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9C 866/2015

Bundesgericht · 2015-11-27 · Français CH
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 novembre 2015
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 27.11.2015 9C 866/2015 (9C_866/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 27.11.2015 9C 866/2015 (9C_866/2015) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 27.11.2015 9C 866/2015 (9C_866/2015)

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_866/2015 Arrêt du 27 novembre 2015 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office AI du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015. Considérant : que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 19 novembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015, que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le délai est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 19 octobre 2015, que le délai de recours a commencé à courir le 20 octobre 2015 et est donc arrivé à échéance le 18 novembre 2015, que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date du 19 novembre 2015, qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF), que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 novembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer La Greffière : Flury