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I_526/1999

d'un recours en temps

Bundesgericht · 2000-04-13 · Français CH
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Sachverhalt

K.________, de nationalité sri lankaise, divorcé,

a vécu en Suisse du 14 juin 1976 au 6 juillet 1977. Il a

séjourné ensuite à l'étranger jusqu'au 30 avril 1980, date

à laquelle il s'est établi durablement en Suisse.

Le 22 février 1996, il a présenté une demande tendant

à la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation de l'assu-

rance-invalidité sous la forme d'un placement, ou à l'oc-

troi d'une rente. Invité à se prononcer sur le cas, le

docteur R.________, médecin au département de psychiatrie

de l'Hôpital cantonal universitaire de X.________, a fait

état d'une schizophrénie paranoïde chronique avec exacer-

bation aiguë, d'une personnalité à traits schizo-typiques

et d'une intégration socioculturelle problématique (rapport

du 20 juin 1996).

Après avoir recueilli d'autres avis médicaux, l'Office

cantonal genevois de l'assurance-invalidité

(ci-après : l'office AI) a rendu une décision, le

16 octobre 1997, par laquelle il a dénié à K.________ le

droit à une rente, motif pris qu'au 1er septembre 1976,

date de la survenance de l'invalidité, ni la condition

d'une année entière de cotisation au moins, ni celle d'une

année entière de résidence ininterrompue en Suisse

n'étaient réalisées.

B.- Par courrier du 13 novembre 1997, K.________ a

saisi la Commission cantonale genevoise de recours en

matière d'AVS/AI.

Par jugement du 14 juin 1999, la juridiction cantonale

a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'ad-

ministration pour nouvelle décision, motif pris que "les

conditions d'assurance (étaient) réalisées".

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,

en concluant au rétablissement de sa décision du 16 octobre

1997.

K._________ conclut implicitement au rejet du recours.

De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales

propose l'admission de celui-ci.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Par sa lettre du 13 novembre 1997, adressée à

la juridiction cantonale, le représentant de K.________ a

requis une prolongation du délai pour recourir contre la

décision administrative du 16 octobre 1997. La juridiction

cantonale a donné suite à cette requête, en prolongeant le

délai de recours jusqu'au 16 décembre 1997. Le 15 décembre

précédent, le prénommé a déposé un mémoire (adressé par

erreur à l'office AI) satisfaisant aux conditions légales

(art. 85 al. 2 let. b, 1ère phrase, LAVS, en relation avec

l'art. 69 LAI).

b) Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, LAVS en liaison

avec l'art. 69 LAI, les intéressés peuvent interjeter re-

cours contre une décision dans les 30 jours à compter de sa

notification. Les décisions passent en force de chose jugée

lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps

utile (art. 97 al. 1 LAVS, en relation avec l'art. 81 LAI).

La procédure cantonale est régie exclusivement par les

art. 20 à 24 PA en ce qui concerne la computation, l'obser-

vation et la prolongation des délais (art. 96 LAVS, en

liaison avec l'art. 81 LAI; ATF 110 V 37 consid. 2 et les

références). Le délai pour recourir commence à courir le

lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). En tant

que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 22

al. 1 PA).

c) Vu ce qui précède, la juridiction cantonale aurait

dû, en principe, déclarer irrecevable le recours formé le

15 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de

30 jours pour recourir contre la décision entreprise, noti-

fiée le 25 octobre 1997. Toutefois, bien que la prolonga-

tion du délai en cause par le juge soit contraire à la loi,

la bonne foi de l'intéressé doit être protégée (en ce qui

concerne la prolongation d'un délai légal par une caisse de

compensation, cf. ATF 97 V 188), d'autant qu'en l'occurren-

ce, la juridiction cantonale est entrée en matière sur le

recours.

E. 2 a) La juridiction cantonale a annulé la décision

par laquelle l'office AI avait dénié à K.________ le droit

à une rente d'invalidité, et elle a renvoyé la cause à

l'administration "pour nouvelle décision". Elle a

considéré, en résumé, que "les conditions d'assurance

(étaient) réalisées", dans la mesure où "la survenance de

l'invalidité (devait) être fixée à 1978, soit plus d'un an

après (l') entrée en Suisse (du prénommé) le 14 juin 1976".

On doit donc inférer de cette motivation que les premiers

juges ont reconnu à l'intéressé le droit à une rente d'in-

validité extraordinaire, en sa qualité de ressortissant

étranger âgé, lors de la survenance de l'invalidité, de

moins de 20 ans révolus, ayant son domicile et sa résidence

habituelle en Suisse et résidant, à ce moment-là, depuis

une année au moins sans interruption dans ce pays (art. 9

al. 3 let. b, en relation avec les art. 6 al. 1 et 39 al. 3

LAI).

b) Les étrangers ont droit aux prestations de l'assu-

rance-invalidité s'ils sont assurés lors de la survenance

de l'invalidité (art. 6 al. 1 LAI), et cela aussi longtemps

qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituel-

le en Suisse et, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, pour

autant qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invali-

dité, au moins une année entière de cotisations ou dix

années de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2

LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997).

Demeurent toutefois réservées les dispositions déroga-

toires des conventions bilatérales de sécurité sociale

conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour

leurs ressortissants respectifs. En l'occurrence, la Suisse

n'a toutefois pas conclu de convention de sécurité sociale

avec le pays d'origine de l'intimé.

Ont droit à une rente extraordinaire les invalides

étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les

conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI (art. 39 al. 3 en

relation avec l'art. 6 al. 1 LAI). Selon l'art. 9 al. 3 LAI

(dans sa version - applicable en l'occurrence [cf. al. 3

des dispositions transitoires relatives à la modification

de la LAI dans le cadre de la 10e révision de l'AVS] - en

vigueur depuis le 1er janvier 1997), les étrangers âgés de

moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de

réadaptation s'ils sont nés invalides en Suisse ou si, lors

de la survenance de l'invalidité, ils résident en Suisse

sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur

naissance (let. b).

c) En l'espèce, l'intimé, qui a eu 20 ans le 28 août

1978, est entré en Suisse le 14 juin 1976 et a quitté ce

pays le 6 juillet 1977, pour n'y revenir que le 30 avril

1980. Cela étant, le seul fait que, selon les premiers

juges, l'invalidité est survenue en 1978 ne permet pas de

conclure à l'existence d'un droit à une rente extraordinai-

re, puisque à cette époque-là, l'intimé ne résidait pas en

Suisse.

Par ailleurs, on peut exclure que l'invalidité soit

survenue durant la période du 14 juin 1977 (date à partir

de laquelle la condition d'une année de résidence ininter-

rompue en Suisse était réalisée) au 6 juillet suivant (date

du départ de Suisse). A cette époque, l'intimé venait de

s'inscrire dans un collège en Angleterre, dont il a suivi

l'enseignement durant les années 1977 et 1978 et ne pou-

vait, pour ce motif, être considéré comme un assuré invali-

de ou menacé d'une invalidité imminente au sens de l'art. 8

al. 1 LAI .

Cela étant, l'intimé ne satisfaisait pas aux condi-

tions du droit aux mesures de réadaptation lorsqu'il était

enfant, ce qui suffit en l'occurrence pour exclure le

droit à une rente extraordinaire d'invalidité (art. 39

al. 3 LAI a contrario).

E. 3 a) Ont droit aux rentes ordinaires les assurés

qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une

année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).

Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont

(sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables par ana-

logie au calcul des rentes ordinaires (voir à ce propos ATF

124 V 159); le Conseil fédéral peut édicter des prescrip-

tions complémentaires. Selon l'art. 32 al. 1 RAI en corré-

lation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une année

de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assu-

rée au sens des art. 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze

mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a

versé la cotisation minimale (variante I), soit son con-

joint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le

double de la cotisation minimale (variante II) ou, enfin,

elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éduca-

tives ou pour tâches d'assistance (variante III).

b) Lorsque le cas d'assurance (invalidité) est survenu

avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été

refusé à un requérant étranger (ressortissant d'un Etat

avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécu-

rité sociale), parce qu'il ne ne comptait pas dix années

entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de

domicile en Suisse, cette personne peut désormais prétendre

une telle rente si elle remplit les conditions prévues par

le nouveau droit (art. 6 al. 2 LAI), en particulier la

condition d'une durée minimale de cotisations d'une année

lors de la survenance de l'invalidité (arrêt S. du

25 janvier 2000, destiné à la publication, I 132/99).

Il est bien sûr nécessaire, conformément à la règle

générale de l'art. 6 al. 1 LAI, valable aussi bien pour les

ressortissants suisses et étrangers, que la personne ait

été assurée, par exemple à raison de son domicile en Suisse

(art. 1er al. 1 let. a LAVS en corrélation avec l'art. 1er

LAI), au moment de la survenance de l'invalidité.

c) En l'espèce, il ressort des comptes individuels des

cotisations versées par l'intéressé que la durée de cotisa-

tion minimale (variante I : plus de onze mois) a été ac-

complie au mois de janvier 1983, les variantes II et III

n'entrant pas en ligne de compte en l'occurrence.

E. 4 Il convient donc de déterminer le moment de la

survenance de l'invalidité.

a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée

survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,

propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-

tion. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après

l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas

d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à

laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir

de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide

pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré

apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé

peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF

118 V 82 consid. 3a et les références; arrêt S. du

25 janvier 2000, I 132/99, déjà cité).

S'agissant du droit à une rente, la survenance de

l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissan-

ce, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'as-

suré présente une incapacité de gain durable de 40 pour

cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en

moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins

pendant une année sans interruption notable (variante II),

mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-hui-

tième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; RCC 1984

p. 464 sv.).

b) En l'espèce, il n'est pas possible, sur la base des

renseignements d'ordre médical et économique ressortant du

dossier, de savoir si l'invalidité est survenue après le

mois de janvier 1983, époque à laquelle a été accomplie la

durée de cotisation minimale prescrite. Le docteur

R.________ a indiqué que l'atteinte à la santé (schizophré-

nie paranoïde chronique avec exacerbation aiguë) était

apparue lorsque l'intimé avait 16 ans, c'est-à-dire en

1974, et qu'elle avait entraîné une incapacité entière de

travail à partir du mois d'avril 1981 (rapport du 20 juin

1996). Quant au docteur M.________, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de

l'intimé, il a attesté que l'apparition de ces troubles

remontait à 1978, entraînant une incapacité totale de

travail depuis le mois de mai 1984 (rapports des 30 mai

1996 et 29 juillet 1998). Enfin, invité à se déterminer sur

ces avis médicaux, le docteur C.________, médecin-conseil

de l'office AI, a indiqué que les troubles en cause ont

entraîné une diminution importante et durable de la

"capacité de gain" dès leur apparition en 1974 (rapport du

E. 5 Selon l'art. 134 OJ, la procédure en matière d'oc-

troi ou de refus de prestations d'assurance est en principe

gratuite.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 14 juin 1999, ainsi que la décision de l'Office canto- nal genevois de l'assurance-invalidité du 16 octobre 1997 sont annulés, la cause étant renvoyée audit offi- ce pour complément d'instruction au sens des considé- rants et nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intimé à une rente ordinaire d'invalidité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par l'Office cantonal genevois de l'assu- rance-invalidité, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 526/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 avril 2000

dans la cause

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Boule-

vard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant,

contre

K.________, intimé, représenté par son frère, A.________,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- K.________, de nationalité sri lankaise, divorcé,

a vécu en Suisse du 14 juin 1976 au 6 juillet 1977. Il a

séjourné ensuite à l'étranger jusqu'au 30 avril 1980, date

à laquelle il s'est établi durablement en Suisse.

Le 22 février 1996, il a présenté une demande tendant

à la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation de l'assu-

rance-invalidité sous la forme d'un placement, ou à l'oc-

troi d'une rente. Invité à se prononcer sur le cas, le

docteur R.________, médecin au département de psychiatrie

de l'Hôpital cantonal universitaire de X.________, a fait

état d'une schizophrénie paranoïde chronique avec exacer-

bation aiguë, d'une personnalité à traits schizo-typiques

et d'une intégration socioculturelle problématique (rapport

du 20 juin 1996).

Après avoir recueilli d'autres avis médicaux, l'Office

cantonal genevois de l'assurance-invalidité

(ci-après : l'office AI) a rendu une décision, le

16 octobre 1997, par laquelle il a dénié à K.________ le

droit à une rente, motif pris qu'au 1er septembre 1976,

date de la survenance de l'invalidité, ni la condition

d'une année entière de cotisation au moins, ni celle d'une

année entière de résidence ininterrompue en Suisse

n'étaient réalisées.

B.- Par courrier du 13 novembre 1997, K.________ a

saisi la Commission cantonale genevoise de recours en

matière d'AVS/AI.

Par jugement du 14 juin 1999, la juridiction cantonale

a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'ad-

ministration pour nouvelle décision, motif pris que "les

conditions d'assurance (étaient) réalisées".

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,

en concluant au rétablissement de sa décision du 16 octobre

1997.

K._________ conclut implicitement au rejet du recours.

De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales

propose l'admission de celui-ci.

Considérant en droit

:

1.- a) Par sa lettre du 13 novembre 1997, adressée à

la juridiction cantonale, le représentant de K.________ a

requis une prolongation du délai pour recourir contre la

décision administrative du 16 octobre 1997. La juridiction

cantonale a donné suite à cette requête, en prolongeant le

délai de recours jusqu'au 16 décembre 1997. Le 15 décembre

précédent, le prénommé a déposé un mémoire (adressé par

erreur à l'office AI) satisfaisant aux conditions légales

(art. 85 al. 2 let. b, 1ère phrase, LAVS, en relation avec

l'art. 69 LAI).

b) Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, LAVS en liaison

avec l'art. 69 LAI, les intéressés peuvent interjeter re-

cours contre une décision dans les 30 jours à compter de sa

notification. Les décisions passent en force de chose jugée

lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps

utile (art. 97 al. 1 LAVS, en relation avec l'art. 81 LAI).

La procédure cantonale est régie exclusivement par les

art. 20 à 24 PA en ce qui concerne la computation, l'obser-

vation et la prolongation des délais (art. 96 LAVS, en

liaison avec l'art. 81 LAI; ATF 110 V 37 consid. 2 et les

références). Le délai pour recourir commence à courir le

lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). En tant

que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 22

al. 1 PA).

c) Vu ce qui précède, la juridiction cantonale aurait

dû, en principe, déclarer irrecevable le recours formé le

15 décembre 1997, soit après l'expiration du délai de

30 jours pour recourir contre la décision entreprise, noti-

fiée le 25 octobre 1997. Toutefois, bien que la prolonga-

tion du délai en cause par le juge soit contraire à la loi,

la bonne foi de l'intéressé doit être protégée (en ce qui

concerne la prolongation d'un délai légal par une caisse de

compensation, cf. ATF 97 V 188), d'autant qu'en l'occurren-

ce, la juridiction cantonale est entrée en matière sur le

recours.

2.- a) La juridiction cantonale a annulé la décision

par laquelle l'office AI avait dénié à K.________ le droit

à une rente d'invalidité, et elle a renvoyé la cause à

l'administration "pour nouvelle décision". Elle a

considéré, en résumé, que "les conditions d'assurance

(étaient) réalisées", dans la mesure où "la survenance de

l'invalidité (devait) être fixée à 1978, soit plus d'un an

après (l') entrée en Suisse (du prénommé) le 14 juin 1976".

On doit donc inférer de cette motivation que les premiers

juges ont reconnu à l'intéressé le droit à une rente d'in-

validité extraordinaire, en sa qualité de ressortissant

étranger âgé, lors de la survenance de l'invalidité, de

moins de 20 ans révolus, ayant son domicile et sa résidence

habituelle en Suisse et résidant, à ce moment-là, depuis

une année au moins sans interruption dans ce pays (art. 9

al. 3 let. b, en relation avec les art. 6 al. 1 et 39 al. 3

LAI).

b) Les étrangers ont droit aux prestations de l'assu-

rance-invalidité s'ils sont assurés lors de la survenance

de l'invalidité (art. 6 al. 1 LAI), et cela aussi longtemps

qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituel-

le en Suisse et, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, pour

autant qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invali-

dité, au moins une année entière de cotisations ou dix

années de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2

LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997).

Demeurent toutefois réservées les dispositions déroga-

toires des conventions bilatérales de sécurité sociale

conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour

leurs ressortissants respectifs. En l'occurrence, la Suisse

n'a toutefois pas conclu de convention de sécurité sociale

avec le pays d'origine de l'intimé.

Ont droit à une rente extraordinaire les invalides

étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les

conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI (art. 39 al. 3 en

relation avec l'art. 6 al. 1 LAI). Selon l'art. 9 al. 3 LAI

(dans sa version - applicable en l'occurrence [cf. al. 3

des dispositions transitoires relatives à la modification

de la LAI dans le cadre de la 10e révision de l'AVS] - en

vigueur depuis le 1er janvier 1997), les étrangers âgés de

moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de

réadaptation s'ils sont nés invalides en Suisse ou si, lors

de la survenance de l'invalidité, ils résident en Suisse

sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur

naissance (let. b).

c) En l'espèce, l'intimé, qui a eu 20 ans le 28 août

1978, est entré en Suisse le 14 juin 1976 et a quitté ce

pays le 6 juillet 1977, pour n'y revenir que le 30 avril

1980. Cela étant, le seul fait que, selon les premiers

juges, l'invalidité est survenue en 1978 ne permet pas de

conclure à l'existence d'un droit à une rente extraordinai-

re, puisque à cette époque-là, l'intimé ne résidait pas en

Suisse.

Par ailleurs, on peut exclure que l'invalidité soit

survenue durant la période du 14 juin 1977 (date à partir

de laquelle la condition d'une année de résidence ininter-

rompue en Suisse était réalisée) au 6 juillet suivant (date

du départ de Suisse). A cette époque, l'intimé venait de

s'inscrire dans un collège en Angleterre, dont il a suivi

l'enseignement durant les années 1977 et 1978 et ne pou-

vait, pour ce motif, être considéré comme un assuré invali-

de ou menacé d'une invalidité imminente au sens de l'art. 8

al. 1 LAI .

Cela étant, l'intimé ne satisfaisait pas aux condi-

tions du droit aux mesures de réadaptation lorsqu'il était

enfant, ce qui suffit en l'occurrence pour exclure le

droit à une rente extraordinaire d'invalidité (art. 39

al. 3 LAI a contrario).

3.- a) Ont droit aux rentes ordinaires les assurés

qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une

année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).

Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont

(sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables par ana-

logie au calcul des rentes ordinaires (voir à ce propos ATF

124 V 159); le Conseil fédéral peut édicter des prescrip-

tions complémentaires. Selon l'art. 32 al. 1 RAI en corré-

lation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 LAVS, une année

de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assu-

rée au sens des art. 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze

mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a

versé la cotisation minimale (variante I), soit son con-

joint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le

double de la cotisation minimale (variante II) ou, enfin,

elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éduca-

tives ou pour tâches d'assistance (variante III).

b) Lorsque le cas d'assurance (invalidité) est survenu

avant le 1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été

refusé à un requérant étranger (ressortissant d'un Etat

avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécu-

rité sociale), parce qu'il ne ne comptait pas dix années

entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de

domicile en Suisse, cette personne peut désormais prétendre

une telle rente si elle remplit les conditions prévues par

le nouveau droit (art. 6 al. 2 LAI), en particulier la

condition d'une durée minimale de cotisations d'une année

lors de la survenance de l'invalidité (arrêt S. du

25 janvier 2000, destiné à la publication, I 132/99).

Il est bien sûr nécessaire, conformément à la règle

générale de l'art. 6 al. 1 LAI, valable aussi bien pour les

ressortissants suisses et étrangers, que la personne ait

été assurée, par exemple à raison de son domicile en Suisse

(art. 1er al. 1 let. a LAVS en corrélation avec l'art. 1er

LAI), au moment de la survenance de l'invalidité.

c) En l'espèce, il ressort des comptes individuels des

cotisations versées par l'intéressé que la durée de cotisa-

tion minimale (variante I : plus de onze mois) a été ac-

complie au mois de janvier 1983, les variantes II et III

n'entrant pas en ligne de compte en l'occurrence.

