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I 659/99

Bundesgericht · 2000-03-23 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

P.________ a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de l'année 1993. Dans le cadre d'une révision du droit de l'assuré à cette prestation, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a estimé que son degré d'invalidité se montait à 36,57 % dès le 25 juin 1996 (cf. une évaluation du 23 sep- tembre 1998). Aussi, par décision du 22 octobre 1998, l'office a-t-il supprimé la rente avec effet au 1er janvier 1999. B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa rente entière. Il a été débouté par jugement du 4 octobre 1999. C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, en concluant à ce qu'il plaise au tribunal :

1)   de procéder à l'évaluation exacte du degré d'invali- dité et de contrôler que les chiffres sont corrects car vu la marge qui nous sépare du 50 %, cela pourrait aboutir même à l'octroi de la demi-rente AI;

2)   d'examiner, sur la base des conventions bilatérales et la mutation qui est en train d'intervenir en matière du droit social européen, s'il est toujours légal d'exclure le paiement de quarts de rentes à l'étranger. L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 5 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ).

E. 2 Devant le Tribunal fédéral des assurances, le re- courant ne conteste ni les conclusions des expertises médicales auxquelles il a été soumis, ni la nature des ac- tivités lucratives qui restent exigibles de sa part compte tenu de son état de santé (voir le rapport du COMAI de Bellinzone du 28 mars 1997, pp. 14-15). Il ne s'en prend qu'au taux d'invalidité que l'intimé a fixé dans le cadre de la procédure de révision prévue par l'art. 41 LAI (voir l'évaluation du 23 septembre 1998), sans indiquer en quoi les valeurs retenues seraient erronées.

E. 3 En l'espèce, il est établi que le recourant n'est plus apte à accomplir un travail de manoeuvre de chantier ou de machiniste. En revanche, il peut exercer une activité de substitution telle que surveillant, contrôleur, employé semi ou non-qualifié dans le commerce de détail ou une ac- tivité industrielle légère ne demandant pas l'utilisation régulière et répétée du bras et de la main gauche au-dessus de l'horizontale, dans une mesure de 75 % au moins (cf. rapport du COMAI, précité; consid. 6b p. 8 du jugement du

E. 4 octobre 1999). Le 23 septembre 1998, les services de l'intimé ont évalué le degré d'invalidité du recourant à 36,57 % (cf. art. 28 al. 2 LAI), en se fondant sur des données relatives à l'année 1992. Toutefois, même s'ils avaient examiné le cas à la lumière de statistiques plus récentes (cf. La Vie économique 2/2000, publication du Département fédéral de l'économie, 2e partie, table B10.1 p. 28) et pris un fac- teur de réduction de 10 % eu égard à l'état de santé du recourant (VSI 1998 p. 179; SVR 1998 IV n° 8 pp. 32-33 consid. 6), la limite du taux de 50 % ouvrant droit à la demi-rente n'aurait pas non plus été atteinte. Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI). A cet égard, la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition légale qui, du reste, s'applique indépendamment de la nationalité de l'assuré (ATF 115 V 20 consid. 4b).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances, vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ , p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 23.03.2000 I 659/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.03.2000 I 659/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 23.03.2000 I 659/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 659/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 23 mars 2000 dans la cause P.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- P.________ a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de l'année 1993. Dans le cadre d'une révision du droit de l'assuré à cette prestation, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a estimé que son degré d'invalidité se montait à 36,57 % dès le 25 juin 1996 (cf. une évaluation du 23 sep- tembre 1998). Aussi, par décision du 22 octobre 1998, l'office a-t-il supprimé la rente avec effet au 1er janvier 1999. B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa rente entière. Il a été débouté par jugement du 4 octobre 1999. C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, en concluant à ce qu'il plaise au tribunal :

1)   de procéder à l'évaluation exacte du degré d'invali- dité et de contrôler que les chiffres sont corrects car vu la marge qui nous sépare du 50 %, cela pourrait aboutir même à l'octroi de la demi-rente AI;

2)   d'examiner, sur la base des conventions bilatérales et la mutation qui est en train d'intervenir en matière du droit social européen, s'il est toujours légal d'exclure le paiement de quarts de rentes à l'étranger. L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 5 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le re- courant ne conteste ni les conclusions des expertises médicales auxquelles il a été soumis, ni la nature des ac- tivités lucratives qui restent exigibles de sa part compte tenu de son état de santé (voir le rapport du COMAI de Bellinzone du 28 mars 1997, pp. 14-15). Il ne s'en prend qu'au taux d'invalidité que l'intimé a fixé dans le cadre de la procédure de révision prévue par l'art. 41 LAI (voir l'évaluation du 23 septembre 1998), sans indiquer en quoi les valeurs retenues seraient erronées. 3.- En l'espèce, il est établi que le recourant n'est plus apte à accomplir un travail de manoeuvre de chantier ou de machiniste. En revanche, il peut exercer une activité de substitution telle que surveillant, contrôleur, employé semi ou non-qualifié dans le commerce de détail ou une ac- tivité industrielle légère ne demandant pas l'utilisation régulière et répétée du bras et de la main gauche au-dessus de l'horizontale, dans une mesure de 75 % au moins (cf. rapport du COMAI, précité; consid. 6b p. 8 du jugement du 4 octobre 1999). Le 23 septembre 1998, les services de l'intimé ont évalué le degré d'invalidité du recourant à 36,57 % (cf. art. 28 al. 2 LAI), en se fondant sur des données relatives à l'année 1992. Toutefois, même s'ils avaient examiné le cas à la lumière de statistiques plus récentes (cf. La Vie économique 2/2000, publication du Département fédéral de l'économie, 2e partie, table B10.1 p. 28) et pris un fac- teur de réduction de 10 % eu égard à l'état de santé du recourant (VSI 1998 p. 179; SVR 1998 IV n° 8 pp. 32-33 consid. 6), la limite du taux de 50 % ouvrant droit à la demi-rente n'aurait pas non plus été atteinte. Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'il n'a plus droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI). A cet égard, la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition légale qui, du reste, s'applique indépendamment de la nationalité de l'assuré (ATF 115 V 20 consid. 4b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :