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9D_1/2024

Impôts cantonaux et communaux du canton du Jura, période fiscale 2015 (assistance judiciaire gratuite; condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-03-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service des contributions du canton du Jura. Lucerne, le 14 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9D_1/2024

Arrêt du 14 mars 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton du Jura, période fiscale 2015 (assistance judiciaire gratuite; condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 novembre 2023 (AJ 91 / 2023).

Vu :

le recours du 28 décembre 2023 formé par A.________ contre la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 20 novembre 2023 relative à une requête d'assistance judiciaire dans le cadre d'un litige opposant la contribuable au Service cantonal jurassien des contributions,

l'ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a fixé le montant de l'avance de frais à 1'000 fr. et imparti à l'intéressée un délai échéant au 26 janvier 2024 pour s'en acquitter,

l'ordonnance du 6 février 2024 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ en date du 26 janvier 2024 et imparti à la prénommée un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter du montant de l'avance de frais de 1'000 fr.,

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service des contributions du canton du Jura.

Lucerne, le 14 mars 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker