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I 73/99

Bundesgericht · 2000-01-17 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

S.________ a travaillé depuis 1985 comme manoeuvre

en Suisse dans le secteur de la construction. Le 13 octobre

1987, il a été victime d'un accident professionnel qui lui

a occasionné une fracture du premier cunéiforme droit. La

Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en

charge le cas. L'instruction du dossier a révélé que

l'assuré était atteint d'une algodystrophie tardive accom-

pagnée d'une réaction hypochondriaque ainsi que d'une

maladie ulcéreuse résurgente (rapport des docteurs

W.________ et K.________ de la Clinique B.________ du

12 juin 1989; rapport du docteur F.________, médecin trai-

tant de l'intéressé, du 26 septembre 1989). Une tentative

de reprise d'activité ayant échoué en juin 1988 en raison

de la persistance des douleurs au pied droit, l'intéressé a

présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidi-

té le 10 octobre de la même année. Du 19 mars au 12 avril

1990, il a accompli un stage au Centre d'observation pro-

fessionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), qui a mis

en évidence une réelle limitation fonctionnelle ainsi qu'un

problème psychologique non négligeable excluant - dans

l'immédiat - la mise en oeuvre d'une quelconque mesure de

réadaptation.

Par décision du 21 octobre 1991, l'office de l'assu-

rance-invalidité du canton de Genève lui a alloué une rente

entière d'invalidité à partir du 1er octobre 1988, assortie

de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse

et ses deux enfants. L'assuré a définitivement quitté la

Suisse pour son pays d'origine en décembre 1993. Il n'a ja-

mais repris une activité professionnelle.

Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office de

l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-

ger (ci-après : l'office) a recueilli divers renseignements

médicaux de Z.________, notamment un rapport du Centre

régional de sécurité sociale de Y.________, selon lequel

l'assuré présente un hallux valgus au pied droit avec une

exostose au niveau de la dernière phalange et souffre de

colon spastique; son incapacité de travail a été évaluée à

25 %. Par décision du 26 octobre 1995, l'office a dès lors

supprimé, avec effet au 1er janvier 1996, le droit de

l'assuré à une rente d'invalidité.

B.- S.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés

résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en

concluant principalement à son annulation et, subsi-

diairement, à la mise en oeuvre d'une expertise pluri-

disciplinaire. A l'appui de son recours, il a produit di-

vers certificats médicaux de Z.________ faisant état d'un

syndrome dépressif, ainsi qu'un document de son médecin

traitant en Suisse à teneur duquel son état de santé est

superposable à celui ayant prévalu en 1989. Par jugement du

13 mai 1996, la commission a admis le recours et renvoyé la

cause à l'office pour complément d'instruction sous la for-

me d'une expertise médicale auprès de A.________, suivant

en cela une proposition faite par ledit office en cours de

procédure.

Le 21 octobre 1997, ce dernier a rendu une nouvelle

décision par laquelle il confirmait la suppression de la

rente d'invalidité mais avec effet au 1er février 1996.

Cette décision se fondait sur l'expertise de A.________,

selon laquelle l'état de santé de l'assuré s'était amélioré

dans le courant des années 1994/1995 entraînant une capa-

cité de travail de respectivement 50 % dans son ancienne

profession de manoeuvre et de 75 % dans une activité

légère, sans port de charges lourdes et permettant la

position alternée assis/debout. Produisant d'autres

rapports médicaux, dont notamment une expertise du 11 mai

1993 effectuée par l'Hôpital cantonal X.________, l'assuré

a derechef recouru contre cette décision, en concluant à

son annulation. Par jugement du 15 décembre 1998, la com-

mission a rejeté le recours.

C.- S.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement en concluant à son annulation

ainsi qu'au versement d'une rente entière d'invalidité

au-delà du 31 janvier 1996. Il sollicite par ailleurs

l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir que

l'expertise de A.________ se borne à faire état d'une

amélioration de sa santé sans pour autant en apporter la

démonstration, si bien qu'on ne saurait lui accorder pleine

valeur probante. Il relève à cet égard que les autres méde-

cins consultés à Z.________ et en Suisse sont unanimes pour

affirmer le contraire, de sorte que les conditions mises à

la suppression de la rente d'invalidité ne sont pas réunies

dans son cas.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que

l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas

déterminé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur la suppression par voie de la révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er octobre 1988.

E. 2 a) Les premiers juges ont exposé de manière com- plète et correcte les règles légales et les principes ju- risprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et Z.________ applicables au recou- rant. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris.

b) Selon la jurisprudence, l'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objecti- ves de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 102 V 166). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font dé- faut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre mé- dical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la ca- pacité de travail de l'intéressé dans des activités raison- nablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 98 V 173; RCC 1983 p. 318 consid. 1c). Tel est en particulier le cas lorsque l'assuré a quitté la Suisse et n'a pas repris d'activité lucrative, de sorte que l'on ne dispose pas de données concrètes pour évaluer les reve- nus déterminants nécessaires à la fixation du degré d'inva- lidité (art. 28 al. 2 LAI).

E. 3 a) La décision de rente du 21 octobre 1991 s'ap-

puyait sur les résultats du bilan du COPAI du 25 avril

1990, selon lequel l'assuré présentait, subséquemment à une

limitation fonctionnelle de son pied droit, des problèmes

psychologiques sérieux de nature à compromettre ses pers-

pectives de réinsertion professionnelle. On notera à cet

égard que l'instruction menée initialement par la CNA avait

déjà mis en évidence une composante psychique de type hypo-

condriaque, les plaintes du patient n'ayant pas pu être

objectivées (cf. rapports des docteurs I.________ et

H.________, médecins d'arrondissement de la CNA, du 7 mars,

respectivement du 8 août 1989).

b) Dans leur rapport du 13 décembre 1996, les experts

de A.________ ont diagnostiqué une fracture du premier cu-

néiforme avec une probable fusion intercunéiforme I-II, des

troubles somatoformes de conversion non objectivables ainsi

qu'une névrose de rente très probable. Sur le plan physio-

logique, le docteur E.________, spécialiste en orthopédie

traumatologique, a attesté une incapacité de travail de

respectivement 50 % dans l'ancienne profession de l'assuré

et 25 % dans une activité légère et adaptée, tandis que sur

le plan psychique, le docteur L.________, psychiatre, a

évalué cette incapacité à 0 %, en soulignant qu'une acti-

vité professionnelle aurait même un effet thérapeutique

positif sur le patient. Tous deux ont fait remonter l'évo-

lution favorable de l'état de santé du recourant au mois

d'octobre 1995.

En l'occurrence, bien motivées, les conclusions des

docteurs E.________ et L.________ reposent sur des examens

médicaux complets, une étude fouillée de l'ensemble du dos-

sier et prennent en considération les plaintes exprimées

par l'assuré, de sorte que l'expertise de A.________ répond

en tous points aux exigences posées par la jurisprudence

pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical

(

ATF 122 V 160

consid. 1c et les références). Il est dès

lors établi que l'état de santé du recourant s'est

notablement amélioré depuis la décision de rente du

21 octobre 1991, au point de lui permettre d'exercer à

nouveau une activité professionnelle adaptée à 75 %. A cet

égard, les dénégations du recourant sont loin d'emporter la

conviction.

c) Du point de vue psychiatrique d'abord, si le doc-

teur L.________ a certes décrit l'assuré comme étant

agressif et perturbé, il n'en a pas moins constaté l'ab-

sence d'état dépressif (pas de signes d'apathie, d'indiffé-

rence ou encore de perte d'intérêt). D'après lui, bien que

le recourant soit confronté à une situation familiale et

économique difficile, il ne souffre cependant d'aucune

atteinte à sa santé mentale. L'expert suggère même qu'une

reprise d'activité professionnelle serait de nature à

améliorer son environnement psychosocial. Ces observations,

comparées à celles formulées à l'époque par le COPAI, éta-

blissent ainsi à satisfaction de droit une amélioration

importante de l'état psychique du recourant. A cet égard,

les certificats médicaux du docteur F.________ (du 22 no-

vembre 1995 et du 29 mai 1997) et celui du docteur

C.________ - produits en cours de procédure - ne sont pas

propres à démontrer le contraire. Outre le fait qu'ils sont

sommairement motivés, ils ont été soumis à l'appréciation

du docteur L.________ qui n'a pu confirmer leur teneur. Au

demeurant, il y a lieu, en principe, d'attacher plus de

poids aux constations d'un expert qu'à celles du médecin

traitant (RCC 1988 p. 504 consid. 2).

d) S'agissant du status orthopédique, le docteur

E.________ n'a observé aucun signe d'altération post-trau-

matique ou d'atrophie musculaire, ni de limitation de la

mobilité des pieds. Posant le même diagnostic que celui

formulé par les médecins de la CNA - à l'exception du soup-

çon d'algodystrophie qui n'a pas été confirmé -, l'expert

fait pareillement état d'une discordance entre les symptô-

mes décrits par l'assuré et les résultats des examens ra-

diologiques. C'est en vain que le recourant se réfère à

l'expertise judiciaire du 11 mai 1993 effectuée par la

Clinique d'orthopédie de l'Hôpital cantonal X.________ dans

le cadre d'une procédure qui l'opposait à la CNA, pour

établir une aggravation de son état, puisque ladite exper-

tise met justement en évidence qu'il n'existe aucune sé-

quelle orthopédique invalidante (p. 16).

e) Compte tenu de la capacité de travail résiduelle

dont jouit le recourant, laquelle a été fixée par les ex-

perts de A.________ à 75 % dans des activités de surveil-

lant, téléphoniste ou d'ouvrier de montage, c'est à bon

droit que l'administration et les premiers juges ont

considéré qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité dès

le 1er février 1996. Le recours est mal fondé.

E. 4 Le recourant succombe, de sorte qu'il saurait pré- tendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, il ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En effet, selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence (RCC 1989 p. 348 con- sid. 2a et la référence), l'octroi de l'assistance judi- ciaire gratuite suppose, entre autres conditions, que les conclusions du recours ne sont pas vouées à l'échec. Or, le recourant s'est borné à discuter l'appréciation de l'exper- tise de A.________ et n'a rien apporté de nouveau par rap- port à ses écritures antérieures, si bien que son recours était dénué de chance de succès.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assuran- ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.01.2000 I 73/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.01.2000 I 73/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.01.2000 I 73/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 73/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Spira et Rüedi; von Zwehl, Greffière Arrêt du 17 janvier 2000 dans la cause S.________, recourant, représenté par M.________, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- S.________ a travaillé depuis 1985 comme manoeuvre en Suisse dans le secteur de la construction. Le 13 octobre 1987, il a été victime d'un accident professionnel qui lui a occasionné une fracture du premier cunéiforme droit. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas. L'instruction du dossier a révélé que l'assuré était atteint d'une algodystrophie tardive accom- pagnée d'une réaction hypochondriaque ainsi que d'une maladie ulcéreuse résurgente (rapport des docteurs W.________ et K.________ de la Clinique B.________ du 12 juin 1989; rapport du docteur F.________, médecin trai- tant de l'intéressé, du 26 septembre 1989). Une tentative de reprise d'activité ayant échoué en juin 1988 en raison de la persistance des douleurs au pied droit, l'intéressé a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidi- té le 10 octobre de la même année. Du 19 mars au 12 avril 1990, il a accompli un stage au Centre d'observation pro- fessionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), qui a mis en évidence une réelle limitation fonctionnelle ainsi qu'un problème psychologique non négligeable excluant - dans l'immédiat - la mise en oeuvre d'une quelconque mesure de réadaptation. Par décision du 21 octobre 1991, l'office de l'assu- rance-invalidité du canton de Genève lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 1988, assortie de rentes complémentaires correspondantes pour son épouse et ses deux enfants. L'assuré a définitivement quitté la Suisse pour son pays d'origine en décembre 1993. Il n'a ja- mais repris une activité professionnelle. Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran- ger (ci-après : l'office) a recueilli divers renseignements médicaux de Z.________, notamment un rapport du Centre régional de sécurité sociale de Y.________, selon lequel l'assuré présente un hallux valgus au pied droit avec une exostose au niveau de la dernière phalange et souffre de colon spastique; son incapacité de travail a été évaluée à 25 %. Par décision du 26 octobre 1995, l'office a dès lors supprimé, avec effet au 1er janvier 1996, le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. B.- S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en concluant principalement à son annulation et, subsi- diairement, à la mise en oeuvre d'une expertise pluri- disciplinaire. A l'appui de son recours, il a produit di- vers certificats médicaux de Z.________ faisant état d'un syndrome dépressif, ainsi qu'un document de son médecin traitant en Suisse à teneur duquel son état de santé est superposable à celui ayant prévalu en 1989. Par jugement du 13 mai 1996, la commission a admis le recours et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction sous la for- me d'une expertise médicale auprès de A.________, suivant en cela une proposition faite par ledit office en cours de procédure. Le 21 octobre 1997, ce dernier a rendu une nouvelle décision par laquelle il confirmait la suppression de la rente d'invalidité mais avec effet au 1er février 1996. Cette décision se fondait sur l'expertise de A.________, selon laquelle l'état de santé de l'assuré s'était amélioré dans le courant des années 1994/1995 entraînant une capa- cité de travail de respectivement 50 % dans son ancienne profession de manoeuvre et de 75 % dans une activité légère, sans port de charges lourdes et permettant la position alternée assis/debout. Produisant d'autres rapports médicaux, dont notamment une expertise du 11 mai 1993 effectuée par l'Hôpital cantonal X.________, l'assuré a derechef recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Par jugement du 15 décembre 1998, la com- mission a rejeté le recours. C.- S.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement en concluant à son annulation ainsi qu'au versement d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 janvier 1996. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. En bref, il fait valoir que l'expertise de A.________ se borne à faire état d'une amélioration de sa santé sans pour autant en apporter la démonstration, si bien qu'on ne saurait lui accorder pleine valeur probante. Il relève à cet égard que les autres méde- cins consultés à Z.________ et en Suisse sont unanimes pour affirmer le contraire, de sorte que les conditions mises à la suppression de la rente d'invalidité ne sont pas réunies dans son cas. L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur la suppression par voie de la révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er octobre 1988. 2.- a) Les premiers juges ont exposé de manière com- plète et correcte les règles légales et les principes ju- risprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et Z.________ applicables au recou- rant. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris.

b) Selon la jurisprudence, l'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objecti- ves de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 102 V 166). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font dé- faut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre mé- dical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la ca- pacité de travail de l'intéressé dans des activités raison- nablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 98 V 173; RCC 1983 p. 318 consid. 1c). Tel est en particulier le cas lorsque l'assuré a quitté la Suisse et n'a pas repris d'activité lucrative, de sorte que l'on ne dispose pas de données concrètes pour évaluer les reve- nus déterminants nécessaires à la fixation du degré d'inva- lidité (art. 28 al. 2 LAI). 3.- a) La décision de rente du 21 octobre 1991 s'ap- puyait sur les résultats du bilan du COPAI du 25 avril 1990, selon lequel l'assuré présentait, subséquemment à une limitation fonctionnelle de son pied droit, des problèmes psychologiques sérieux de nature à compromettre ses pers- pectives de réinsertion professionnelle. On notera à cet égard que l'instruction menée initialement par la CNA avait déjà mis en évidence une composante psychique de type hypo- condriaque, les plaintes du patient n'ayant pas pu être objectivées (cf. rapports des docteurs I.________ et H.________, médecins d'arrondissement de la CNA, du 7 mars, respectivement du 8 août 1989).

b) Dans leur rapport du 13 décembre 1996, les experts de A.________ ont diagnostiqué une fracture du premier cu- néiforme avec une probable fusion intercunéiforme I-II, des troubles somatoformes de conversion non objectivables ainsi qu'une névrose de rente très probable. Sur le plan physio- logique, le docteur E.________, spécialiste en orthopédie traumatologique, a attesté une incapacité de travail de respectivement 50 % dans l'ancienne profession de l'assuré et 25 % dans une activité légère et adaptée, tandis que sur le plan psychique, le docteur L.________, psychiatre, a évalué cette incapacité à 0 %, en soulignant qu'une acti- vité professionnelle aurait même un effet thérapeutique positif sur le patient. Tous deux ont fait remonter l'évo- lution favorable de l'état de santé du recourant au mois d'octobre 1995. En l'occurrence, bien motivées, les conclusions des docteurs E.________ et L.________ reposent sur des examens médicaux complets, une étude fouillée de l'ensemble du dos- sier et prennent en considération les plaintes exprimées par l'assuré, de sorte que l'expertise de A.________ répond en tous points aux exigences posées par la jurisprudence pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Il est dès lors établi que l'état de santé du recourant s'est notablement amélioré depuis la décision de rente du 21 octobre 1991, au point de lui permettre d'exercer à nouveau une activité professionnelle adaptée à 75 %. A cet égard, les dénégations du recourant sont loin d'emporter la conviction.

c) Du point de vue psychiatrique d'abord, si le doc- teur L.________ a certes décrit l'assuré comme étant agressif et perturbé, il n'en a pas moins constaté l'ab- sence d'état dépressif (pas de signes d'apathie, d'indiffé- rence ou encore de perte d'intérêt). D'après lui, bien que le recourant soit confronté à une situation familiale et économique difficile, il ne souffre cependant d'aucune atteinte à sa santé mentale. L'expert suggère même qu'une reprise d'activité professionnelle serait de nature à améliorer son environnement psychosocial. Ces observations, comparées à celles formulées à l'époque par le COPAI, éta- blissent ainsi à satisfaction de droit une amélioration importante de l'état psychique du recourant. A cet égard, les certificats médicaux du docteur F.________ (du 22 no- vembre 1995 et du 29 mai 1997) et celui du docteur C.________ - produits en cours de procédure - ne sont pas propres à démontrer le contraire. Outre le fait qu'ils sont sommairement motivés, ils ont été soumis à l'appréciation du docteur L.________ qui n'a pu confirmer leur teneur. Au demeurant, il y a lieu, en principe, d'attacher plus de poids aux constations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (RCC 1988 p. 504 consid. 2).

d) S'agissant du status orthopédique, le docteur E.________ n'a observé aucun signe d'altération post-trau- matique ou d'atrophie musculaire, ni de limitation de la mobilité des pieds. Posant le même diagnostic que celui formulé par les médecins de la CNA - à l'exception du soup- çon d'algodystrophie qui n'a pas été confirmé -, l'expert fait pareillement état d'une discordance entre les symptô- mes décrits par l'assuré et les résultats des examens ra- diologiques. C'est en vain que le recourant se réfère à l'expertise judiciaire du 11 mai 1993 effectuée par la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital cantonal X.________ dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à la CNA, pour établir une aggravation de son état, puisque ladite exper- tise met justement en évidence qu'il n'existe aucune sé- quelle orthopédique invalidante (p. 16).

e) Compte tenu de la capacité de travail résiduelle dont jouit le recourant, laquelle a été fixée par les ex- perts de A.________ à 75 % dans des activités de surveil- lant, téléphoniste ou d'ouvrier de montage, c'est à bon droit que l'administration et les premiers juges ont considéré qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité dès le 1er février 1996. Le recours est mal fondé. 4.- Le recourant succombe, de sorte qu'il saurait pré- tendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, il ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En effet, selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence (RCC 1989 p. 348 con- sid. 2a et la référence), l'octroi de l'assistance judi- ciaire gratuite suppose, entre autres conditions, que les conclusions du recours ne sont pas vouées à l'échec. Or, le recourant s'est borné à discuter l'appréciation de l'exper- tise de A.________ et n'a rien apporté de nouveau par rap- port à ses écritures antérieures, si bien que son recours était dénué de chance de succès. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assuran- ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :