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I 734/99

Bundesgericht · 2000-05-26 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

B.________, ressortissant des Etats-Unis, est

entré en Suisse le 29 juin 1995. Théologien de profession,

il travaille au service X.________.

Le 1er avril 1996, il a consulté le docteur

D.________, spécialiste FMH ORL, à Genève. Ce médecin a

constaté une hypoacousie bilatérale prédominante à gauche.

Il a alors conseillé au patient de consulter un acousticien

en vue d'un éventuel appareillage.

Le docteur D.________ a revu le patient le 14 novembre

1997. Il a constaté une augmentation de l'hypoacousie modé-

rée (augmentation de 15 db dans les fréquences conversa-

tionnelles). Le patient souffrait alors d'une gêne impor-

tante, raison pour laquelle il avait pris la décision de

porter un appareil acoustique.

Entre-temps, le 15 septembre 1997, B.________ a

présenté une demande de prestations de l'assurance-invali-

dité tendant à la prise en charge d'un tel appareil. Après

avoir requis des informations complémentaires auprès du

docteur D.________ (rapport 26 février 1998), l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a rendu une

décision, le 7 juin 1999, par laquelle il a rejeté cette

demande. Il a considéré, en effet, que l'invalidité était

survenue, dans le cas particulier, en avril 1996, soit à un

moment où l'assuré ne comptait pas une année de cotisations

à l'assurance suisse.

B.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Commission

cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité a partiellement admis

le recours formé contre cette décision par B.________. Elle

a renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-invalidité

pour instruction complémentaire "dans le sens des considé-

rants".

C.- L'Office cantonal de l'assurance-invalidité inter-

jette un recours de droit administratif dans lequel il

conclut à l'annulation du jugement cantonal.

B.________ conclut implicitement au rejet du recours.

Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne

s'est pas déterminé à son sujet.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979, les ressortissants des Etats-Unis peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils con- servent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année au moins. Les termes "entrent en ligne de compte" dont use cette disposition ont le même sens que l'expression "survenance de l'invalidité" que l'on trouve dans les dispositions d'autres conventions de sécurité sociale qui portent sur le même objet (RCC 1972 p. 637 consid. 2 et la jurisprudence citée). Quand des moyens auxiliaires doivent être remis, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïnci- der avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour la première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 con- sid. 2a; SVR 1998 IV, no 9 p. 36 consid. 2b/aa).

E. 2 a) Les premiers juges considèrent que l'assuré n'a

pas ressenti la nécessité de porter un appareil acoustique

depuis 1986, époque à partir de laquelle, au dire du doc-

teur D.________, il a progressivement perdu sa capacité

auditive, jusqu'à la date de sa demande de prestations

(déposée en 1997). Cela tendrait à démontrer que,

contrairement à ce que retient l'administration, le moment

à partir duquel la nécessité de l'appareil s'est fait

sentir ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle

l'assuré a consulté pour la première fois le docteur

D.________ (avril 1996). Il importe dès lors, toujours

selon les premiers juges, de déterminer "avec le plus de

précision possible" le moment à partir duquel l'intéressé a

effectivement eu besoin d'un appareil acoustique, d'où le

renvoi à l'administration pour instruction complémentaire.

b) La documentation médicale dont on dispose au dos-

sier est suffisante pour trancher le cas et on ne voit pas

quelle mesure d'instruction supplémentaire serait encore

nécessaire. Les premiers juges, du reste, ne formulent à

cet égard aucune proposition concrète à l'intention de

l'administration. En fait, quand la juridiction cantonale

prescrit à l'office de l'assurance-invalidité de déterminer

la date à partir de laquelle l'assuré a eu besoin d'un

appareil acoustique, elle l'invite à résoudre une question

de droit, qui est de la compétence de l'autorité judiciaire

saisie.

Comme cela ressort du rapport du docteur D.________ du

26 février 1998, l'assuré souffrait alors depuis douze ans

environ d'une diminution de sa capacité auditive, qui le

gênait beaucoup lors de conférences. Il est également éta-

bli que ce médecin, lorsqu'il a vu l'assuré le 1er avril

1996, a préconisé le port d'un appareil acoustique.

Dans une note du 27 mai 1999, le médecin de l'office

de l'assurance-invalidité, le docteur C.________, a consta-

té, sur la base du dossier médical, que l'audiogramme

pratiqué en avril 1996 montrait une atteinte significative

de l'audition qui justifiait déjà la remise d'un appareil

acoustique. Il y a eu une légère péjoration entre 1996 et

1998, un peu plus marquée à l'oreille gauche, mais cette

différence est peu sensible et les courbes audiologiques

sont presque pareilles. Ce médecin conclut que l'atteinte

auditive était déjà suffisamment importante en avril 1996

pour justifier l'octroi d'un appareil acoustique. La perte

auditive s'est faite progressivement et il est fort proba-

ble que le port d'un appareillage eût déjà été indiqué bien

longtemps auparavant. On peut se rallier à cette apprécia-

tion, du moins en l'absence de tout élément contraire au

dossier. Le fait que ce praticien soit le médecin de

l'office de l'assurance-invalidité n'est pas, à lui seul,

un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de

son appréciation ou pour le soupçonner de prévention (cf.

ATF 122 V 161 sv. et les références citées).

Sur le vu de ces avis médicaux, on doit admettre que

l'atteinte à la santé rendait objectivement nécessaire le

port d'un appareil auditif, dans le cas particulier, au

plus tard au moment où l'assuré a consulté pour la première

fois le docteur D.________, le 1er avril 1996. A cette

époque, l'intimé ne comptait pas une année de cotisations

(sur cette notion voir l'

art. 29 al. 1 LAVS

en corrélation

avec l'

art. 50 RAVS

).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 27 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.05.2000 I 734/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.05.2000 I 734/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.05.2000 I 734/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 734/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arrêt du 26 mai 2000 dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant, contre B.________, intimé, et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève A.- B.________, ressortissant des Etats-Unis, est entré en Suisse le 29 juin 1995. Théologien de profession, il travaille au service X.________. Le 1er avril 1996, il a consulté le docteur D.________, spécialiste FMH ORL, à Genève. Ce médecin a constaté une hypoacousie bilatérale prédominante à gauche. Il a alors conseillé au patient de consulter un acousticien en vue d'un éventuel appareillage. Le docteur D.________ a revu le patient le 14 novembre

1997. Il a constaté une augmentation de l'hypoacousie modé- rée (augmentation de 15 db dans les fréquences conversa- tionnelles). Le patient souffrait alors d'une gêne impor- tante, raison pour laquelle il avait pris la décision de porter un appareil acoustique. Entre-temps, le 15 septembre 1997, B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invali- dité tendant à la prise en charge d'un tel appareil. Après avoir requis des informations complémentaires auprès du docteur D.________ (rapport 26 février 1998), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rendu une décision, le 7 juin 1999, par laquelle il a rejeté cette demande. Il a considéré, en effet, que l'invalidité était survenue, dans le cas particulier, en avril 1996, soit à un moment où l'assuré ne comptait pas une année de cotisations à l'assurance suisse. B.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité a partiellement admis le recours formé contre cette décision par B.________. Elle a renvoyé la cause à l'Office de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire "dans le sens des considé- rants". C.- L'Office cantonal de l'assurance-invalidité inter- jette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal. B.________ conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet 1979, les ressortissants des Etats-Unis peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse aussi longtemps qu'ils con- servent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant que ces mesures entrent en ligne de compte, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année au moins. Les termes "entrent en ligne de compte" dont use cette disposition ont le même sens que l'expression "survenance de l'invalidité" que l'on trouve dans les dispositions d'autres conventions de sécurité sociale qui portent sur le même objet (RCC 1972 p. 637 consid. 2 et la jurisprudence citée). Quand des moyens auxiliaires doivent être remis, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire, pour la première fois, de tels appareils; ce moment ne doit pas forcément coïnci- der avec celui où le besoin d'un traitement est apparu pour la première fois (ATF 108 V 63 consid. 2b, 105 V 60 con- sid. 2a; SVR 1998 IV, no 9 p. 36 consid. 2b/aa). 2.- a) Les premiers juges considèrent que l'assuré n'a pas ressenti la nécessité de porter un appareil acoustique depuis 1986, époque à partir de laquelle, au dire du doc- teur D.________, il a progressivement perdu sa capacité auditive, jusqu'à la date de sa demande de prestations (déposée en 1997). Cela tendrait à démontrer que, contrairement à ce que retient l'administration, le moment à partir duquel la nécessité de l'appareil s'est fait sentir ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle l'assuré a consulté pour la première fois le docteur D.________ (avril 1996). Il importe dès lors, toujours selon les premiers juges, de déterminer "avec le plus de précision possible" le moment à partir duquel l'intéressé a effectivement eu besoin d'un appareil acoustique, d'où le renvoi à l'administration pour instruction complémentaire.

b) La documentation médicale dont on dispose au dos- sier est suffisante pour trancher le cas et on ne voit pas quelle mesure d'instruction supplémentaire serait encore nécessaire. Les premiers juges, du reste, ne formulent à cet égard aucune proposition concrète à l'intention de l'administration. En fait, quand la juridiction cantonale prescrit à l'office de l'assurance-invalidité de déterminer la date à partir de laquelle l'assuré a eu besoin d'un appareil acoustique, elle l'invite à résoudre une question de droit, qui est de la compétence de l'autorité judiciaire saisie. Comme cela ressort du rapport du docteur D.________ du 26 février 1998, l'assuré souffrait alors depuis douze ans environ d'une diminution de sa capacité auditive, qui le gênait beaucoup lors de conférences. Il est également éta- bli que ce médecin, lorsqu'il a vu l'assuré le 1er avril 1996, a préconisé le port d'un appareil acoustique. Dans une note du 27 mai 1999, le médecin de l'office de l'assurance-invalidité, le docteur C.________, a consta- té, sur la base du dossier médical, que l'audiogramme pratiqué en avril 1996 montrait une atteinte significative de l'audition qui justifiait déjà la remise d'un appareil acoustique. Il y a eu une légère péjoration entre 1996 et 1998, un peu plus marquée à l'oreille gauche, mais cette différence est peu sensible et les courbes audiologiques sont presque pareilles. Ce médecin conclut que l'atteinte auditive était déjà suffisamment importante en avril 1996 pour justifier l'octroi d'un appareil acoustique. La perte auditive s'est faite progressivement et il est fort proba- ble que le port d'un appareillage eût déjà été indiqué bien longtemps auparavant. On peut se rallier à cette apprécia- tion, du moins en l'absence de tout élément contraire au dossier. Le fait que ce praticien soit le médecin de l'office de l'assurance-invalidité n'est pas, à lui seul, un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de son appréciation ou pour le soupçonner de prévention (cf. ATF 122 V 161 sv. et les références citées). Sur le vu de ces avis médicaux, on doit admettre que l'atteinte à la santé rendait objectivement nécessaire le port d'un appareil auditif, dans le cas particulier, au plus tard au moment où l'assuré a consulté pour la première fois le docteur D.________, le 1er avril 1996. A cette époque, l'intimé ne comptait pas une année de cotisations (sur cette notion voir l'art. 29 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 50 RAVS). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 27 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :