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B_36/1999

l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

Bundesgericht · 2000-03-15 · Français CH
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Sachverhalt

P.________ a travaillé en qualité d'infirmière au

service de la Permanence Médico-Chirurgicale X.________ SA

(la permanence) du 1er avril au 30 septembre 1988 pour un

salaire mensuel de 3800 fr., puis du 30 décembre 1988 au

1er janvier 1989 pour un salaire de 820 fr. 80. Son em-

ployeur ne l'a pas annoncée auprès de la fondation ABRI,

institution de prévoyance auprès de laquelle était assuré

le personnel de la permanence.

La fondation ABRI a été absorbée par la PREVIDENZA

TICINO, qui a été à son tour reprise par la Fondation de

prévoyance PREVAL (la fondation PREVAL).

B.- Le 17 septembre 1998, P.________ a saisi le

Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à

ce que la permanence fût condamnée à lui payer les "sommes

LPP non versées par l'employeur", augmentées d'intérêts,

ainsi qu'une indemnité pour les dommages causés. La fon-

dation PREVAL a été appelée en cause.

Par jugement du 27 avril 1999, la juridiction canto-

nale a déclaré la demande irrecevable.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

interjette recours de droit administratif contre ce juge-

ment dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le

Tribunal administratif du canton de Genève soit déclaré

compétent pour statuer sur la demande de versement d'une

prestation de libre passage, la cause lui étant renvoyée à

cet effet.

L'employeur intimé s'en remet à justice, tandis que la

fondation PREVAL renonce à prendre position sur la question

de la compétence du tribunal cantonal des assurances. Quant

à P.________, citée par voie édictale (FF.________), elle

n'a pas répondu.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'OFAS a qualité pour former le présent recours de

droit administratif (art. 4a al. 2 OPP 1; ATF 125 V 167 -168

consid. 1).

E. 2 En instance fédérale, le litige porte uniquement

sur la compétence ratione materiae du Tribunal administra-

tif du canton de Genève.

Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour

objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le

Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner

si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris

par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,

ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière

manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été

établis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et

105 al. 2 OJ).

E. 3 a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque can-

ton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance

cantonale, des contestations opposant institutions de pré-

voyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des

tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédé-

ral des assurances par la voie du recours de droit adminis-

tratif (art. 73 al. 4 LPP).

Cette disposition s'applique d'une part aux institu-

tions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit

public - aussi bien en ce qui concerne les prestations

minimales obligatoires qu'en ce qui concerne les presta-

tions s'étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) - et, d'autre

part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel

non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dé-

passent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC; ATF

122 V 323 consid. 2a).

b) La compétence des autorités visées par l'art. 73

LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant

à la nature du litige : il faut que la contestation entre

les parties porte sur des questions spécifiques de la pré-

voyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.

Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des

prestations d'assurance, des prestations de libre passage

(actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des

cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73

LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fon-

dement juridique autre que le droit de la prévoyance pro-

fessionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant

du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2,

122 V 323 consid. 2b et les références).

Cette compétence est également limitée par le fait que

la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant

être liées à une contestation, savoir les institutions de

prévoyance, les employeurs et les ayants droit (sur cette

question, voir : Meyer-Blaser, Die Rechtswege nach dem BVG,

RDS [106] 1987 I p. 610 ss; Schwarzenbach-Hanhart, Die

Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).

c) La compétence des juridictions désignées à

l'art. 73 LPP est ainsi donnée lorsque le litige oppose

employeur et employé et soulève une question spécifique, au

sens étroit ou au sens large, du droit de la prévoyance

professionnelle. Une contestation entre un employeur et un

ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement

des cotisations par l'employeur à l'institution de pré-

voyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne

sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compé-

tentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP,

même si la question de l'existence d'un contrat de travail

entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel

(ATF 120 V 29 consid. 2 et les références). Cela ne con-

cerne pas seulement le montant des cotisations mais aussi

le principe de l'obligation de cotiser, que celle-ci dé-

coule du contrat de travail ou du droit public (Riemer, Das

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127).

E. 4 En l'espèce, le litige dont les premiers juges ont

été saisis porte sur une question spécifique à la pré-

voyance professionnelle, dès lors qu'il a finalement pour

objet la prétention au paiement d'une prestation de libre

passage et des intérêts qui s'y rapportent, ou au versement

de cotisations, suivant la portée que l'on peut donner aux

conclusions formées le 17 septembre 1998. Il s'ensuit que

le litige relève des juridictions désignées par l'art. 73

LPP (cf. ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b et

les références), si bien que la cause sera renvoyée à la

juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le

fond. En revanche, les conclusions portant sur le versement

de dommages-intérêts sont irrecevables devant le juge de

l'art. 73 LPP, ce que le tribunal cantonal a admis à bon

droit (ATF 120 V 30 -31 consid. 3; SVR 1994 BVG n° 2 p. 6

consid. 4c; RSAS 1993 p. 161 consid. 6).

E. 5 La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un

litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-

tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1

OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi- nistratif du canton de Genève du 27 avril 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction pour qu'elle statue sur la demande dont P.________ l'a saisie le 17 septembre 1998. II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève, à la Fondation de prévoyance PREVAL, ainsi qu'à P.________ (par voie édictale). Lucerne, le 15 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

B 36/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 15 mars 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,

Berne, recourant,

contre

Permanence Médico-Chirurgicale X.________ SA, intimée,

représentée par V.________, avocate,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève,

concernant

P.________

A.- P.________ a travaillé en qualité d'infirmière au

service de la Permanence Médico-Chirurgicale X.________ SA

(la permanence) du 1er avril au 30 septembre 1988 pour un

salaire mensuel de 3800 fr., puis du 30 décembre 1988 au

1er janvier 1989 pour un salaire de 820 fr. 80. Son em-

ployeur ne l'a pas annoncée auprès de la fondation ABRI,

institution de prévoyance auprès de laquelle était assuré

le personnel de la permanence.

La fondation ABRI a été absorbée par la PREVIDENZA

TICINO, qui a été à son tour reprise par la Fondation de

prévoyance PREVAL (la fondation PREVAL).

B.- Le 17 septembre 1998, P.________ a saisi le

Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à

ce que la permanence fût condamnée à lui payer les "sommes

LPP non versées par l'employeur", augmentées d'intérêts,

ainsi qu'une indemnité pour les dommages causés. La fon-

dation PREVAL a été appelée en cause.

Par jugement du 27 avril 1999, la juridiction canto-

nale a déclaré la demande irrecevable.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

interjette recours de droit administratif contre ce juge-

ment dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le

Tribunal administratif du canton de Genève soit déclaré

compétent pour statuer sur la demande de versement d'une

prestation de libre passage, la cause lui étant renvoyée à

cet effet.

L'employeur intimé s'en remet à justice, tandis que la

fondation PREVAL renonce à prendre position sur la question

de la compétence du tribunal cantonal des assurances. Quant

à P.________, citée par voie édictale (FF.________), elle

n'a pas répondu.

Considérant en droit

:

1.- L'OFAS a qualité pour former le présent recours de

droit administratif (art. 4a al. 2 OPP 1; ATF 125 V 167 -168

consid. 1).

2.- En instance fédérale, le litige porte uniquement

sur la compétence ratione materiae du Tribunal administra-

tif du canton de Genève.

Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour

objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le

Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner

si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris

par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,

ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière

manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été

établis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et

105 al. 2 OJ).

3.- a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP, chaque can-

ton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance

cantonale, des contestations opposant institutions de pré-

voyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des

tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédé-

ral des assurances par la voie du recours de droit adminis-

tratif (art. 73 al. 4 LPP).

Cette disposition s'applique d'une part aux institu-

tions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit

public - aussi bien en ce qui concerne les prestations

minimales obligatoires qu'en ce qui concerne les presta-

tions s'étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) - et, d'autre

part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel

non enregistrées, dans le domaine des prestations qui dé-

passent le minimum obligatoire (art. 89 bis al. 6 CC; ATF

122 V 323 consid. 2a).

b) La compétence des autorités visées par l'art. 73

LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant

à la nature du litige : il faut que la contestation entre

les parties porte sur des questions spécifiques de la pré-

voyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large.

Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des

prestations d'assurance, des prestations de libre passage

(actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des

cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73

LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fon-

dement juridique autre que le droit de la prévoyance pro-

fessionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant

du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2,

122 V 323 consid. 2b et les références).

Cette compétence est également limitée par le fait que

la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant

être liées à une contestation, savoir les institutions de

prévoyance, les employeurs et les ayants droit (sur cette

question, voir : Meyer-Blaser, Die Rechtswege nach dem BVG,

RDS [106] 1987 I p. 610 ss; Schwarzenbach-Hanhart, Die

Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).

c) La compétence des juridictions désignées à

l'art. 73 LPP est ainsi donnée lorsque le litige oppose

employeur et employé et soulève une question spécifique, au

sens étroit ou au sens large, du droit de la prévoyance

professionnelle. Une contestation entre un employeur et un

ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement

des cotisations par l'employeur à l'institution de pré-

voyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne

sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compé-

tentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP,

même si la question de l'existence d'un contrat de travail

entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel

(ATF 120 V 29 consid. 2 et les références). Cela ne con-

cerne pas seulement le montant des cotisations mais aussi

le principe de l'obligation de cotiser, que celle-ci dé-

coule du contrat de travail ou du droit public (Riemer, Das

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 127).

4.- En l'espèce, le litige dont les premiers juges ont

été saisis porte sur une question spécifique à la pré-

voyance professionnelle, dès lors qu'il a finalement pour

objet la prétention au paiement d'une prestation de libre

passage et des intérêts qui s'y rapportent, ou au versement

de cotisations, suivant la portée que l'on peut donner aux

conclusions formées le 17 septembre 1998. Il s'ensuit que

le litige relève des juridictions désignées par l'art. 73

LPP (cf. ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b et

les références), si bien que la cause sera renvoyée à la

juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le

fond. En revanche, les conclusions portant sur le versement

de dommages-intérêts sont irrecevables devant le juge de

l'art. 73 LPP, ce que le tribunal cantonal a admis à bon

droit (ATF 120 V 30 -31 consid. 3; SVR 1994 BVG n° 2 p. 6

consid. 4c; RSAS 1993 p. 161 consid. 6).

5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un

litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-

tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1

OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal admi-

nistratif du canton de Genève du 27 avril 1999 est

annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction

pour qu'elle statue sur la demande dont P.________ l'a

saisie le 17 septembre 1998.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,

sont mis à la charge de l'intimée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Genève, à la

Fondation de prévoyance PREVAL, ainsi qu'à P.________

(par voie édictale).

Lucerne, le 15 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :