opencaselaw.ch

9C_94/2024

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-02-20 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 20 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_94/2024

Arrêt du 20 février 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Avenir Assurance Maladie SA,

Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2023 (A/75/2023 ATAS/972/2023).

Vu :

le recours du 1

er février 2024, (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2023, remis le 15 décembre 2023 à A.________, selon l'attestation postale,

considérant :

que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF , échu le 30 janvier 2024 selon les art. 44 à 48 LTF,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 février 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Feller