4.- Il convient donc de déterminer le moment de la

survenance de l'invalidité.

a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée

survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,

propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-

tion. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après

l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas

d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à

laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir

de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide

pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré

apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé

peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF

118 V 82 consid. 3a et les références; arrêt S. du

25 janvier 2000, I 132/99, déjà cité).

S'agissant du droit à une rente, la survenance de

l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissan-

ce, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'as-

suré présente une incapacité de gain durable de 40 pour

cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en

moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins

pendant une année sans interruption notable (variante II),

mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-hui-

tième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; RCC 1984

p. 464 sv.).

b) En l'espèce, il n'est pas possible, sur la base des

renseignements d'ordre médical et économique ressortant du

dossier, de savoir si l'invalidité est survenue après le

mois de janvier 1983, époque à laquelle a été accomplie la

durée de cotisation minimale prescrite. Le docteur

R.________ a indiqué que l'atteinte à la santé (schizophré-

nie paranoïde chronique avec exacerbation aiguë) était

apparue lorsque l'intimé avait 16 ans, c'est-à-dire en

1974, et qu'elle avait entraîné une incapacité entière de

travail à partir du mois d'avril 1981 (rapport du 20 juin

1996). Quant au docteur M.________, spécialiste en

psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de

l'intimé, il a attesté que l'apparition de ces troubles

remontait à 1978, entraînant une incapacité totale de

travail depuis le mois de mai 1984 (rapports des 30 mai

1996 et 29 juillet 1998). Enfin, invité à se déterminer sur

ces avis médicaux, le docteur C.________, médecin-conseil

de l'office AI, a indiqué que les troubles en cause ont

entraîné une diminution importante et durable de la

"capacité de gain" dès leur apparition en 1974 (rapport du

5 septembre 1997).

Par ailleurs, les comptes individuels des cotisations

versées par l'intimé indiquent que celui-ci a versé des

cotisations - et partant exercé une activité lucrative -

durant les mois suivants :

1981 : juin à septembre, décembre;

1982 : janvier, mars et avril, octobre à décembre;

1983 : janvier à décembre;

1984 : janvier à décembre;

1985 : janvier à mars;

1986 : mai.

Cela étant, on peut d'emblée écarter l'avis du docteur

C.________ selon lequel la survenance de l'invalidité

coïncide avec l'apparition des troubles en 1974 : ceux-ci

n'étant manifestement pas stabilisés, le droit à la rente

ne pouvait en aucun cas prendre naissance avant

l'expiration du délai d'une année prévu à l'art. 29 al. 1

let. b LAI . Il n'en demeure pas moins qu'en raison des

conclusions divergentes des docteurs R.________ et

M.________, on ignore à quel moment l'invalidité était

propre, en l'occurrence, à ouvrir droit à une rente

éventuelle. Non seulement ces conclusions divergent quant

au moment de la survenance de l'incapacité entière de

travail, mais encore on ignore si - et le cas échéant

depuis quand - l'intimé a présenté auparavant une

incapacité de travail de 40 pour cent au moins. A cela

s'ajoute le fait que, sur le vu de ses comptes individuels,

l'intéressé semble avoir exercé une activité lucrative

au-delà des dates à partir desquelles les médecins prénom-

més ont fait état d'une incapacité entière de travail.

Dans ces conditions, il s'impose de renvoyer la cause

à l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur

le point de savoir si l'invalidité est survenue après le

mois de janvier 1983, et qu'elle statue sur le droit éven-

tuel de l'intimé à une rente ordinaire d'invalidité.

5.- Selon l'art. 134 OJ, la procédure en matière d'oc-

troi ou de refus de prestations d'assurance est en principe

gratuite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

14 juin 1999, ainsi que la décision de l'Office canto-

nal genevois de l'assurance-invalidité du 16 octobre

1997 sont annulés, la cause étant renvoyée audit offi-

ce pour complément d'instruction au sens des considé-

rants et nouvelle décision sur le droit éventuel de

l'intimé à une rente ordinaire d'invalidité.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de

frais versée par l'Office cantonal genevois de l'assu-

rance-invalidité, d'un montant de 500 fr., lui est

restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :