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I_217/2000

d'un recours, sous peine d'entrer en force de chose jugée.

Bundesgericht · 2000-05-24 · Français CH
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Sachverhalt

F.________, né le 11 novembre 1930, a présenté, le

13 octobre 1995, une demande de prestations de l'assurance-

invalidité visant à l'obtention d'un appareil acoustique au

titre de moyen auxiliaire.

A partir du mois de novembre 1995, des essais d'appa-

reillage ont été pratiqués par la maison X.________, sur

demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le

canton de Vaud. Le 17 juin 1998, l'office de l'assurance-

invalidité a remboursé une facture de ce fournisseur, du

26 mai 1998, d'un montant de 366 fr., pour des essais in-

fructueux de l'appareillage.

Le 25 mars 1999, F.________ a demandé à l'office de

prendre en charge une facture de la maison X.________ pour

l'acquisition d'un appareil acoustique binaural.

Par décision du 19 juillet 1999, l'office de l'assu-

rance-invalidité a refusé d'accorder à l'assuré des presta-

tions pour l'acquisition de ce moyen auxiliaire, au motif

que le requérant avait cessé d'avoir droit à des mesures de

réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment où il

avait atteint sa 65ème année. En outre, l'instruction de la

demande de prestations introduite en 1995 s'était clôturée

par l'envoi d'une communication de prise en charge d'essais

infructueux, qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la

part de l'assuré. L'office notait toutefois que l'achat

d'appareils acoustiques, s'il ne pouvait être garanti par

l'assurance-invalidité, pouvait cependant donner lieu à une

participation de l'AVS jusqu'à concurrence de 75 pour cent

du prix d'un seul appareil simple et adéquat.

B.- Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal des

assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé

contre cette décision par F.________.

C.- F.________ interjette un recours de droit adminis-

tratif dans lequel il conclut à la prise en charge par

l'assurance-invalidité des frais du moyen auxiliaire liti-

gieux.

L'office de l'assurance-invalidité déclare ne pas

avoir d'observation à formuler sur le recours. Quant à

l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas

déterminé à son sujet.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 10 al. 1 LAI, dans sa version en

vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés cessent

d'avoir droit aux mesures de réadaptation - dont font

parties les moyens auxiliaires - au plus tard à la fin du

mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de

son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à

l'art. 40 al. 1 LAVS, ou à la fin du mois au cours duquel

elle a atteint l'âge de la retraite (ce qui, pour les

hommes, correspond à l'âge de 65 ans révolus; art. 21 al. 1

let. a LAVS).

Cette réglementation vise à assurer une certaine co-

hérence de l'ordre juridique, en délimitant les champs

d'application respectifs de l'assurance-vieillesse et sur-

vivants et de l'assurance-invalidité (Meyer-Blaser, Recht-

sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 68).

En principe, elle exclut aussi bien la naissance du droit à

des mesures de réadaptation que l'exécution de telles me-

sures au-delà de la limite d'âge prévue (Meyer-Blaser, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs-

recht, thèse Berne 1985, p. 130).

b) La précédente version de l'art. 10 al. 1 LAI (en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) prévoyait la cessation

du droit aux mesures de réadaptation à l'âge de 62 ans pour

les femmes et de 65 ans pour les hommes. La jurisprudence

rendue à son propos - et qui s'applique mutatis mutandis

sous l'empire du nouvel art. 10 al. 1 LAI

- soumet toute-

fois à un régime particulier le cas des moyens auxiliaires

(art. 21 LAI). C'est ainsi que l'assuré sauvegarde en prin-

cipe ses droits si la demande de prestations est déposée

jusqu'à la fin du mois durant lequel il a atteint l'âge

requis pour l'octroi d'une rente de vieillesse; rien ne

s'oppose alors à ce que le moyen auxiliaire soit acquis ou

remis après l'âge limite, si les autres conditions légales

sont remplies (ATF 107 V 76). Ultérieurement, le Tribunal

fédéral des assurances a précisé que même une demande tar-

dive n'excluait pas la remise de moyens auxiliaires, pour

autant que le droit aux prestations ait pris naissance

avant l'âge terme d'ouverture du droit à une rente de

vieillesse (RCC 1985, p. 326). Cette différence de traite-

ment juridique par rapport aux autres mesures de réadapta-

tion, notamment les mesures médicales selon l'art. 12 LAI,

trouve une justification dans le fait que le droit aux

moyens auxiliaires n'est pas strictement lié à la réadapta-

tion professionnelle et que, par conséquent, il ne dépend

pas étroitement de la durée probable de l'activité future

de l'assuré (ATF 107 V 78; arrêt non publié C. du 20 oc-

tobre 1988 [I 430/87], cité par Meyer-Blaser, Recht-

sprechung des Bundesgerichts, p. 69).

E. 2 En l'espèce, le recourant a présenté sa demande de

prestations le 13 octobre 1995 et il a accompli sa

65ème année le 11 novembre suivant. La limite d'âge prévue

par l'art. 10 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 21 LAVS

ne lui était donc pas opposable en ce qui concerne le moyen

auxiliaire litigieux.

E. 3 Quant au fait que l'assuré a reçu, en juin 1998,

une communication relative à la prise en charge d'essais

auditifs infructueux, il n'était pas propre à clore défini-

tivement la procédure, contrairement à ce que retient la

décision de l'office de l'assurance-invalidité. En effet,

les essais auditifs en question font partie des mesures

d'instruction préalables à la remise du moyen auxiliaire.

La communication adressée alors à l'assuré ne peut pas être

considérée comme un refus pur et simple de prestations, qui

aurait dû, en cas de désaccord de l'assuré, faire l'objet

d'un recours, sous peine d'entrer en force de chose jugée.

E. 4 Il convient, par conséquent, d'annuler le jugement

attaqué, ainsi que la décision administrative précédente,

et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il véri-

fie si toutes les conditions, non examinées ici, du droit à

la remise d'un appareil acoustique sont remplies et qu'il

rende ensuite une nouvelle décision.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 no- vembre 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 juillet 1999, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-inva- lidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ière Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 217/00 Bn

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,

Meyer, Leuzinger et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 24 mai 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

rue du Lac 37, Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________, né le 11 novembre 1930, a présenté, le

13 octobre 1995, une demande de prestations de l'assurance-

invalidité visant à l'obtention d'un appareil acoustique au

titre de moyen auxiliaire.

A partir du mois de novembre 1995, des essais d'appa-

reillage ont été pratiqués par la maison X.________, sur

demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le

canton de Vaud. Le 17 juin 1998, l'office de l'assurance-

invalidité a remboursé une facture de ce fournisseur, du

26 mai 1998, d'un montant de 366 fr., pour des essais in-

fructueux de l'appareillage.

Le 25 mars 1999, F.________ a demandé à l'office de

prendre en charge une facture de la maison X.________ pour

l'acquisition d'un appareil acoustique binaural.

Par décision du 19 juillet 1999, l'office de l'assu-

rance-invalidité a refusé d'accorder à l'assuré des presta-

tions pour l'acquisition de ce moyen auxiliaire, au motif

que le requérant avait cessé d'avoir droit à des mesures de

réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment où il

avait atteint sa 65ème année. En outre, l'instruction de la

demande de prestations introduite en 1995 s'était clôturée

par l'envoi d'une communication de prise en charge d'essais

infructueux, qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la

part de l'assuré. L'office notait toutefois que l'achat

d'appareils acoustiques, s'il ne pouvait être garanti par

l'assurance-invalidité, pouvait cependant donner lieu à une

participation de l'AVS jusqu'à concurrence de 75 pour cent

du prix d'un seul appareil simple et adéquat.

B.- Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal des

assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé

contre cette décision par F.________.

C.- F.________ interjette un recours de droit adminis-

tratif dans lequel il conclut à la prise en charge par

l'assurance-invalidité des frais du moyen auxiliaire liti-

gieux.

L'office de l'assurance-invalidité déclare ne pas

avoir d'observation à formuler sur le recours. Quant à

l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas

déterminé à son sujet.

Considérant en droit

:

1.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LAI, dans sa version en

vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés cessent

d'avoir droit aux mesures de réadaptation - dont font

parties les moyens auxiliaires - au plus tard à la fin du

mois pendant lequel une personne assurée a fait usage de

son droit de percevoir la rente anticipée, conformément à

l'art. 40 al. 1 LAVS, ou à la fin du mois au cours duquel

elle a atteint l'âge de la retraite (ce qui, pour les

hommes, correspond à l'âge de 65 ans révolus; art. 21 al. 1

let. a LAVS).

Cette réglementation vise à assurer une certaine co-

hérence de l'ordre juridique, en délimitant les champs

d'application respectifs de l'assurance-vieillesse et sur-

vivants et de l'assurance-invalidité (Meyer-Blaser, Recht-

sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 68).

En principe, elle exclut aussi bien la naissance du droit à

des mesures de réadaptation que l'exécution de telles me-

sures au-delà de la limite d'âge prévue (Meyer-Blaser, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs-

recht, thèse Berne 1985, p. 130).

b) La précédente version de l'art. 10 al. 1 LAI (en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) prévoyait la cessation

du droit aux mesures de réadaptation à l'âge de 62 ans pour

les femmes et de 65 ans pour les hommes. La jurisprudence

rendue à son propos - et qui s'applique mutatis mutandis

sous l'empire du nouvel art. 10 al. 1 LAI

- soumet toute-

fois à un régime particulier le cas des moyens auxiliaires

(art. 21 LAI). C'est ainsi que l'assuré sauvegarde en prin-

cipe ses droits si la demande de prestations est déposée

jusqu'à la fin du mois durant lequel il a atteint l'âge

requis pour l'octroi d'une rente de vieillesse; rien ne

s'oppose alors à ce que le moyen auxiliaire soit acquis ou

remis après l'âge limite, si les autres conditions légales

sont remplies (ATF 107 V 76). Ultérieurement, le Tribunal

fédéral des assurances a précisé que même une demande tar-

dive n'excluait pas la remise de moyens auxiliaires, pour

autant que le droit aux prestations ait pris naissance

avant l'âge terme d'ouverture du droit à une rente de

vieillesse (RCC 1985, p. 326). Cette différence de traite-

ment juridique par rapport aux autres mesures de réadapta-

tion, notamment les mesures médicales selon l'art. 12 LAI,

trouve une justification dans le fait que le droit aux

moyens auxiliaires n'est pas strictement lié à la réadapta-

tion professionnelle et que, par conséquent, il ne dépend

pas étroitement de la durée probable de l'activité future

de l'assuré (ATF 107 V 78; arrêt non publié C. du 20 oc-

tobre 1988 [I 430/87], cité par Meyer-Blaser, Recht-

sprechung des Bundesgerichts, p. 69).

2.- En l'espèce, le recourant a présenté sa demande de

prestations le 13 octobre 1995 et il a accompli sa

65ème année le 11 novembre suivant. La limite d'âge prévue

par l'art. 10 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 21 LAVS

ne lui était donc pas opposable en ce qui concerne le moyen

auxiliaire litigieux.

3.- Quant au fait que l'assuré a reçu, en juin 1998,

une communication relative à la prise en charge d'essais

auditifs infructueux, il n'était pas propre à clore défini-

tivement la procédure, contrairement à ce que retient la

décision de l'office de l'assurance-invalidité. En effet,

les essais auditifs en question font partie des mesures

d'instruction préalables à la remise du moyen auxiliaire.

La communication adressée alors à l'assuré ne peut pas être

considérée comme un refus pur et simple de prestations, qui

aurait dû, en cas de désaccord de l'assuré, faire l'objet

d'un recours, sous peine d'entrer en force de chose jugée.

4.- Il convient, par conséquent, d'annuler le jugement

attaqué, ainsi que la décision administrative précédente,

et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il véri-

fie si toutes les conditions, non examinées ici, du droit à

la remise d'un appareil acoustique sont remplies et qu'il

rende ensuite une nouvelle décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement du

Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 no-

vembre 1999, ainsi que la décision de l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du

19 juillet 1999, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-inva-

lidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision

au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal des assurances du canton de Vaud et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :