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H_206/1999

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribu- nal fédéral des assurances doit dès lors se borner à exami- ner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

Bundesgericht · 2000-02-17 · Français CH
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Sachverhalt

Né en 1915, B.________, ressortissant algérien, a

cotisé à l'AVS en 1963 et de 1966 à 1979. Résidant en

Algérie, il a présenté le 29 avril 1997 une demande de

remboursement des cotisations AVS.

Dans une communication du 6 février 1998, la Caisse

suisse de compensation a avisé B.________ qu'ayant atteint

l'âge de 65 ans en 1980, il aurait fallu qu'il dépose sa

demande au plus tard en 1985. Attendu qu'elle n'avait pas

pu retrouver dans ses archives de demande de remboursement

avant 1985, tout droit au remboursement des cotisations AVS

était atteint de péremption.

B.________, dans un écrit du 4 mars 1998, a répondu

qu'il n'avait cessé de réclamer le remboursement des

cotisations AVS depuis la fin de son activité "ou plus

précisément le 26/3/1979".

Par décision du 11 mai 1998, la caisse a rejeté la

demande de remboursement des cotisations AVS, au motif

qu'aucune demande ne lui était parvenue au plus tard en

1985, de sorte que "la prescription" s'appliquait.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour

les personnes résidant à l'étranger, en demandant à être

rétabli dans ses droits. Déclarant qu'il n'avait cessé de

réclamer le remboursement des cotisations depuis 1980, il

produisit des lettres de l'Ambassade de Suisse à Alger des

7 décembre 1980 et 24 février 1981, ainsi qu'une réponse de

la Caisse suisse de compensation du 2 novembre 1981,

laquelle l'informait que le remboursement des cotisations

n'était pas possible, la condition de la réciprocité

n'étant pas remplie dans le cas de l'Algérie, pays qui

n'avait conclu avec la Suisse aucune convention de sécurité

sociale.

Par jugement du 22 mars 1999, la juridiction de pre-

mière instance a rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de

celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à

dire qu'il a droit au remboursement des cotisations AVS.

La caisse conclut au rejet du recours.

D.- Conformément à l'ordonnance de la Cour de céans du

15 juillet 1999, B.________ a versé l'avance de frais

requise de 800 fr. Il a élu en Suisse un domicile où les

notifications puissent lui être adressées.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La décision administrative litigieuse, du 11 mai

1998, détermine la contestation. Elle n'a pas pour objet

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribu-

nal fédéral des assurances doit dès lors se borner à exami-

ner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris

par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou

si les faits pertinents ont été constatés d'une manière

manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été

établis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et

105 al. 2 OJ).

E. 2 C'est le droit applicable durant les années où le

recourant a cotisé à l'AVS - soit l'art. 18 al. 3 LAVS an-

cien et l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des

cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants

(OR) du 14 mars 1952 - qui est déterminant, l'assuré, né en

1915, ayant atteint l'âge d'ouverture du droit (théorique)

à une rente de vieillesse en 1980 (par analogie arrêt F. du

28 janvier 1993 [H 26/90]).

a) Selon l'art. 18 al. 3 LAVS

ancien, dans sa teneur

dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1973, de la 8e ré-

vision de l'AVS, les cotisations payées conformément aux

art. 5, 6, 8 ou 10 LAVS par des étrangers originaires d'un

Etat avec lequel aucune convention n'avait été conclue

pouvaient être, à titre exceptionnel et sous réserve de

réciprocité, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants,

à moins que ces cotisations n'ouvrent droit à une rente.

Les mêmes cotisations pouvaient aussi être remboursées aux

réfugiés et aux apatrides lorsqu'ils n'avaient pas droit à

une rente. Le Conseil fédéral était chargé de fixer les

autres conditions mises au remboursement et l'étendue de

celui-ci.

L'art. 1er OR, dans sa teneur en vigueur à partir du

1er janvier 1973, disposait que les étrangers avec le pays

d'origine desquels aucune convention n'avait été conclue,

ainsi que leurs survivants, pouvaient, sous réserve de ré-

ciprocité, demander le remboursement des cotisations ver-

sées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément

aux dispositions suivantes, si ces cotisations avaient été

payées, au total, pendant une année entière au moins et

n'ouvraient pas droit à une rente (al. 1). Le Département

fédéral de l'intérieur désignait les Etats dont les ressor-

tissants pouvaient prétendre le remboursement des cotisa-

tions conformément aux dispositions garantissant le droit à

la réciprocité (al. 2).

b) La condition de la réciprocité qui figurait dans

ces dispositions doit donc être prise en considération, de

même que le délai de prescription de cinq ans de la créance

en remboursement courant dès l'accomplissement de l'événe-

ment assuré (art. 7 OR). A ce propos, il faut préciser que,

selon la jurisprudence et malgré la terminologie légale, il

s'agit d'un délai de péremption et non de prescription

(arrêt non publié G. du 27 juillet 1993, H 313/92).

E. 3 Il est établi que le recourant avait déposé une

demande de remboursement des cotisations en 1980 déjà. La

décision administrative litigieuse, du 11 mai 1998, est dès

lors motivée de manière erronée, le recourant ayant bel et

bien demandé avant 1985 le remboursement des cotisations

qu'il avait versées à l'AVS jusqu'à l'année 1979.

E. 4 a) L'art. 18 al. 3 LAVS

nouveau, dans sa teneur

depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de

la 10e révision de l'AVS, dispose que les cotisations

payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des

étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune conven-

tion n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à

l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue

du remboursement.

Selon la let. h dernière phrase des dispositions fina-

les de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de

l'AVS), l'art. 18 al. 3 LAVS (nouveau) s'applique aux per-

sonnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été rem-

boursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore

prescrit.

b) Le recourant pourrait donc bénéficier de l'art. 18

al. 3 LAVS nouveau à la condition que le droit au rembour-

sement n'eût pas encore été prescrit lors de l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10e révision de l'AVS,

ce qui a échappé tant à l'intimée qu'aux premiers juges qui

se sont fondés uniquement sur l'OR-AVS du 29 novembre 1995

pour rejeter la demande de remboursement.

E. 5 Dans le cas particulier, le refus opposé au recou-

rant en 1981 ne semble pas l'avoir été sous la forme d'une

décision. Il n'empêche que celui-ci, s'il n'était pas d'ac-

cord avec la communication de l'intimée du 2 novembre 1981,

aurait pu saisir une autorité de recours, notamment pour

discuter la condition de la réciprocité, question de droit

pouvant être soumise au juge (ATF 111 V 305 consid. 5b). Il

ne l'a toutefois pas fait dans un délai raisonnablement

exigible (cf. ATF 110 V 168 consid. 2b).

Aussi, faut-il admettre qu'au regard du droit alors en

vigueur (OR du 14 mars 1952), son droit au remboursement

des cotisations litigieuses était périmé avant le 1er jan-

vier 1997, jour de l'entrée en vigueur de l'art. 18 al. 3

LAVS nouveau. Le recours est mal fondé de ce chef.

E. 6 Il n'en demeure pas moins que le recourant a été

induit en erreur par la caisse intimée, dans la mesure où

celle-ci a clairement laissé entendre qu'un droit au rem-

boursement pourrait lui être reconnu s'il établissait avoir

demandé celui-ci avant 1985. Et c'est bien cette affirma-

tion qui l'a incité à recourir en première instance et, en

partie, devant la Cour de céans. Dans cette mesure, les

frais de la cause et une indemnité de dépens réduite seront

mis à la charge de l'intimée bien que ce soit le recourant

qui succombe (art. 156 al. 3 et 6 et art. 159 al. 3 et 5

OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté au sens des motifs. II. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un mon- tant de 800 fr., lui est restituée. IV. L'intimée versera au recourant la somme de 1000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé- pens pour l'instance fédérale. V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

H 206/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Arrêt du 17 février 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par C.________,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Né en 1915, B.________, ressortissant algérien, a

cotisé à l'AVS en 1963 et de 1966 à 1979. Résidant en

Algérie, il a présenté le 29 avril 1997 une demande de

remboursement des cotisations AVS.

Dans une communication du 6 février 1998, la Caisse

suisse de compensation a avisé B.________ qu'ayant atteint

l'âge de 65 ans en 1980, il aurait fallu qu'il dépose sa

demande au plus tard en 1985. Attendu qu'elle n'avait pas

pu retrouver dans ses archives de demande de remboursement

avant 1985, tout droit au remboursement des cotisations AVS

était atteint de péremption.

B.________, dans un écrit du 4 mars 1998, a répondu

qu'il n'avait cessé de réclamer le remboursement des

cotisations AVS depuis la fin de son activité "ou plus

précisément le 26/3/1979".

Par décision du 11 mai 1998, la caisse a rejeté la

demande de remboursement des cotisations AVS, au motif

qu'aucune demande ne lui était parvenue au plus tard en

1985, de sorte que "la prescription" s'appliquait.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour

les personnes résidant à l'étranger, en demandant à être

rétabli dans ses droits. Déclarant qu'il n'avait cessé de

réclamer le remboursement des cotisations depuis 1980, il

produisit des lettres de l'Ambassade de Suisse à Alger des

7 décembre 1980 et 24 février 1981, ainsi qu'une réponse de

la Caisse suisse de compensation du 2 novembre 1981,

laquelle l'informait que le remboursement des cotisations

n'était pas possible, la condition de la réciprocité

n'étant pas remplie dans le cas de l'Algérie, pays qui

n'avait conclu avec la Suisse aucune convention de sécurité

sociale.

Par jugement du 22 mars 1999, la juridiction de pre-

mière instance a rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de

celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à

dire qu'il a droit au remboursement des cotisations AVS.

La caisse conclut au rejet du recours.

D.- Conformément à l'ordonnance de la Cour de céans du

15 juillet 1999, B.________ a versé l'avance de frais

requise de 800 fr. Il a élu en Suisse un domicile où les

notifications puissent lui être adressées.

Considérant en droit

:

1.- La décision administrative litigieuse, du 11 mai

1998, détermine la contestation. Elle n'a pas pour objet

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribu-

nal fédéral des assurances doit dès lors se borner à exami-

ner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris

par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou

si les faits pertinents ont été constatés d'une manière

manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été

établis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et

105 al. 2 OJ).

2.- C'est le droit applicable durant les années où le

recourant a cotisé à l'AVS - soit l'art. 18 al. 3 LAVS an-

cien et l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des

cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants

(OR) du 14 mars 1952 - qui est déterminant, l'assuré, né en

1915, ayant atteint l'âge d'ouverture du droit (théorique)

à une rente de vieillesse en 1980 (par analogie arrêt F. du

28 janvier 1993 [H 26/90]).

a) Selon l'art. 18 al. 3 LAVS

ancien, dans sa teneur

dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1973, de la 8e ré-

vision de l'AVS, les cotisations payées conformément aux

art. 5, 6, 8 ou 10 LAVS par des étrangers originaires d'un

Etat avec lequel aucune convention n'avait été conclue

pouvaient être, à titre exceptionnel et sous réserve de

réciprocité, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants,

à moins que ces cotisations n'ouvrent droit à une rente.

Les mêmes cotisations pouvaient aussi être remboursées aux

réfugiés et aux apatrides lorsqu'ils n'avaient pas droit à

une rente. Le Conseil fédéral était chargé de fixer les

autres conditions mises au remboursement et l'étendue de

celui-ci.

L'art. 1er OR, dans sa teneur en vigueur à partir du

1er janvier 1973, disposait que les étrangers avec le pays

d'origine desquels aucune convention n'avait été conclue,

ainsi que leurs survivants, pouvaient, sous réserve de ré-

ciprocité, demander le remboursement des cotisations ver-

sées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément

aux dispositions suivantes, si ces cotisations avaient été

payées, au total, pendant une année entière au moins et

n'ouvraient pas droit à une rente (al. 1). Le Département

fédéral de l'intérieur désignait les Etats dont les ressor-

tissants pouvaient prétendre le remboursement des cotisa-

tions conformément aux dispositions garantissant le droit à

la réciprocité (al. 2).

b) La condition de la réciprocité qui figurait dans

ces dispositions doit donc être prise en considération, de

même que le délai de prescription de cinq ans de la créance

en remboursement courant dès l'accomplissement de l'événe-

ment assuré (art. 7 OR). A ce propos, il faut préciser que,

selon la jurisprudence et malgré la terminologie légale, il

s'agit d'un délai de péremption et non de prescription

(arrêt non publié G. du 27 juillet 1993, H 313/92).

3.- Il est établi que le recourant avait déposé une

demande de remboursement des cotisations en 1980 déjà. La

décision administrative litigieuse, du 11 mai 1998, est dès

lors motivée de manière erronée, le recourant ayant bel et

bien demandé avant 1985 le remboursement des cotisations

qu'il avait versées à l'AVS jusqu'à l'année 1979.

4.- a) L'art. 18 al. 3 LAVS

nouveau, dans sa teneur

depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de

la 10e révision de l'AVS, dispose que les cotisations

payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des

étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune conven-

tion n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à

l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue

du remboursement.

Selon la let. h dernière phrase des dispositions fina-

les de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de

l'AVS), l'art. 18 al. 3 LAVS (nouveau) s'applique aux per-

sonnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été rem-

boursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore

prescrit.

b) Le recourant pourrait donc bénéficier de l'art. 18

al. 3 LAVS nouveau à la condition que le droit au rembour-

sement n'eût pas encore été prescrit lors de l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10e révision de l'AVS,

ce qui a échappé tant à l'intimée qu'aux premiers juges qui

se sont fondés uniquement sur l'OR-AVS du 29 novembre 1995

pour rejeter la demande de remboursement.

5.- Dans le cas particulier, le refus opposé au recou-

rant en 1981 ne semble pas l'avoir été sous la forme d'une

décision. Il n'empêche que celui-ci, s'il n'était pas d'ac-

cord avec la communication de l'intimée du 2 novembre 1981,

aurait pu saisir une autorité de recours, notamment pour

discuter la condition de la réciprocité, question de droit

pouvant être soumise au juge (ATF 111 V 305 consid. 5b). Il

ne l'a toutefois pas fait dans un délai raisonnablement

exigible (cf. ATF 110 V 168 consid. 2b).

Aussi, faut-il admettre qu'au regard du droit alors en

vigueur (OR du 14 mars 1952), son droit au remboursement

des cotisations litigieuses était périmé avant le 1er jan-

vier 1997, jour de l'entrée en vigueur de l'art. 18 al. 3

LAVS nouveau. Le recours est mal fondé de ce chef.

6.- Il n'en demeure pas moins que le recourant a été

induit en erreur par la caisse intimée, dans la mesure où

celle-ci a clairement laissé entendre qu'un droit au rem-

boursement pourrait lui être reconnu s'il établissait avoir

demandé celui-ci avant 1985. Et c'est bien cette affirma-

tion qui l'a incité à recourir en première instance et, en

partie, devant la Cour de céans. Dans cette mesure, les

frais de la cause et une indemnité de dépens réduite seront

mis à la charge de l'intimée bien que ce soit le recourant

qui succombe (art. 156 al. 3 et 6 et art. 159 al. 3 et 5

OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté au sens des motifs.

II. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont

mis à la charge de l'intimée.

III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un mon-

tant de 800 fr., lui est restituée.

IV. L'intimée versera au recourant la somme de 1000 fr. (y

compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé-

pens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les per-

sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 17 février 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :