chiffré. (4) Ordonner à la Défenderesse sous la menace d’une amende d’ordre de 1000 francs pour chaque jour d’inexécution selon l’art. 343 al. 1 lit. c CPC, mais au moins d’une amende d’ordre de 5000 francs selon l’art. 343 al. 1 lit. b CPC et de la peine prévue à l’art. 292 CP dirigée contre ses organes responsables, de rappeler toutes les pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ou 1a ci-dessus livrées à des distributeurs commerciaux, en contactant ces distributeurs et en les informant de la nature contrefaisante des pièces d’horlogerie et en leur offrant de rembourser tout paiement déjà effectué contre la remise des pièces d’horlogerie, y compris le
O2024_008 Page 6 remboursement des frais d’emballage, transport, stockage et de toutes taxes. (5) Ordonner la confiscation et la destruction des mouvements pour pièces d’horlogerie selon chiffre 1 ou 1a ci-dessus qui se trouvent encore en la possession de la Défenderesse ou qui seront retournés à la Défenderesse en l’exécution du chiffre 4. (6) Condamner la Défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance. »
8. La défenderesse a soumis ses déterminations par courrier du 16 octobre 2025 et la demanderesse s’est à nouveau déterminée le 31 octobre. 9. L’avis spécialisé du juge ayant une formation technique a été envoyé aux parties le 22 décembre 2025. Les demanderesse et défenderesse ont pris position sur l’avis spécialisé le 13 février 2026. 10. Les débats principaux ont eu lieu le 2 mars 2026 à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Compétence du Tribunal 11. Étant donné que les parties ont leur siège en Suisse et que le litige concerne une action fondée sur la prétendue violation d’un brevet suisse par des actions en Suisse, la compétence du Tribunal fédéral des brevets ne fait aucun doute (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a LTFB). La langue de la procédure est le français (cf. art. 36 al. 1 LFTB). Allégations tardives 12. Selon une jurisprudence constante, les parties ont la possibilité de s’exprimer deux fois sans restriction sur l’affaire et notamment d’introduire de nouveaux faits dans le procès. Ensuite, elles n’ont le droit de présen-
O2024_008 Page 7 ter de nouveaux faits et moyens de preuve que dans les conditions limitées prévues à l’art. 229 al. 1 CPC.1 Conformément à l’art. 229 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont invoqués sans retard et s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). Si le défendeur présente des faits et/ou moyens de preuve nouveaux dans la duplique, la preuve de la diligence requise du demandeur est considérée comme apportée si les nouveaux faits et moyens de preuve présentés par ce-dernier en réaction à la duplique sont causés par cette présentation de faits et moyens de preuve nouveaux dans la duplique. Il est ainsi nécessaire, d’une part, que les nouvelles allégations dans la duplique aient provoqué (pour la première fois) la présentation des novas improprement dits par le demandeur, et d’autre part, que ces novas improprement dites puissent être compris comme une réaction à ces nouvelles allégations de la duplique sur un plan technique ou thématique. Dès lors, pour l’examen du lien de causalité, il n’est pas possible de s’économiser un examen attentif des novas en cause.2 13. La demanderesse a présenté, dans ses observations sur la duplique, et donc après la clôture du dossier, une nouvelle revendication limitée 1 (elle a ajouté « et caractérisée en ce que la deuxième chaîne cinématique comporte un nombre impair de renvois » comme caractéristique c2.3 à la revendication n° 1). Selon la demanderesse, cette introduction tardive d’une nouvelle revendication est recevable car elle constitue une réaction aux nouvelles allégations d’invalidité de la défenderesse concernant un prétendu exposé insuffisant. Dans ses observations, la défenderesse a annoncé vouloir plaider la (non-)recevabilité des revendications modifiées lors des débats principaux. Toutefois, lors des débats principaux, elle n’a abordé que la recevabilité de ses propres allégations concernant le brevet JPH 1068783 dans la duplique, qui avaient été mises en doute dans l’avis du juge spécialisé du 22 décembre 2025.
1 ATF 146 III 55 consid. 2.3.1 – « Durchflussmessfühler ». 2 ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 – « Durchflussmessfühler ».
O2024_008 Page 8 En résumé, la défenderesse se contente d’annoncer qu’elle abordera la question de la recevabilité des novas de la demanderesse lors des débats principaux puis, le moment venu, omet de le faire. La recevabilité de ces novas demeure ainsi incontestée. La recevabilité de la revendication modifiée déposée avec les observations sur la duplique restant incontestée, le tribunal l’accepte comme dûment déposée en réaction aux allégations nouvelles contenues dans la duplique. Intérêt digne de protection 14. Le tribunal entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Une de ces conditions est notamment l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie demanderesse (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle a un intérêt digne de protection lorsque le comportement de la partie défenderesse laisse sérieusement craindre une future atteinte à ce droit. La doctrine et la jurisprudence distinguent le risque de première commission du risque de réitération. Des atteintes analogues commises dans le passé constituent un indice d’une atteinte imminente (Wiederholungsgefahr). Si aucune contrefaçon n’a encore eu lieu, il convient d’examiner s’il existe des indices concrets laissant supposer qu’une contrefaçon de brevet est imminente (Erstbegehungsgefahr).3 15. Sous le titre « La conclusion 1 en cessation est irrecevable, de sorte que la demande est irrecevable dans son intégralité », la défenderesse fait valoir que la conclusion 1 en cessation visait certains comportements dont la demanderesse ne démontrait pas – et n’alléguait même pas – qu’ils étaient du ressort de la défenderesse. Ainsi, la défenderesse 1 n’importait pas de produits. Elle n’incitait en outre aucun tiers à quelque acte prétendument illicite. La conclusion 1 devait dès lors être déclarée irrecevable pour la partie excédentaire, la demanderesse n’ayant pas établi le risque de première commission ou de réitération concernant ces comportements.
3 TFB, décision O2019_007 du 19 novembre 2021, consid. 24 – «sequencing by synthesis».
O2024_008 Page 9 La demanderesse fait valoir que la défenderesse fait partie d’un groupe international dont le siège était aux Etats-Unis. Elle entretient un « flagship store » à New York et, sur la base de l’expérience, elle y entreposerait certainement des montres destinées à la vente. Si la demanderesse obtenait gain de cause dans la présente procédure à l’exception d’une interdiction d’importation, il y existerait un risque important que la défenderesse continue d’approvisionner des clients en Suisse depuis l’étranger. 16. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas avoir commercialisé en Suisse des montres « Astronomia » qui violent prétendument le brevet de la demanderesse. Elle conteste le caractère illicite de ses actes, ce qui, conformément à la jurisprudence, laisse supposer qu’elle réitérera ces actes. La défenderesse conteste toutefois importer en Suisse des montres prétendument contrefaites. Étant incontesté que ces montres sont fabriquées en Suisse, une réimportation après export ne semble pas aller de soi. La demanderesse fait valoir que des montres « Astronomia » pourraient être réimportées en Suisse depuis le « flagship store » de la défenderesse situé à New York, aux États-Unis. Bien que le risque de réimportation après exportation ne soit pas totalement exclu, aucun indice concret permet de conclure que cela se produira effectivement. La seule possibilité théorique de commettre de tels actes ne constitue pas en elle-même un risque sérieux qu’ils soient effectivement commis à l’avenir. Faute d’intérêt digne de protection, la conclusion n° 1 telle que présentée dans la demande et dans les déterminations sur la duplique apparaît irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’interdiction d’importation. Péremption 17. La péremption, en tant que manifestation du principe général de l’interdiction de l’abus de droit manifeste (venire contra factum proprium), peut également être invoquée à l’encontre des actions en cessation en matière de droit des brevets.4 Il est nécessaire que le comportement du
4 TF, arrêt 4A_48/2008 du 10 juin 2008, consid. 3 – « Radiatoren ».
O2024_008 Page 10 titulaire du droit ait induit chez le contrevenant la conviction que le titulaire ne ferait plus valoir ses droits, et que le contrevenant ait agi en se fondant sur cette conviction.5 Le simple fait d’attendre avant de faire valoir ses droits ne suffit pas à lui seul pour que la péremption soit réalisée. La doctrine et la jurisprudence exigent la réalisation des conditions cumulatives suivantes pour admettre la péremption par forclusion : (i) le titulaire du brevet a effectivement eu connaissance de la violation de brevet ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence qui pouvait être attendue de lui; (ii) la violation est reconnaissable d’un point de vue objectif pour le contrefacteur; (iii) l’inaction du titulaire du droit s’est prolongée sur une longue période sans opposition;6 (iv) l’exercice du droit d’action peut légitimement être attendu de l’ayant droit; et (v) la violation a conduit à une position concurrentielle avantageuse (« wertvoller Besitzstand »).7 Concernant les obligations de diligence du titulaire du brevet, le Tribunal fédéral des brevets a précisé, dans le cadre de la péremption procédurale du droit au prononcé de mesures provisionnelles, que les exigences relatives à l’obligation de surveillance du marché ne devaient pas être exagérées. Le titulaire du brevet n’est pas tenu de démonter et/ou analyser le fonctionnement les produits concurrents pour déterminer s’ils font usage de l’enseignement du brevet. Ce n’est que lorsque la contrefaçon est déjà reconnaissable en raison de la forme extérieurement perceptible d’un produit et qu’elle peut être constatée sans acquisition du produit et que le titulaire du brevet doit, au vu des circonstances particulières, avoir connaissance du produit concurrent, qu’on peut lui reprocher un manquement à ses obligations de diligence, s’il ne reconnaissait une contrefaçon aussi manifeste.8 La charge de la preuve des circonstances permettant de conclure à un abus de droit incombe à celui qui invoque cet abus.9 La péremption étant une conséquence de l’interdiction de l’abus de droit manifeste, il incombe à la défenderesse de prouver l’existence des circonstances permettant de conclure à un délai d’attente excessivement long avant l’introduction de l’action.
5 ATF 117 II 575, consid. 5b – «Iba/Iba.com». 6 Dans arrêt 4A_48/2008 du 10 juin 2008, consid. 3 – « Radiatoren », environ dix ans. 7 Cf. SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, p. 325 ss. 8 TFB, arrêt S2018_006 du 8 février 2019, consid. 14 – « Siliziumspirale ». 9 ATF 138 III 425, consid. 5.2.
O2024_008 Page 11 Toutefois, les droits soumis à un délai de prescription légal, tels que les droits à la réparation financière résultant d’une contrefaçon de brevet, ne s’éteignent par une péremption au sens de l’art. 2 CC de délai plus court que le délai de prescription qu’en présence de circonstances tout à fait particulières.10 18. La défenderesse fait valoir – pour la première fois dans sa duplique – que le droit de la demanderesse à l’interdiction de la violation serait éteint par péremption. La demanderesse ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence des montres « Astronomia » de la défenderesse depuis leur présentation au salon Baselworld en avril 2014 et se réfère à une séquence vidéo publiée le 19 mars 2014 sur YouTube. Selon la défenderesse, cette vidéo dévoilerait de manière parfaitement claire le mécanisme de la montre Astronomia.11 Force serait ainsi de constater que la demanderesse avait connaissance de tous les éléments nécessaires, en 2014, pour évaluer la licéité de la montre litigieuse. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la défenderesse devait pouvoir se fier au fait que la demanderesse avait connaissance de son modèle de montre et avait procédé à une analyse quant au point de savoir si elle tombait dans le champ de protection du brevet en litige. L’absence de toute interpellation – que ce soit par le biais d’une mise en demeure ou d’une « Berechtigungsanfrage » – ne pouvait que conforter la défenderesse dans la conviction que la demanderesse tolérait son produit. Selon la défenderesse, une mesure d’interdiction aurait des conséquences économiques majeures pour la défenderesse, tant il est vrai que sa série « Astronomia » serait, parmi ses créations, l’une de celles ayant connu – et continuant de connaître – le plus solide succès commercial. La demanderesse soumet qu’elle ne pouvait pas identifier la reproduction des caractéristiques brevetées c1.1, c1.2 et c2.2 dans le mécanisme interne des montres Astronomia sur la base des seules sources publiques. La mécanique complexe du mouvement ne pouvait être comprise ni en observant la montre de l’extérieur, ni en consultant les publications de la défenderesse. La demanderesse n’avait soupçonné pour la première fois l’existence d’une éventuelle contrefaçon qu’après avoir découvert le brevet CH 710 811 B1 (« CH 811 »). L’argumentation de la défenderesse serait en outre contradictoire. La défenderesse affirmait que le brevet CH 811 n’avait rien révélé qui n’était déjà visible au salon Baselworld
10 ATF 127 III 357, consid. 4c. 11 www.youtube.com/watch?v=qvx0jXbKkV0 (consulté le 19 octobre 2026).
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2014. Or, la défenderesse avait encore déclaré dans sa lettre du 2 juin 2023 que les montres Astronomia n’utilisaient pas le mécanisme différentiel décrit dans CH 811, mais un autre système. Partant, rien ne permettait à la défenderesse de penser que la demanderesse tolérait la contrefaçon. Les parties ont également invoqué la péremption lors des débats principaux, sans pour autant ajouter d’arguments substantiellement nouveaux. 19. Force est d’admettre qu’aucune contrefaçon du brevet litigieux ne ressort clairement, ni à l’examen des montres Astronomia non démontées, ni au visionnement de la vidéo YouTube intitulée « Jacob & Co. Astronomia Tourbillon Watch | aBlogtoWatch ». Bien que la vidéo YouTube montre que le sous-cadran des montres Astronomia conserve une orientation fixe par rapport à l’observateur pendant sa rotation autour de l’axe central, ce comportement en soi ne suffit pas à démontrer une contrefaçon du brevet litigieux. En effet, comme exposé plus en détail ci-après, l’état de la technique antérieur divulgue des mécanismes permettant de fixer l’orientation du sous-cadran sans faire usage de l’enseignement breveté. La question de savoir s’il est raisonnable d’exiger d’un acteur du marché, dans le cadre de ses obligations de surveillance du marché, qu’il visionne l’ensemble des vidéos sur le site YouTube ou ailleurs consacrées aux produits de ses concurrents afin de détecter d’éventuelles contrefaçons de brevet peut donc rester indécise. Compte tenu du nombre de vidéos sur YouTube et ailleurs, cela peut au moins être mis en doute pour les vidéos qui n’ont pas été publiées sur une chaîne officielle du concurrent lui-même (en l’espèce, la vidéo en question se trouve sur la chaîne « aBlogtoWatch », qui n’est manifestement pas contrôlée par la défenderesse). Dans la mesure où la défenderesse fait valoir que la présentation des montres Astronomia au salon Baselworld 2014 et la vidéo YouTube auraient dû inciter la demanderesse à adresser au moins une mise en demeure, il convient de noter que la question de savoir si les montres Astronomia violent le brevet litigieux n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été clarifiée par une telle lettre. Il est de notoriété judiciaire que les réponses à de telles demandes sont presque toujours évasives et ne divulguent pas les détails techniques pertinents. L’absence de mise en demeure ne saurait entraîner la péremption des droits à la cessation, si la contrefaçon n’était pas évidente pour d’autres raisons.
O2024_008 Page 13 La demanderesse n’a donc pas forfait à son droit à l’interdiction en tardant à agir. Brevet en litige 20. La demanderesse fait valoir une violation du brevet suisse CH 702 422 B1, déposé le 16 décembre 2010 sous priorité du 17 décembre 2009, accordé le 13 mars 2015 ci-après le « brevet litigieux » ou « brevet en litige »). Selon la demanderesse, le brevet litigieux revendique une pièce d’horlogerie comportant un châssis entraîné en rotation autour d’un premier axe. Le châssis porte un satellite monté à rotation sur ce châssis en référence à un deuxième axe distinct du premier. La construction revendiquée permettrait notamment d’assurer que l’orientation relative du sous-cadran monté à rotation soit constante par rapport à un repère fixe telle que représentée sur la figure 3 du brevet litigieux.
Illustration 1 : Fig. 3 du brevet litigieux 21. Les parties conviennent que les caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet litigieux se présentent comme suit: a Pièce d’horlogerie comportant un châssis entraîné par un mouvement d’horlogerie en rotation autour d’un premier axe (A-A), b ledit châssis portant un satellite monté à rotation sur ledit châssis en référence à un deuxième axe (B-B) distinct du premier, caractérisé en ce que c ledit satellite comporte, monté à rotation autour dudit deuxième axe (B-B) : c1 un organe d’affichage
O2024_008 Page 14 c1.1 entraîné par une première chaîne cinématique portée par le châssis c1.2 dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe, c2 un sous-cadran c2.1 monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage, c2.2 ledit sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur ledit premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. Homme du métier 22. Les connaissances et les aptitudes de l’homme du métier pertinent doivent être déterminées en deux étapes : tout d’abord, il convient de préciser la spécialisation professionnelle déterminante pour l’invention en cause, puis le niveau et l’étendue des connaissances et des aptitudes de l’homme du métier dans la spécialisation professionnelle en question. La spécialisation professionnelle déterminante correspond au domaine technique sur lequel repose le problème résolu par l’invention12. Le Tribunal fédéral décrit les connaissances et les aptitudes de l’homme du métier au moyen de la formule suivante : l’homme du métier doté d’une bonne formation moyenne sur laquelle se fonde l’évaluation de l’activité inventive n’est « ni un expert dans le domaine technique concerné ni un spécialiste possédant des connaissances exceptionnelles. Il n’a pas besoin d’avoir une vue d’ensemble de l’état actuel de la technique, mais doit posséder de solides connaissances et aptitudes, une bonne formation ainsi qu’une expérience suffisante et, par conséquent, être bien paré pour le domaine spécialisé en question ».13 Ce qui fait défaut à l’homme du métier fictif, c’est l’aptitude à penser de manière associative ou intuitive.14
12 TFB, arrêt S2017_001 du 1er juin 2017, consid. 4.4. 13 ATF 120 II 71 consid. 2. 14 ATF 120 II 312 consid. 4b – « cigarette d‘un diamètre inférieur »; CR-PI-LBI-SCHEUCHZER, Art. 1 N 122.
O2024_008 Page 15 Si un problème concerne plus d’un domaine technique, les connaissances et les aptitudes à considérer peuvent être celles de de toute une équipe de recherche ou l’homme du métier peut devoir recourir à une équipe de personnes ayant des connaissances techniques différents.15 23. La demanderesse ne semble pas explicitement déterminer l’homme du métier. Toutefois, s’agissant des connaissances générales de l’homme du métier, elle se réfère à un extrait du dictionnaire de l’horlogerie Berner. On comprend entre les lignes que l’homme du métier appartient au domaine de l’horlogerie. Ceci n’est pas contesté par la défenderesse. Au contraire, cette dernière invoque elle-aussi le même ouvrage pour déterminer certaines connaissances générales de l’homme du métier et, de plus, définit l’homme du métier comme un concepteur horloger/ère qui a de l’expérience dans la construction de mouvements d’horlogerie, qui possède l’équivalent d’un bachelor en microtechnique et un master en conception horlogère et qui connaît les calibres des différents mouvements horlogers, les publications techniques et les brevets dans le domaine de l’horlogerie. Cette définition n’étant pas manifestement erronée, elle est retenue aux fins du présent jugement. Interprétation des revendications du brevet 24. Les revendications doivent être lues selon le principe de la bonne foi,16 c’est-à-dire la volonté de comprendre la revendication et de lui donner un sens technique raisonnable.17 En principe, une revendication doit être considérée dans son ensemble.18 Si un enseignement technique crédible ne peut être déduit d’une revendication, même après interprétation en tenant compte de la description et des dessins, le titulaire du brevet sup-
15 ATF 120 II 71 consid. 2 – « Wegwerfwindeln »; TFB, arrêt S2017_001 du 1er juin 2017, consid. 4.4. 16 ATF 107 II 366 consid. 2 – « Liegemöbel-Gestell ». 17 La jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB utilise l'expression « with a mind willing to understand », par exemple T 190/99 du 6 mars 2001, consid. 2.4. 18 ATF 107 II 366 consid. 2 – « Liegemöbel-Gestell ».
O2024_008 Page 16 porte les conséquences d’une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire de l’objet revendiqué.19 Les revendications du brevet doivent être interprétées du point de vue de l’homme du métier concerné à la lumière de la description et des dessins (art. 51 al. 3 LBI).20 Les connaissances générales spécialisées sont également un moyen d’interprétation.21 À moins que le brevet ne définisse un terme différemment, il faut s’en tenir à la compréhension habituelle de ce terme dans le domaine technique en question. Il y a lieu d’interpréter les revendications de brevet d’un point de vue fonctionnel, en ce sens qu’une caractéristique doit être comprise de telle manière qu’elle puisse remplir le but recherché.22 La revendication doit être lue de façon à ce que les exemples d’exécution mentionnés dans le brevet soient couverts dans leur acception littérale; en revanche, la portée de la revendication ne doit pas être limitée aux exemples d’exécution si elle couvre d’autres formes d’exécution.23 Si la jurisprudence parle d’une « interprétation la plus large » des caractéristiques de la revendication24, la caractéristique ainsi comprise doit toujours être en mesure d’atteindre son but dans le contexte de l’invention. En d’autres termes, la revendication ne doit pas – en principe – être interprétée en-deçà de son sens littéral, mais pas non plus de façon que soient couvertes des formes d’exécution n’atteignant pas l’effet visé par l’invention.25 L’historique de la procédure d’examen du brevet n’est en principe pas déterminant pour l’interprétation des revendications du brevet.26 25. La revendication prétendument contrefaite du brevet litigieux peut se lire
19 Cf. T 1018/02 du 9 décembre 2003, consid. 3.8; ATF 147 III 337 consid. 6.1 – « Lumenspitze »; FSC, arrêt 4A_581/2020 du 26 mars 2021, consid. 3 – « Peer-to-Peer Protokoll ». 20 Voir également la décision de la Grande Chambre de recours, G 1/2024 du 18 juin 2025. 21 TF, arrêt 4A_541/2013 du 2 juin 2014, consid. 4.2.1 – « Fugenband ». 22 BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht – eine Spätlese, sic! 1998, p. 348 ss., 354. 23 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – « elektrostatische Pulversprühpistole ». 24 TFB, arrêt O2013_008 du 25 août 2015, consid. 4.2 – « elektrostatische Pulversprühpistole ». 25 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 25 – « Durchflussmessfühler »; TFB, arrêt S2018_007 du 2 mai 2019, consid. 14 – « Werkzeugeinrichtung ». 26 ATF 143 III 666, consid. 4.3.
O2024_008 Page 17 selon la structure exposée par les caractéristiques a) à c2.2) figurant au consid. 21 ci-dessus. Les parties divergent quant à l’interprétation de plusieurs notions, notamment « pièce d’horlogerie », « châssis », « première/deuxième chaîne cinématique » et « monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage ». Interprétation de « pièce d’horlogerie » 26. La défenderesse veut donner un sens particulier au concept de « pièce d’horlogerie », soit « une pièce intermédiaire » ou « un sous-ensemble » qui fait partie d’un mouvement, et non un mouvement complet ni même une montre complète. Elle observe que le brevet litigieux ne divulguerait pas comment le sous-ensemble décrit dans le brevet est monté dans une montre ou dans le mouvement d’une montre. Selon la demanderesse, une pièce d’horlogerie désignerait tout instrument mesurant le temps tel qu’une montre bracelet, une montre de poche, une horloge, une pendule etc. La demanderesse invoque une série de publications de brevets pour preuve. Les parties n’invoquent aucun dictionnaire ni ouvrage de référence définissant la notion de « pièce d’horlogerie ». Selon le Dictionnaire bilingue français-anglais Larousse, le terme « pièce d’horlogerie » peut désigner aussi bien un composant du mouvement d’une montre ou d’une horloge qu’un « timepiece », c’est-à-dire tout appareil à mesurer, afficher ou indiquer le temps.27 Le terme « pièce d’horlogerie » peut donc désigner aussi bien une partie d’un mouvement d’horlogerie qu’un appareil complet destiné à mesurer le temps. Le brevet litigieux ne définit pas ce terme. Au para. [0004], le brevet litigieux précise que « tels systèmes d’affichages [cf. comme divulgué dans le document US 5 359 578] sont particulièrement originaux et offrent des pièces d’horlogerie esthétiques et attractives ». Le brevet fait donc référence à une « pièce d’horlogerie » en tant qu’élément esthétique, et non aux « systèmes d’affichage ». Cela indique qu’un « système d’affichage » constitue un sous-ensemble d’une pièce d’horlogerie, et que la pièce d’horlogerie englobe autre chose que ce sous-composant, mais
27 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/horlogerie/40300 (visité le 19 octobre 2026).
O2024_008 Page 18 cela est loin d’être suffisant pour conférer au terme une signification spécifique. Toutes les autres utilisations mentionnées dans le brevet ne sont pas concluantes et ont un sens technique aussi bien lorsque la pièce d’horlogerie est comprise comme désignant une montre complète que lorsqu’elle désigne uniquement un sous-ensemble de celle-ci. Dans le contexte de la revendication, ces deux sens sont techniquement pertinents. On relèvera également que, par le passé, tant le Tribunal fédéral que la présente défenderesse ont utilisé le terme « pièce d’horlogerie » pour désigner des montres dans leur ensemble.28 Le fait que le brevet litigieux ne divulgue pas un mouvement complet et ne montre pas comment les pièces revendiquées coopèrent avec les autres pièces d’un mouvement de montre n’est pas non plus déterminant pour l’interprétation. Selon les art. 50 al. 1, 51 al. 1 LBI et 29 al. 1 et 2 OBI, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon telle qu’un homme du métier puisse l’exécuter, les revendications définissant l’invention en énonçant ses caractéristiques techniques de façon aussi claire et concise que possible. Lorsque l’invention porte sur une modification de certains aspects d’un appareil bien connu, il est suffisant d’identifier l’appareil et d’énoncer les modifications. Il n’est pas nécessaire de fournir des détails sur des caractéristiques secondaires bien connues de l’homme du métier. Ici, l’invention montre comment une partie du mouvement d’une montre peut être conçue pour obtenir un effet technique spécifique, et dans para. [0011] cette partie du mouvement qui est montré dans les figures est désignée en tant que « pièce d’horlogerie ». L’homme du métier connaît bien le fonctionnement d’un mouvement de montre mécanique et sait comment intégrer le mécanisme revendiqué dans un mouvement de montre traditionnel. « Une pièce d’horlogerie » peut donc désigner aussi bien un sous-ensemble d’une montre (mouvement) qu’une montre (mouvement) dans son ensemble. Interprétation de « châssis » 27. La défenderesse semble reprocher à la demanderesse de ne pas identifier un composant unique et soutenir qu’un « châssis » (caractéristique a) devrait être constitué par un « composant spécifique » et non par plu-
28 ATF 43 II 105, consid. 4; TFB, Arrêt O2023_010 du 23 mai 2025, consid. 67.
O2024_008 Page 19 sieurs. La demanderesse, quant à elle, affirme, dictionnaire à l’appui, qu’un châssis peut être formé de plusieurs éléments. Dans sa duplique, la défenderesse, sans aller jusqu’à admettre l’interprétation de la demanderesse, renvoie à l’appréciation de la contrefaçon, notamment de l’absence d’identification claire « d’un châssis » dans les mouvements de la défenderesse attaqués par la demanderesse. ’Selon le dictionnaire Le Robert, un « châssis » doit être compris comme un « bâti de machines, de véhicules ».29 Quant au « bâti », le même dictionnaire le définit notamment comme « un assemblage de montants et de traverses »30. Selon l’usage courant de ce terme, il n’est donc pas indiqué de limiter la compréhension de « châssis » à une pièce composée d’un seul composant spécifique. D’ailleurs on ne voit pas non plus qu’une telle limitation se déduirait de la fonction technique du châssis dans le contexte de l’invention, des autres caractéristiques revendiquées ou de la description du brevet litigieux. En outre, la défenderesse fait valoir que le châssis porterait exclusivement les parties pertinentes pour l’affichage de l’heure, à savoir « le sous-cadran » et « l’organe d’affichage » mais aucune partie du mouvement de la montre, le mouvement devant « se trouver à l’extérieur du châssis à défaut de quoi il serait impossible d’entraîner ce dernier ». La demanderesse conteste cette interprétation ne reconnaissant que la nécessité d’une causalité entre l’entraînement par le mouvement d’horlogerie et la rotation du châssis. On observera que la revendication n’utilise pas de langage exclusif mais au contraire un langage ouvert « un châssis portant un satellite » qui « comporte (…) un organe d’affichage » et « un sous-cadran ». La revendication ne se lit pas, comme suggéré par la défenderesse « un châssis portant exclusivement un satellite qui comporte… ». Il peut donc porter d’autres éléments. Par ailleurs, la défenderesse n’explique pas pourquoi le châssis entraîné par le mouvement de la montre ne pourrait lui-même porter tout ou partie du mouvement de la montre, se contentant d’affirmer qu’une telle interprétation serait dénuée de sens, mais ’’la défenderesse n’expose pas d’impossibilité technique à même d’exclure au moins implicitement une interprétation plus large de la caractéristique revendiquée, telle qu’exposée par la demanderesse.
29 dictionnaire.lerobert.com/definition/chassis (visité le 20 juillet 2026). 30 dictionnaire.lerobert.com/definition/bati (visité le 20 juillet 2026).
O2024_008 Page 20 Un « châssis » au sens de la revendication n° 1 n’est donc pas nécessairement constitué d’une seule pièce, et il peut comporter d’autres éléments que le sous-cadran et l’organe d’affichage. Interprétation de « première/deuxième chaîne cinématique » 28. Les parties divergent quant à l’interprétation à donner à la notion de « chaîne cinématique », respectivement « première » et « deuxième » chaîne cinématique au sens des caractéristiques c1.1/c.2.2. La revendication rappelée précédemment prévoit dans ses caractéristiques c1 à c1.2 et c2 à c2.2, respectivement :
- « un organe d’affichage entraîné par une première chaîne cinématique portée par le châssis dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe » et
- « un sous-cadran monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage ledit sous-cadran étant relié par une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis et engrenant avec une roue fixe centrée sur ledit premier axe, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. » Les parties conviennent qu’une chaîne cinématique se comprend comme un ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettent un mouvement. Toutefois, la défenderesse semble exclure de la notion de chaîne cinématique un différentiel qu’elle qualifie elle-même de rouage. Elle n’explique pas pourquoi un rouage sous forme de différentiel ne correspondrait pas à la définition d’une « chaîne cinématique ». De plus, les parties conviennent que les première et deuxième chaînes cinématiques peuvent être complètement distinctes ou partager des éléments communs, c’est-à-dire ne pas intégralement distinctes. Toutefois, selon la défenderesse, le partage d’un élément autre que le même élément de départ des deux chaînes serait incompatible avec la caractéristique c2.1 qui prévoit que le sous-cadran doit être monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage et que dès lors la première chaîne ne pourrait être arbitrairement reliée à un certain point de détournement de la deuxième chaîne.
O2024_008 Page 21 29. Selon son libellé, la revendication n° 1 invoquée exige deux chaînes cinématiques portées par le châssis. À cet égard, comme le reconnaît la défenderesse, celles-ci peuvent être supportées directement ou indirectement par le châssis. En tout état de cause, il doit toutefois s’agir de deux chaînes cinématiques distinctes, une première et une deuxième. Étant donné qu’une chaîne cinématique est, selon les arguments concordants des parties, « un ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettant un mouvement », les deux chaînes cinématiques visées par la revendication ne doivent pas être reliées entre elles dans la zone où elles sont portées par le châssis. En effet, si elles sont reliées dans cette zone, il ne s’agit plus d’une première et d’une deuxième chaîne cinématique, mais d’une seule et même chaîne cinématique. « Une première chaîne cinématique portée par le châssis » est donc un ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettant un mouvement, les éléments étant portés directement ou indirectement par le châssis. « Une deuxième chaîne cinématique portée par le châssis » est un deuxième ensemble d’éléments reliés mécaniquement et transmettant un mouvement, les éléments étant portées directement ou indirectement par le châssis. Du fait que les deux chaînes cinématiques peuvent être distinguées l’une de l’autre, il s’ensuit que leurs éléments respectifs, dans la mesure où ils sont portés par le châssis, ne doivent pas être reliés ou couplés mécaniquement et transmettre un mouvement entre eux. Interprétation de « dont la prise de force est un premier mobile entraîné autour du premier axe » 30. Selon la défenderesse, la caractéristique c1.2 doit être comprise comme exigeant que l’axe de rotation de la prise de force corresponde au premier axe, c’est-à-dire à l’axe A-A, ce qui exclurait tout mobile dont l’axe de rotation autour duquel il tourne (est entraîné) serait distinct de l’axe A- A. Elle ajoute que la caractéristique c1.2 contient deux caractéristiques partielles, à savoir :
O2024_008 Page 22 c1.2a : la prise de force [de la première chaîne cinématique] est un premier mobile; c1.2b : le premier mobile est entraîné autour du premier axe. La défenderesse soutient que si la partie c1.2b de la caractéristique c1.2 était comprise comme couvrant également tout composant qui est « conduit à faire des révolutions en orbite autour du premier axe », comme le suggère la demanderesse, cela rendrait c1.2b complètement superflu au regard des caractéristiques c1.2a et c1. Selon elle, cela conduirait à ce que la caractéristique c1.2b n’ait plus aucune signification technique, rendant une telle interprétation nécessairement erronée. Elle affirme que l’interprétation qu’elle suggère est techniquement sensée et conforme à la description du brevet en litige, qui décrit, dans le contexte de la description du mode de réalisation, que « cette roue d’entraînement 24 est reliée cinématiquement via un premier renvoi 26, à un premier mobile 28 constituant une prise de force, centré sur l’axe A-A ». De son côté, la demanderesse fait valoir que le mode de réalisation de l’invention divulgué dans le brevet litigieux n’est pas limitatif. Elle avance que le verbe « entraîner » n’est pas un terme technique et qu’il est utilisé dans son sens courant de « d’emmener de force avec soi » ou « conduire, mener (qqn) avec soi ». Elle estime ainsi qu’un mobile est « entraîné » autour du premier axe lorsqu’il est « emmené de force » ou « conduit » autour de ce dernier. Par conséquent, la revendication n’exigerait pas que l’axe de rotation de la prise de force et le « premier axe » coïncident, et l’interprétation du terme « entraîné autour » devrait être plus large que celle du terme « monté à rotation autour », utilisé par le brevet litigieux pour le sous-cadran. Le libellé de la revendication n’exige pas que l’axe de rotation de la prise de force corresponde au premier axe. Il suffit que le premier mobile soit « entraîné autour du premier axe », c’est-à-dire qu’il soit actionné autour du premier axe, comme l’affirme la demanderesse. En revanche, dans la caractéristique c.2.2, la revendication exige expressément que la roue fixe soit centrée sur ledit premier axe. Étant donné que la revendication dans la caractéristique c.1.2 n’exige pas expressément la concentricité des axes, l’homme du métier est en droit de supposer qu’elle n’est pas obligatoire dans le cas de la caractéristique c.1.2. Il n’est en particulier pas exclu que le premier mobile pourrait tourner autour du premier axe à distance de ce-dernier (comme un satellite). L’interprétation de la défen-
O2024_008 Page 23 deresse réduit le libellé de la revendication à un mode de réalisation, ce qui n’est pas admissible. Cependant, le « premier mobile entraîné autour du premier axe » au sens de la caractéristique c1.2 et la « roue fixe centrée sur ledit premier axe » au sens de la caractéristique c2.2 doivent être deux éléments distincts; or, aucune des parties ne semble prétendre le contraire. Interprétation de « monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage » 31. La demanderesse explique que dans une montre mécanique qui n’a qu’une source d’énergie (typiquement un seul barillet), le déplacement de tous les éléments mobiles dépend de cette unique source d’énergie. Par conséquent, le mouvement de tous les éléments mobiles est toujours interdépendant du mouvement des autres éléments mobiles. La revendication n° 1 ne requiert pas un « mouvement » indépendant, mais un « montage à rotation » indépendant d’un élément par rapport à un autre, ce qui offre donc la possibilité à ces deux éléments de pouvoir ne pas être interdépendants l’un de l’autre. Le paragraphe [0012] indique que les deux parties distinctes du satellite, organe d’affichage et sous-cadran, sont montées indépendantes en rotation l’une en référence à l’autre. Ainsi, la vitesse ou le sens de la rotation du sous-cadran d’une part et de l’organe d’affichage d’autre part sont indépendants l’un de l’autre dans le brevet litigieux (cf. para. [0013], lignes 15-19 du brevet litigieux), dans le sens où il doit être possible par exemple d’avancer ou de reculer l’affichage de l’heure sans avancer ou reculer la marche du sous-cadran. L’homme du métier comprend « monté à rotation de manière indépendante » comme désignant une aptitude fonctionnelle : le sous-cadran est agencé de telle sorte qu’il peut, lorsque les conditions le requièrent, effectuer une rotation sans être mécaniquement solidaire de l’organe d’affichage. Autrement dit, l’indépendance est une faculté résultant du mode de montage, et non une obligation de mouvement indépendant permanent. La défenderesse partage l’avis de la demanderesse que dans une montre mécanique qui n’a qu’une source d’énergie, le mouvement de tous les éléments mobiles est, même d’une manière indirecte, toujours interdépendant du mouvement. Elle conteste toutefois l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’un montage indépendant du sous-cadran, alors qu’il est possible, « d’avancer ou de reculer l’affichage de l’heure sans avancer ou re-
O2024_008 Page 24 culer la marche du sous-cadran ». Le brevet en litige porte sur l’indépendance de la rotation ou de la vitesse, c’est-à-dire qu’il implique que les deux parties soient en mouvement / en rotation, et non pas que l’une puisse être immobile tandis que l’autre bouge (avec référence aux paras. [0012] et [0013]). Nulle part dans le brevet en litige il n’est question d’un mouvement vers l’avant ou vers l’arrière de l’affichage de l’heure sans un mouvement vers l’avant ou vers l’arrière du sous-cadran. Le brevet vise uniquement à améliorer la lisibilité de l’heure en veillant à ce que le sous-cadran reste toujours dans la même orientation face à l’utilisateur. Pour ce faire, il est nécessaire que l’aiguille puisse tourner par rapport au sous-cadran, sinon l’aiguille tournerait toujours avec le sous-cadran et il ne serait pas possible d’indiquer l’heure de manière traditionnelle sur le sous-cadran, comme l’explique le brevet en litige. En revanche, une indépendance supplémentaire entre l’aiguille et le sous-cadran, ou une indépendance entre les deux chaînes cinématiques ou d’autres éléments, n’est pas nécessaire pour obtenir cet effet. En effet, le brevet en litige lui-même suggère (avec référence aux paras. [0009]-[0010]) que l’aiguille puisse tourner à la même vitesse que le sous-cadran (360° toutes les 12 heures). Cela est possible même si les chaînes cinématiques sont reliées de manière fixe, et nécessite simplement des chaînes cinématiques qui sont reliées entre elles à un endroit, au plus tard au niveau du barillet. 32. L’adjectif « indépendant » n’est pas un terme d’horlogerie, mais un terme du langage commun. Selon le dictionnaire Le Robert, l’indépendance (lorsqu’elle se rapporte à des choses et non des personnes ou des pays) se définit comme une « absence de relation, de dépendance ». Les parties s’accordent à dire que, dans un mouvement mécanique doté d’un seul organe d’entraînement (barillet), les pièces mobiles ne sont jamais indépendantes au sens strict du terme lorsque la montre est en mode normal et affiche l’heure. Leurs mouvements découlent en fin de compte toujours de la rotation de l’organe d’entraînement. Les différents mouvements résultent de rapports de transmission ou de montages différents. Il s’ensuit que le terme « indépendant », utilisé dans la revendication pour qualifier le rapport entre le sous-cadran et l’organe d’affichage, ne peut s’entendre dans son sens littéral s’agissant du mode d’affichage normal de l’heure. Cela signifie plutôt que le sous-cadran et l’organe d’affichage appartiennent à des chaînes cinématiques distinctes portées par le châssis. S’ils peuvent partager une source d’énergie commune (le barillet),
O2024_008 Page 25 leurs mouvements respectifs sur le châssis répondent à des références d’entrée différentes. Selon le libellé et les figures du brevet litigieux, l’expression « monté à rotation de manière indépendante » renvoie à l’indépendance cinématique du sous-cadran et de l’organe d’affichage sur le châssis. Cela implique que ces deux composants sont entraînés par des mécanismes distincts portés par le châssis, sans couplage ni verrouillage mécanique réciproque sur toute la longueur des chaînes cinématiques sur le châssis définies par les caractéristiques c1 et c2.2. Une simple différence de vitesse ne suffit donc pas; en revanche, il n’est pas requis que leurs mouvements soient indépendants en mode d’affichage normal de l’heure. La revendication impose que le sous-cadran soit monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage et relié par une seconde chaîne cinématique portée par le châssis. Par conséquent, le sous-cadran est agencé sur le châssis de telle sorte qu’il peut, le cas échéant, effectuer une rotation (ou rester immobile) sans dépendre mécaniquement de l’organe d’affichage. En d’autres termes, hors du mode d’affichage de l’heure, le montage du sous-cadran sur le châssis doit lui permettre de pivoter indépendamment de la position ou de l’état de l’organe d’affichage. Ainsi que le montre la coupe de la figure 2, ce montage à rotation indépendant peut notamment être concrétisé par un guidage coaxial mais distinct sur le châssis : • L’organe d’affichage (12) est fixé à un tube (18), qui est monté de manière à pouvoir tourner librement sur un axe (tigeron 22) fixé au châssis (14). Sa prise de force, par l’intermédiaire de la roue d’entraînement (24) et du premier renvoi (26) sur le châssis, est un organe mobile (28) qui tourne à la vitesse correspondant à l’information temporelle que l’on souhaite afficher (par exemple, une révolution toutes les 12 heures pour l’aiguille des heures). • Le sous-cadran (10) est monté sur un support (30) qui est lui-même « libre en rotation » sur le châssis à l’extérieur du tube (18). Son mouvement est conditionné par une roue fixe (38) par l’intermédiaire de la roue de positionnement (34) et le deuxième renvoi (36). Le sous-cadran est mis en mouvement par le châssis (14) qui le fait tourner autour de cette roue fixe, le forçant ainsi à « rouler ».
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Illustration 2 : Fig. 2 du brevet litigieux Étant donné que le support (30) du sous-cadran et le tube (18) de l’organe d’affichage peuvent coulisser/tourner l’un par rapport à l’autre, le sous-cadran (10) et l’organe d’affichage (12) sont indépendants l’un en référence à l’autre en ce qui concerne leur montage à rotation sur le châssis (cf. para. [0012]). La défenderesse déduit du para. [0012] que la rotation en tant que telle, c’est-à-dire le mouvement, du sous-cadran et de l’organe d’affichage doit être complètement indépendante. Toutefois, cela ne se déduit pas de la revendication en se fondant sur ce paragraphe. Le para. [0012] indique, dans la partie pertinente, « le satellite 16 comprend deux parties distinctes [sous-cadran et organe d’affichage], chacune étant montée à rotation autour d’un axe B-B, mais chacune étant indépendante en rotation l’une par rapport à l’autre ». Cela confirme que le sous-cadran et l’organe d’affichage doivent être montés de manière indépendante sur le châssis, mais pas qu’ils doivent nécessairement tourner indépendamment à tout moment. Il est exact que, dans le para. [0007], le fait que l’orientation du sous-cadran reste fixe est attribué aux deux chaînes cinématiques et à l’engrènement de la deuxième chaîne cinématique avec une roue fixe, sans mentionner le montage indépendant. La défenderesse développe ensuite cet argument en affirmant qu’il suffit que l’organe d’affichage et le sous-cadran se déplacent à des vitesses différentes (mais constantes) pour que l’orientation du sous-cadran reste fixe. Comme le montre l’état de la technique, il est en fait possible de construire un mouvement de montre avec un sous-cadran rotatif à orientation fixe où le sous-cadran n’est pas monté de manière indépendante de
O2024_008 Page 27 l’organe d’affichage, à condition que l’organe d’affichage et le sous-cadran tournent à des vitesses différentes. Le para. [0007] ne contredit donc pas l’interprétation de la caractéristique c2.1 donnée ici. L’invention atteint un objectif supplémentaire, à savoir par exemple qu’avec un mécanisme de découplage approprié, le sous-cadran ne se déplace pas pendant le réglage de l’heure permettant ainsi une rotation indépendante. Un tel mécanisme n’est certes pas explicité en détail dans le brevet litigieux. Cela ne signifie pas pour autant que la revendication doive être interprétée comme si la caractéristique mentionnée pouvait être ignorée. Le mode de réalisation selon la figure 2 du brevet litigieux ne contredit pas non plus cette interprétation. Comme indiqué ci-dessus, il relève du champ de protection de la revendication n° 1 telle qu’elle est interprétée ici. Il s’en suit que le montage « à rotation de manière indépendante » du sous-cadran par rapport à l’organe d’affichage visé par la caractéristique c2.1 concerne leur montage et leur entrainement sur le châssis et signifie qu’ils peuvent être cinématiquement découplés, de sorte qu’il est possible de modifier la vitesse de rotation de l’un – par exemple pendant la mise à l’heure – sur le châssis sans affecter celle de l’autre. Validité Insuffisance de l’exposé 33. L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter (art. 50 al. 1 LBI/art. 83 CBE). La description du brevet doit fournir les informations permettant à l’homme du métier de réaliser l’invention sur la base de ses connaissances générales. Les éléments techniques évidents ne doivent pas être divulgués.31 Les erreurs et omissions dans la description du brevet n’entravent pas l’exécution, dans la mesure où l’homme du métier peut les reconnaître et y remédier sans effort déraisonnable sur la base de ses connaissances spécialisées générales, même si, en raison de la brièveté de la description, l’homme du métier soit amené à fournir certains efforts voire même des solutions techniques. La description n’est insuffisante que si les ef-
31 TF, arrêt 4A_541/2017 du 8 mai 2017, consid. 2.2.2, arrêt 4C.10/2003 du 18 mars 2003, consid. 4 – « Anschlaghalter ».
O2024_008 Page 28 forts qu’il doit fournir pour la mise en œuvre dépassent ce qui est raisonnable ou si l’homme du métier doit lui-même faire preuve d’inventivité. La divulgation détaillée d’au moins un mode d’exécution est nécessaire mais aussi suffisante si elle permet l’exécution de l’invention dans l’ensemble du domaine revendiqué. Décisif est que l’homme du métier soit en mesure de réaliser essentiellement tous les types d’exécution relevant de la protection des revendications.32 Le fardeau de la preuve de l’insuffisance de l’exposé incombe à la partie qui en tire la nullité du brevet en litige.33 La preuve de l’insuffisance de l’exposé doit être fondée soit sur un exemple concret (avec preuve des résultats expérimentaux), soit au moins sur des exemples étayés et plausibles qui montrent que l’invention ne peut être reproduite par l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales sur l’ensemble du domaine revendiqué sans effort excessif.34 34. La défenderesse invoque une insuffisance de divulgation, en raison de l’absence d’indication permettant à l’homme du métier d’exécuter un mode dans lequel il serait possible d’avancer ou de reculer l’affichage de l’heure sans avancer ou reculer la marche du sous-cadran. Selon l’interprétation ci-dessus de l’expression « monté à rotation indépendante », le sous-cadran et l’organe d’affichage sont indépendants lorsqu’ils sont entraînés par deux chaînes cinématiques distinctes, de sorte qu’il est relativement facile de modifier la vitesse de rotation du sous-cadran (en modifiant le rapport de transmission de la deuxième chaîne cinématique), sans que la vitesse de rotation de l’organe d’affichage ne change. Un exemple concret de réalisation est explicitement présenté à la figure 2 et dans la description correspondante. Un découplage pendant le réglage du mouvement n’est ni requis ni suffisant si le sous-cadran et l’organe d’affichage ne tournent pas indépendamment au sens mentionné. La première contestation de l’exposition suffisante est donc sans succès.
32 TF, arrêt 4A_541/2017 du 8 mai 2017, consid. 2.2.2, arrêt 4C.10/2003 du 18 mars 2003, consid. 4 – « Anschlaghalter ». 33 TFB, arrêt O2012_033 du 30 janvier 2014, consid. 19 – « couronne dentée ». 34 TFB, arrêt O2014_002 du 25 janvier 2016, consid. 6.4.1 – « Urinalventil ».
O2024_008 Page 29 35. Dans une seconde attaque, la défenderesse invoque une insuffisance d’exposé de l’intégration de la « pièce d’horlogerie » qu’elle qualifie de « sous-ensemble destiné à indiquer des informations telles que l’heure » dans une montre. La demanderesse considère que la notion de « pièce d’horlogerie » est une désignation générique pour tout produit comprenant un mouvement horloger et ainsi toutes sortes de montres. On renvoie à l’interprétation de la notion de « pièce d’horlogerie » ci-dessus. La demanderesse ne prétend toutefois pas que le brevet en cause expose explicitement tous les éléments de réalisation d’une montre avec les caractéristiques revendiquées de la « pièce d’horlogerie » exposée. Quoi qu’il en soit, la défenderesse ne présente aucun exposé de caractéristiques de montres connues de l’homme du métier mais non explicitées dans le brevet en cause, que l’homme devrait combiner avec la « pièce d’horlogerie » revendiquée en déployant un effort excessif afin de réaliser une « montre ». Ainsi, cette critique non-motivée de la défenderesse doit également être écartée. 36. Dans une troisième attaque d’insuffisance de l’exposé, la défenderesse critique l’absence dans la revendication n° 1 du nombre de renvois, selon elle nécessairement impairs, de la chaîne cinématique qui relie le sous-cadran à la roue fixe pour que la rotation du sous-cadran autour de son axe soit compensée (i.e. tournée dans le sens inverse correspondant) de la rotation du châssis qui porte le sous-cadran. Ce n’est que dans la sous-revendication 4 que se trouve cette caractéristique alors qu’elle devrait déjà figurer dans la revendication n° 1 sous peine de la rendre insuffisamment exposée sur cet aspect. En effet, ce n’est qu’en compensant la rotation du châssis porteur que l’on peut réaliser une orientation constante du sous-cadran par rapport à un repère fixe selon la revendication n° 1. La demanderesse conteste la nécessité de « détailler un principe de mécanique élémentaire » connu de l’homme du métier pour rendre un exposé suffisant. Comme indiqué dans la décision du 23 mai 2025 dans l’affaire O2023_010, à moins de circonstances particulières, la conception d’un engrenage de roues dentées se trouve à la portée d’un horloger.35 En l’espèce, la défenderesse n’invoque aucune circonstance particulière qui entraînerait des efforts déraisonnables pour la conception d’engrenages
35 TFB, arrêt O2023_010 du 23 mai 2025, consid. 60 – « tourbillon central ».
O2024_008 Page 30 mettant en œuvre les renvois en cause. D’ailleurs, de telles circonstances ne sont pas apparentes. Ainsi, cette critique ne peut être retenue. Nouveauté 37. Une invention doit être nouvelle par rapport à l’état de la technique dans son ensemble (art. 1 al. 1, art. 7 al. 1 LBI). L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (art. 7 al. 2 LBI). Ce n’est que si toutes les caractéristiques techniques de l’invention ont été divulguées en combinaison dans une seule publication avant la date pertinente que la nouveauté fait défaut.36 Il y a lieu de déterminer le contenu de la divulgation du point de vue de l’homme du métier pertinent. Pour ce faire, il convient de s’en tenir aux connaissances et aptitudes de celui-ci à la date déterminante (date de dépôt ou date de priorité).37 Est seul divulgué ce qui est directement et manifestement apparent pour l’homme du métier qui consulte le document de l’état de la technique. Cela inclut les informations qui ne sont pas explicitement divulguées dans le document, mais qui le sont implicitement compte tenu des connaissances et des aptitudes de l’homme du métier, mais pas ce qui doit être ajouté à la divulgation implicite, même sans activité inventive.38 WO 2011/069218 38. La défenderesse invoque un défaut de nouveauté par rapport à la demande de brevet WO 2011/069218 (ci-après le « WO 218 »). Cette publication mentionne une date de priorité du 11 décembre 2009 et a été publiée le 16 juin 2011, donc après la date de priorité du brevet litigieux du 17 décembre 2009. WO 218 est ainsi une demande de brevet non prépu- bliée et pertinente uniquement pour la nouveauté de l’invention revendiquée au sens de l’art. 7, al. 3 LBI.
36 ATF 133 III 229, consid. 4.1 – « kristalline Citaloprambase »; TF, arrêt O2016_001 du 4 juillet 2019, consid. 30 – « matière à injection céramique ». 37 ATF 144 III 337 consid. 2.2.2 – « Fulvestrant II ». 38 SHK PatG-DETKEN, art. 7 N 116 s.
O2024_008 Page 31 Selon la défenderesse, WO 218 divulguerait une pièce d’horlogerie réunissant toutes les caractéristiques de la revendication n° 1. La demanderesse ne conteste pas que WO 218 divulgue les caractéristiques a, b, c1 et c2.2. Elle conteste toutefois que WO 218 divulgue la caractéristique c2.1, selon laquelle le sous-cadran est monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage. Elle déduit cette différence de l’absence d’une indication correspondante (d’indépendance des rotations des sous-cadran et organe d’affichage) ou d’une divulgation d’un mécanisme de désaccouplement entre le sous-cadran et l’organe d’affichage. Ces derniers seraient selon la demanderesse toujours présentés de façon couplée en rotation. Dans l’invention divulguée dans le WO 218, un tel accouplement permanent serait par ailleurs nécessaire car la position du sous-cadran serait liée à la position du châssis en étant logé dans ce-dernier et que la position du châssis (et celle du sous-cadran) indique les minutes et la position de l’organe d’affichage indique les heures. La défenderesse objecte que dans le WO 218 le sous-cadran et l’organe d’affichage peuvent tourner à des vitesses différentes et même en sens contraire et serait ainsi « indépendant ». 39. WO 218 concerne un module à cadran pour horloge muni de plusieurs index qui peuvent tourner autour d’un axe. Le module à cadran se compose d’au moins deux index séparés, dont les axes sont disposés à une distance radiale l’un de l’autre. Au moins un des index, conjointement avec son axe et son cadran, est mobile par rapport à l’autre index. Le cadran mobile conserve toujours une orientation fixe par rapport au boîtier de la montre (p. 4:1-19). De ce fait, l’échelle du temps 9 conserve une orientation fixe comme dans une horloge classique où le cadran 6 est fixé au boîtier et conserve donc aussi une orientation fixe par rapport au boîtier (chiffres de référence selon les figures 1 et 2 du WO 218, voir ci-dessous).
O2024_008 Page 32 Illustrations 3a et 3b : Figures 1 et 2 de WO 218 avec premier index 2, second index 3, cadran 6 du premier index et cadran 7 du second index avec échelle du temps 9 Dans l’exemple de réalisation selon WO 218, la roue dentée 16 du sous-cadran et la roue dentée 18 du second index sont en prise avec le même mobile 17, tous montés sur le même châssis 2B. La rotation du mobile 17 entraîne donc dans le même temps la rotation du cadran 7 (= sous-cadran) et du second index (= organe d’affichage), de sorte que la rotation du sous-cadran sur le châssis ne peut être indépendante de celle du second index (cf. fig. 4 du WO 218 ci-dessous). Les rotations du sous-cadran et celle de l’organe d’affichage sont couplées mécaniquement de manière permanente sur le châssis, dans le sens où lorsque le sous-cadran ou l’organe d’affichage est entraîné en rotation, l’autre l’est également, et ce sans possibilité de désaccouplement. La caractéristique c2.1 n’est donc pas mise en œuvre dans l’exemple de réalisation décrit dans WO 218.
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Illustration 4 : Figure 4 de WO 218 avec roue dentée 16 du sous-cadran, roue dentée 18 du second index et mobile 17 La référence au deuxième exemple de réalisation selon WO 218, qui divulgue un « entraînement direct » (p. 12 :20), n’aide en rien la défenderesse. Cette variante avec entraînement direct est illustrée à la figure 6. Selon la défenderesse le sous-cadran et l’organe d’affichage font partie de chaînes cinématiques distinctes, soit S et T entraînés par la roue R pour l’organe d’affichage et P et Q engrainant la roue fixe O pour le sous-cadran. Force est de constater que la roue fixe O n’est pas un élément entraîneur de P et Q. La figure 6 du WO 218 reproduite ci-après révèle que la roue R entraine les roues S et T (incontesté). La roue T quant à elle entraîne les roues U, Q et P.
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Illustration 5 : Fig. 6 de WO 218 En fin de compte, c’est bien la roue R qui entraîne toute la chaîne de roues sur le même châssis. Le fait que la chaîne U, Q et P soit entraînée par la chaîne S et T en raison d’un montage en série (plutôt qu’en parallèle) et donc « indirectement » par la roue R confirme que la fig. 6 ne prévoit pas une configuration d’un montage à rotation indépendant du sous-cadran et de l’organe d’affichage. Pour la même raison, le mode de réalisation décrit dans WO 218 ne comporte pas non plus de première et de deuxième chaînes cinématiques indépendantes et portées par le châssis (caractéristiques c1.1 et c2.2). Il n’y a qu’une seule chaîne cinématique sur le châssis, qui entraîne à la fois le sous-cadran et l’organe d’affichage. La défenderesse allègue finalement que la mise en œuvre de certains modes mentionnés par le WO 218 (ajout d’une aiguille des secondes, la phase de la lune, la réserve de marche, etc…) conduiraient inévitablement (à sens unique) dans le champ du brevet litigieux, en raison de la nécessité de pouvoir de découpler le sous-cadran et l’organe d’affichage en fournissant un montage à rotation indépendant au sens de la caractéristique c2.1. Toutefois, l’argument de la défenderesse, contesté par la demanderesse, s’épuise dans des affirmations toutes générales et sans offre de preuve des connaissances générales (à sens unique) de
O2024_008 Page 35 l’homme du métier ni même d’un exposé détaillé (motivé) de cette mise en œuvre. WO 97/11412 A1 40. Selon une autre approche, la défenderesse remet en cause la nouveauté de la revendication n° 1 du brevet litigieux par rapport à l’enseignement du WO 97/11412 A1 publié en 1997 (ci-après le « WO 412 »). La demanderesse allègue que dans WO 412, le sous-cadran ne serait pas monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage. La caractéristique c2.1 du revendication n° 1 du brevet litigieux ne serait donc pas reproduite par WO 412. WO 412 propose une pendule dite « mystérieuse » comportant un cadran transparent portant des repères de lecture, un indicateur des minutes, transparent sauf dans la zone d’un index de lecture, et un indicateur des heures, également transparent sauf dans la zone d’un index de lecture. La pendule comporte des premiers moyens d’entraînement, pour entrainer en rotation, autour dudit premier axe fixe, les cadrans et indicateurs qu’elle porte et des seconds moyens d’entrainement, pour entraîner en rotation, autour un second axe, une partie au moins du cadran, indicateur des minutes et indicateur des heures. Avantageusement, pour des raisons de simplicité, les seconds moyens d’entraînement sont agencés pour que le cadran reste en orientation angulaire fixe. Un premier mode de réalisation de l’invention selon WO 412 est divulgué par les figures 3 et 4 et à la description correspondante. Dans cet exemple, un sous-cadran 5 (en vert dans l’illustration 6 ci-dessous) comporte un disque minute 28 avec un marquage 28’ (en orange) et un disque 10 avec les repères des heures 11 tournant autour d’un axe X central par rapport au cadre fixe 2 et tournant sur lui-même selon son propre axe central Y. Des premiers moyens entraînent le sous-cadran 5 autour de l’axe X et des seconds moyens autour de son propre axe Y. Le sous-cadran 5 est entraîné par un mobile 4 lui-même entraîné en rotation autour de l’axe central X.
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Illustration 6 : Figures 3 et 4 de WO 412 coloré par et selon la défenderesse Le sous-cadran (10) et les indicateurs (26, 28) sont décrits comme disques transparents « disposés parallèlement et coaxialement » (p.6 : 27-28). WO 412 précise explicitement que ces disques « sont pontés fous sur un axe central fin Y » (p. 8 :12-13). Comme ils sont montés « fous » sur le même axe, ils sont structurellement indépendants et peuvent tourner à des vitesses différentes sans être physiquement liés les uns aux autres. Cependant, la revendication n° 1 du brevet litigieux exige que l’organe d’affichage soit entraîné par un premier mobile entrainé autour du premier axe (caractéristique c 1.2). Cela permet de régler la position de rotation de l’organe d’affichage indépendamment de la rotation du châssis, p.ex. pendant la mise à l’heure. Dans le premier mode de réalisation du document WO 412 (figure 3), le mouvement de l’aiguille résulte strictement de son roulement planétaire sur un engrenage fixe (17). Cela signifie que dans WO 412, l’aiguille est « asservie » au châssis. Si le châssis (élément mobile 4) cesse de tourner, l’aiguille s’arrête. Ce mode de réalisation selon WO 412 ne divulgue donc pas la caractéristique c 1.2, et par conséquent, pas non plus la caractéristique c 2.1.
O2024_008 Page 37 41. La défenderesse fait également valoir que le mode de réalisation illustré à la figure 7 du WO 412 et dans le texte qui l’accompagne prive de nouveauté la revendication n° 1 du brevet litigieux. La demanderesse conteste que ce mode de réalisation divulgue la caractéristique c 2.1.
Illustration 7 : Fig. 7 de WO 412 La figure 7 (un détail de la figure 6) illustre une variante des « seconds moyens moteurs » (p. 12 :34). Dans ce mode de réalisation le train d’engrenages (22’) comporte des pignons de sortie distincts (24’ et 25’). Ces pignons s’engrènent respectivement avec la périphérie du sous-cadran (10) et les disques (26, 28 = organes d’affichages). Cela confirmerait que le sous-cadran et les organes d’affichage seraient chacun « monté à rotation de manière indépendante » l’un par rapport à l’autre, car ils ne sont pas physiquement verrouillés l’un à l’autre mais sont entraînés par des engrenages distincts au sein d’un train commun. Cependant, la revendication n° 1 du brevet litigieux exige explicitement que l’organe d’affichage (les aiguilles) soit entraîné par une première chaine cinématique portée par le châssis dont la prise de force est « un premier mobile entraîné autour du premier axe » (caractéristique c1.2). Cela permet aux aiguilles de se déplacer à une vitesse spécifique, quelle que soit la vitesse de rotation du châssis (14). Dans le mode de réalisa-
O2024_008 Page 38 tion selon la figure 7 de WO 412, la prise de force pour le cadran et les aiguilles est une couronne dentée (17’) fixée au cadre de la montre. Le train d’engrenages (22’) « roule » simplement autour de cet engrenage fixe lorsque le châssis (bordure 20) tourne. Si le châssis cesse de tourner, les aiguilles de l’invention selon WO 412 s’arrêtent. Dans une pièce d’horlogerie selon la figure 7 de WO 412, il n’est pas possible de modifier la position de rotation de rotation du sous-cadran sans modifier également la position de rotation des aiguilles. Dans une montre selon le brevet litigieux, le sous-cadran et les aiguilles sont entrainés par deux chaînes cinématiques différentes et indépendantes portées par le châssis, ce qui permet de découpler le mouvement du sous-cadran et de l’organe d’affichage, par exemple lors du réglage de l’heure. La figure 7 de WO 412 et la description qui l’accompagne ne divulguent pas deux chaînes cinématiques indépendantes portées par le châssis, la première chaîne entraînant l’organe d’affichage et étant elle-même entraînée par un premier mobile entraîné autour du premier axe, et la deuxième chaîne entraînant le sous-cadran et engrenant avec une roue fixe centrée sur ledit premier axe (caractéristiques c1.1 et c2.2). La nouveauté de la revendication n° 1 du brevet litigieux est préservée par rapport à ce mode de réalisation spécifique de l’état de la technique. CH 692 257 42. La défenderesse fait valoir que le brevet suisse CH 692 257 « CH 257 »), publié le 15 avril 2002, prive de nouveauté la revendication n° 1 du brevet litigieux. La demanderesse conteste que le brevet CH 257 divulgue un montage à rotation du sous-cadran indépendant de l’organe d’affichage. 43. CH 257 a pour objet un dispositif d’affichage pour pièce d’horlogerie affichant analogiquement les heures, au moyen d’une aiguille traditionnelle, dans un sous-cadran possédant des repères pour les heures. Ce sous-cadran tourne autour du centre du mouvement à la vitesse d’un tour par heure et peut rester constamment dans le même rapport angulaire avec une droite fixe de la montre. La position analogique de ce sous-cadran dans le cadran indique les minutes (c. 1 :1-12).
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Illustration 8 : Fig. 3 du CH 257 S’agissant de la divulgation de la revendication n° 1 du brevet litigieux, la défenderesse adopte la même approche que pour les autres antériorités. La défenderesse identifie deux renvois R1 et R2 allant respectivement sur la roue D et le sous-cadran H fixée à cette roue D, et la roue A porteuse de l’organe d’affichage d’heures, les renvois étant tous les deux reliés par la même roue F fixe comme indiqué dans fig. 3 (ci-dessus) et fig. 4 du CH 257. Sur ce point, on ne perçoit aucune divergence de lecture des dessins du CH 257 entre la demanderesse et la défenderesse. En tournant autour de la même roue F fixe, les deux chaînes cinématiques R1 et R2 sont entraînées simultanément de sorte à entraîner en parallèle le sous-cadran H et l’organe d’affichage portés par la roue A. La défenderesse ne relève pas de divulgation dans le CH 257 qui invite à découpler les deux chaînes R1 et R2, comme le relève à juste titre la demanderesse. De toute façon, tandis que la roue D du sous-cadran H de CH 257 engrène avec une roue fixe F selon la caractéristique c2.2, la roue A de l’organe d’affichage de CH 257 engrenant aussi avec la même roue fixe n’est pas, selon la caractéristique c1.2, en prise de force avec un mobile entrainé autour du premier axe. Le premier mobile et la roue fixe doivent être deux composants différents et, par définition, une roue fixe n’est pas entraînée par le premier axe. Il est fixe, sans entraînement. On retiendra dès lors que le CH 257 ne divulgue pas la caractéristique c1.2 de la revendication n° 1 du brevet litigieux.
O2024_008 Page 40 JPH 1068783 44. La défenderesse fait valoir que le document JPH 1068783 (« JP 783 ») divulgue toutes les caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet litigieux. La demanderesse conteste que JP 783 divulgue que le sous-cadran soit monté à rotation de manière indépendante de l’organe d’affichage. 45. JP 783 a été publié le 20 mars 1998 et il fait donc partie de l’état de la technique. Il revendique une montre comprenant un élément rotatif effectuant un tour complet en un laps de temps prédéterminé, un organe d’affichage de l’heure disposé à une certaine distance du centre de rotation dudit élément rotatif et effectuant un tour complet en fonction d’un angle de rotation prédéterminé dudit élément rotatif, ainsi qu’un mécanisme d’entraînement transmettant une force motrice du centre de rotation dudit élément rotatif audit organe d’affichage (revendication n° 1). Dans un premier mode de réalisation montré dans la figure 1 (paras. [0009] – [0016]), JP 783 divulgue un mécanisme avec un affichage des secondes (10) au centre et un affichage des minutes (32) et des heures (42) à trois heures (excentré). L’aiguille des secondes (10) est reliée au centre par un axe d’aiguille des secondes (11). Un axe d’aiguille des minutes (12) est prévu coaxialement à l’extérieur de l’axe de l’aiguille des secondes (11), et une roue des minutes (13), qui est un engrenage, est fixée à l’extrémité de base de l’axe de l’aiguille des minutes (12). Un axe d’aiguille des heures (14), qui effectue un tour toutes les 12 heures, est prévu coaxialement à l’extérieur de l’axe de l’aiguille des minutes (para. [0009]). L’aiguille des heures 42 est prévu sur l’axe des heures 40. L’axe des heures 40 est monté sur le disque rotatif 20 et est solidaire avec le deuxième pignon des heures 38. Ce dernier est tourné par le pignon intermédiaire des heures 36, également monté sur le disque rotatif 20, et par le pignon d’embrayage des heures 34 solidaire avec axe d’aiguille des heures 14. Le disque rotatif 20 (avec sa partie 22) est porté par une roue dentée de 24 heures 17 et constitue donc un châssis entraîné autour un premier axe qui porte une première chaîne cinématique pour un organe d’affichage.
O2024_008 Page 41 Ce premier mode de réalisation ne comprend pas de sous-cadran satellite, mais le mécanisme d’affichage excentré des minutes et des heures est repris dans le deuxième mode de réalisation.
Illustration 9 : Fig. 1 du JP 783 Dans un deuxième mode de réalisation représenté dans la figure 4, JP 783 divulgue un mécanisme d’horlogerie avec un satellite qui se déplace autour du cadran. La construction de ce mode de réalisation est basée sur le premier mode de réalisation en ce qui concerne le mécanisme d’affichage des minutes et des heures excentrées (fin de para. [0017]). Pour empêcher le sous-cadran (appelé « dial gear 54 » dans la traduction anglaise) de tourner, le brevet JP 783 le relie à un engrenage fixe (50) fixée au boîtier de la montre. L’engrenage de sous-cadran 54 est monté sur le disque rotatif 22 via un engrenage intermédiaire 52 monté sur le disque rotatif 22 (cette deuxième chaîne cinématique pour le sous-cadran est donc porté par le châssis dans le sens de la revendication n° 1 du brevet litigieux).
Illustration 10 : Fig. 4 du JP 783
O2024_008 Page 42 Lorsque le disque rotatif 22 tourne, l’engrenage du cadran « roule » autour de ce centre fixe pour annuler sa propre rotation, conservant ainsi une orientation constante. Ce mécanisme est identique à la deuxième chaîne cinématique engrenant avec une roue fixe centrée sur le premier axe selon la revendication n° 1 du brevet en litige (caractéristique 2.2). Comme le document JP 783 précise que l’engrenage 54 et l’engrenage 50 ont le même nombre de dents (para. [0018]), la rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre du sous-cadran 54 par rapport au disque annule parfaitement la rotation dans le sens des aiguilles d’une montre du disque lui-même, de sorte que l’orientation relative du sous-cadran par rapport à un repère fixe reste constante. Les aiguilles (32, 42) sont entraînées par une chaîne cinématique différente. Comme décrit pour le premier mode de réalisation, leur mouvement est assuré par des axes centraux mobiles (12 pour l’aguille de minute, 14 pour l’aguille des heures) qui tournent à la vitesse normale d’un garde-temps. La chaîne de transmission pour l’affichage excentré des heures démarre de l’axe central et comprend une roue des heures 15 montée sur un axe des heures 14. La roue des heures 15 par voie du pignon 34 engrène sur un renvoi intermédiaire des heures 36 qui est en prise avec la roue des heures mobile 38. L’aiguille des heures 42 est montée sur cette roue des heures mobile 38 (para. [0013]). La chaîne de transmission pour l’affichage excentré des minutes commence également par l’axe central et comprend une roue des minutes 13 montée sur un axe des minutes 12. La roue des minutes 12 par voie de 24 engrène sur un renvoi intermédiaire des minutes 26 qui est en prise avec la roue des minutes mobile 28. L’aiguille des minutes 32 est montée sur cette roue des minutes mobile (para. [0014] et fig. 1 – le deuxième mode de réalisation s’inspire explicitement du premier mode de réalisation illustré à la fig. 1). Cela correspond à la caractéristique c1 de la revendication n° 1, selon laquelle l’organe d’affichage est entraîné par une première chaîne cinématique portée par le châssis (le disque rotatif 20/22) dont la prise de force est un premier mobile (24 ou 34) entraîné autour du premier axe. Les organes d’affichage (heure, minute) et le sous-cadran (dial gear 54) sont ainsi montés à rotation de manière indépendante sur le châssis, et leurs première et deuxième chaînes cinématiques sont montées indépendamment sur le châssis. Il en résulte des rotations du sous-cadran et de l’organe d’affichage qui sont mécaniquement découplables sur le châssis. Comme dans une pièce d’horlogerie selon la revendication n° 1 du brevet litigieux, le sous-cadran, les aiguilles et leurs première et deu-
O2024_008 Page 43 xième chaînes cinématiques sur le châssis peuvent être désaccouplés, par exemple lors du réglage de l’heure. Le deuxième mode de réalisation selon JP 783 divulgue donc la caractéristique c2.1, selon laquelle le sous-cadran est monté à rotation de manière indépendante par rapport à l’organe d’affichage. La demanderesse conteste que le deuxième mode de réalisation selon JP 783 divulgue la caractéristique 2.1. Selon elle, le châssis (disques rotatifs 20, 22) est lié à la roue qui est solidaire en rotation de la roue des heures 15 par le biais d’un mobile intermédiaire 18. Ainsi, la rotation du mobile intermédiaire 18 entraîne à la fois la rotation du sous-cadran (« dial gear » 54) via le châssis (20, 22) et la rotation de l’organe d’affichage 42 via la roue des heures 15. JP 783 ne décrit aucune possibilité d’indépendance de cette rotation. Si l’on se réfère au para. [0010] du JP 783, le mobile intermédiaire 18 (中間車 18) ne relie pas le sous-cadran aux aiguilles sur le châssis. Son rôle est de relier la roue des 24 heures 17 (qui fait tourner le châssis/disque rotatif 20/22) à la roue des heures centrale 15 (qui fournit l’énergie à l’aiguille satellite des heures 42), ce qui, en soi, n’empêche pas un montage à rotation de manière indépendante du sous-cadran par rapport à l’organe d’affichage sur le châssis. Or, les deux chaînes cinématiques qui entraînent, d’une part, l’organe d’affichage 42 (heures), d’autre part, le sous-cadran 54 (minutes), doivent être reliées quelque part au sein du mouvement d’une montre mécanique qui ne dispose que d’une seule source d’énergie. Toutefois, comme l’indique la divulgation dans JP 783, cela ne se produit pas sur le châssis. La roue 17 est portée par le châssis 20 (fig. 1); par conséquent, la roue intermédiaire 18 qui entraîne la roue 17 (para. [0010]) doit se trouver à l'extérieur du châssis. Dans la mesure où elles sont portées par le châssis, la première chaîne cinématique de l’organe d’affichage et la deuxième chaîne cinématique du sous-cadran sont indépendantes l’une de l’autre. Cependant, le document JP 783 divulgue, sur le même châssis, une première chaîne cinématique partant d’un mobile central (13, 15) qui entraîne l’organe d’affichage (32,42) et une deuxième chaîne cinématique indépendante qui entraîne le sous-cadran 54 (roue fixe 50, roue intermédiaire 52). L’organe d’affichage et le sous-cadran sont donc montés de manière indépendante au sens de la caractéristique c2.1. Le deuxième
O2024_008 Page 44 mode de réalisation selon JP 783 anticipe donc l’objet de la revendication n° 1 du brevet litigieux. 46. La limitation à titre subsidiaire du brevet litigieux, introduite dans déterminations sur la duplique, ajoute à la revendication n° 1 telle qu’elle a été délivrée la caractéristique « et caractérisée en ce que la deuxième chaîne cinématique comporte un nombre impair de renvois », conformément à la revendication dépendante 4. Selon ses propres déclarations, la demanderesse a introduit cette limitation subsidiaire en réponse à l’allégation d’un exposé insuffisant, et non en réponse aux contestations fondées sur un manque de nouveauté ou d’activité inventive. En effet, la revendication n° 1, dans la version conforme à la limitation subsidiaire, est également anticipée par le deuxième mode de réalisation selon JP 783. Dans le mode de réalisation selon JP 783, le sous-cadran 54 est relié à un engrenage fixe 50 via un seul engrenage intermédiaire 52 monté sur le disque rotatif 22, et donc par un nombre impair de renvois. Tant la revendication indépendante n° 1 telle qu’elle a été délivrée que la revendication n° 1 dans la version prévue par la limitation subsidiaire ne sont donc pas nouvelles par rapport au JP 783. Il convient donc de rejeter la demande dans son intégralité, dans la mesure où elle est recevable (consid. 16). Suite de frais et dépens 47. Les conséquences en termes de frais et d’indemnités doivent être réglées en fonction de l’issue de la procédure (art. 106 CPC). En partant d’une valeur litigieuse de CHF 500 000, l’émolument judiciaire se monte à CHF 40 000 (art. 1 al. 1 Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets, FP-TFB). Les frais sont à la charge de la demanderesse et prélevés sur l’avance qu’elle a versée (art. 106 et 111 CPC). L’indemnité du représentant avocat de la défenderesse est fixée à CHF 40 000 (art. 4, 5 FP-TFB).
O2024_008 Page 45 48. Conformément à la pratique, les frais liés à l’assistance d’un conseil en brevets dans le procès peuvent être remboursés en tant que frais nécessaires (art. 32 LTFB en relation avec art. 3 let. a FP-TFB), mais seulement à hauteur du montant effectif, ou, si celui-ci dépasse l’indemnité pour la représentation professionnelle par un avocat selon le tarif, en cas de contestation, dans l’ordre de grandeur de la compensation de l’avocat selon le tarif.39 La défenderesse fait valoir des débours nécessaires pour les conseils en matière de droit des brevets de CHF 147 445 au total (hors TVA). La demanderesse objecte qu’il n’était pas nécessaire de mandater deux cabinets de conseils en brevets et conteste le montant des débours dans la mesure où ceux-ci dépassent l’indemnité du représentant avocat selon le tarif. Les parties sont libres de décider comment elles attribuent le travail à leurs conseils en brevets, c’est-à-dire si elles souhaitent employer un seul conseil en brevets ou plusieurs. Toutefois, les débours qui doivent être remboursés par l’autre partie sont limités « à l’ordre de grandeur de la compensation pour l’avocat selon le tarif ».40 Les débours nécessaires invoqués par la défenderesse dépassent largement la compensation de l’avocat selon le tarif (soit CHF 40 000). Le montant de l’indemnité réclamée n’est pas non plus justifié objectivement. La présente affaire a principalement porté sur des questions de droit matériel en matière de brevets (soit des questions de nature technique ressortant de l’expertise de conseils en brevets). Cela justifie que le remboursement des frais nécessaires liés à l’assistance d’un conseil en brevets soit supérieur à l’honoraire forfaitaire de l’avocat, mais pas à hauteur de plus du triple de cet honoraire. Une indemnité de CHF 50 000 pour les frais d’assistance des conseils en brevets dans le cadre du procès apparaît ainsi appropriée.
39 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 64 – « Durchflussmessfühler »; arrêt S2018_001 du 23 mai 2018, consid. 5; arrêt O2015_009 du 21 mars 2018, consid. 11.2; arrêt O2012_43 du 10 juin 2016, consid. 5.5. 40 TFB, arrêt O2024_007 du 23 avril 2026, consid. 44 – « balancier en titane ».
O2024_008 Page 46 Le Tribunal fédéral des brevets décide :
1. La demande est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Arrêté à CHF 40 000, l’émolument judiciaire est mis à la charge de la demanderesse et compensé avec l’avance qu’elle a fournie.
3. La demanderesse est condamnée à verser à la défenderesse le montant de CHF 90 000 à titre de dépens.
4. La présente décision est communiquée aux parties avec copie du procès-verbal des débats principaux, à la demanderesse sous acte judiciaire, à la défenderesse par justitia.swiss (adresse plateforme Y773PWRH), et à l‘Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (après entrée en force, sous acte judiciaire). Voies de droit : Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
Saint-Gall, le 21 octobre 2026 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier
Mark Schweizer Sven Bucher Envoi le : 21.10.2026