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I_670/1999

de décisions insuffisamment motivées; qu'en vertu de l'art. 75 al. 3 RAI, les décisions doivent être motivées suffisamment et en des termes à la portée de chacun; que selon la jurisprudence, l'obligation pour l'auto- rité de motiver sa décision implique que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de

Bundesgericht · 2000-04-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il examine le droit à des mesures de réadaptation. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances. Lucerne, le 19 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
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[AZA]

I 670/99 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 avril 2000

dans la cause

V.________, recourant, représenté par Maître X.________,

avocat,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

rue du Lac 37, Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité

déposée le 15 mars 1996 par V.________;

vu les décisions du 10 février 1999, par lesquelles

l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

(ci-après : l'office) a mis le prénommé au bénéfice d'une

demi-rente d'invalidité limitée dans le temps (du 1er mars

1995 au 31 janvier 1997), assortie des rentes complémen-

taires pour son épouse (à partir du 1er juillet 1995) et

ses enfants;

vu le jugement du 2 juin 1999, par lequel le Tribunal

des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours dont

il était saisi;

vu le recours de droit administratif formé par

V.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-

tion, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente

d'invalidité entière depuis le 1er mars 1995 et, subsidiai-

rement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour

complément d'instruction;

vu le certificat médical du docteur C.________ (du

6 novembre 1999) faisant état, pour l'heure, d'une inca-

pacité de travail totale;

vu la réponse de l'intimé concluant au rejet du re-

cours;

vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u

:

a) que le recourant se plaint tout d'abord d'une vio-

lation de son droit d'être entendu, en faisant valoir qu'il

a fait l'objet de décisions insuffisamment motivées;

qu'en vertu de l'art. 75 al. 3 RAI, les décisions

doivent être motivées suffisamment et en des termes à la

portée de chacun;

que selon la jurisprudence, l'obligation pour l'auto-

rité de motiver sa décision implique que l'intéressé puisse

la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle;

que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'au-

torité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière

à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF

124 V 181 consid. 1a, 118 V 58 et les références; RAMA 1994

no K 928 p. 12; RCC 1989 p. 492 consid. 2);

qu'en l'occurrence, les décisions litigieuses de l'of-

fice, bien que motivées de manière concise dans le projet

de décision précédemment communiqué à l'assuré, contiennent

tous les éléments pertinents relatifs à l'évaluation de

l'invalidité ainsi qu'à la naissance et à la durée du droit

à la rente, si bien qu'elles satisfont aux exigences préci-

tées;

que dès lors, le grief se révèle mal fondé;

b) que les premiers juges ont correctement exposé les

dispositions légales et les principes applicables en ma-

tière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'on peut

renvoyer à leur jugement;

qu'il y a lieu d'ajouter que la décision par laquelle

l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité limi-

tée dans le temps suppose que les conditions d'une révision

au sens de l'art. 41 LAI soient réunies à l'échéance du

droit (ATF 106 V 16; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), p. 254);

qu'aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un

bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le

droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,

réduite ou supprimée;

que tout changement important des circonstances,

propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à

la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci;

que le point de savoir si un tel changement s'est

produit doit être tranché en comparant les faits tels

qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de

rente et les circonstances régnant à l'époque de la déci-

sion litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 con-

sid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b

et 390 consid. 1b);

c) qu'il sied d'examiner en premier lieu le bien-fondé

de la demi-rente d'invalidité allouée au recourant dès le

1er mars 1995;

qu'à teneur de l'expertise réalisée en mars 1994 par

le docteur W.________ dans le cadre d'un litige opposant

V.________ à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents

(CNA), le prénommé souffre d'une lésion post-traumatique de

la corne postérieure du ménisque interne gauche, d'une

arthrose fémoro-rotulienne post-traumatique gauche ainsi

que d'une atrophie post-traumatique de la musculature de la

cuisse gauche;

que l'expert précité a conclu à une incapacité de tra-

vail totale dans l'ancienne profession de l'assuré tandis

qu'il a admis une capacité de travail résiduelle de 50 %

dans une activité adaptée, en partie sédentaire;

que dans la mesure où ces conclusions sont contenues

dans une expertise judiciaire et qu'il n'existe pas de

motifs impératifs de s'en écarter, la Cour de céans les

fera siennes (cf. ATF 125 V 352 sv. consid. 3a/aa,

118 V 290 consid. 1b);

qu'en outre, il ressort du dossier qu'en raison d'une

intervention chirurgicale pratiquée en mars 1996, d'éven-

tuelles mesures de réadaptation ne pouvaient pas (encore)

être mises en oeuvre (cf. rapport du docteur W.________ du

28 mai 1996 à l'intention de l'office);

que sur la base de ces constatations médicales, au de-

meurant pleinement suffisantes pour établir l'état de fait,

l'intimé était fondé à statuer sur le droit du recourant à

une rente (art. 28 al. 1 RAI);

que les éléments de calcul retenus par l'administra-

tion pour procéder à la comparaison des revenus - non con-

testés par le recourant - n'apparaissent pas critiquables,

si bien que les premiers juges ont confirmé à juste titre

la décision litigieuse sur ce point;

d) qu'il reste à analyser si la suppression de la

demi-rente à partir du 1er février 1997 est justifiée;

qu'à la suite d'un examen effectué le 31 janvier 1997,

le docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA,

a considéré qu'une activité comme caissier ou encore comme

contrôleur, surveillant dans l'industrie était dorénavant

pleinement exigible de la part de l'assuré;

que le docteur W.________ a corroboré cette apprécia-

tion et recommandé le commencement de mesures de réadapta-

tion professionnelles (cf. notamment le rapport du 9 sep-

tembre 1997);

qu'à cet égard, l'avis du docteur C.________, médecin

traitant de l'assuré, n'est pas de nature à remettre sé-

rieusement en cause ces constatations;

que d'une part, ce médecin se borne à attester une in-

capacité de travail totale sans toutefois décrire les con-

sidérations médicales qui l'amènent à cette conclusion;

que d'autre part, il convient en principe d'attacher

plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du

médecin traitant (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réfé-

rences);

qu'il est ainsi établi - sans qu'il soit nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale comme le

demande le recourant (cf. ATF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d) - que l'état de santé de ce dernier

s'est notablement amélioré au point de lui permettre

d'exercer à nouveau une activité professionnelle à plein

temps;

que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'of-

fice a supprimé la demi-rente dès le 1er février 1997, le

degré d'invalidité présenté par le recourant - soit 30 % -

n'atteignant plus le seuil minimal pour ouvrir le droit à

une rente;

e) que selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides

ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures

de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta-

blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder

ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en

fonction de toute la durée d'activité probable;

qu'en particulier, une perte de gain durable de 20 %

dans toute activité exigible qui ne nécessite pas une for-

mation complémentaire est suffisante pour ouvrir droit au

reclassement (art. 17 LAI) dans une nouvelle profession

(RCC 1984 p. 95 consid. 1a; arrêts non publiés B. du

18 juin 1998, I 205/97, et P. du 15 mai 1997, I 124/96);

qu'on ignore, en l'état, si le recourant - qui subit

une perte de gain de 30 % - pourrait améliorer sa capacité

de gain au travers de mesures d'ordre professionnel prévues

à l'art. 8 al. 3 let. b LAI;

qu'en conséquence le dossier sera transmis à l'admi-

nistration pour qu'elle instruise cette question,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-

invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il examine

le droit à des mesures de réadaptation.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal des assurances du canton de Vaud et à

l'Office fédéral des assurances.

Lucerne, le 19 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :