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9C_820/2017

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2017-11-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_820/2017

Arrêt du 30 novembre 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2017 (A/4067/2016 ATAS/884/2017).

Vu :

le recours du 10 novembre 2017(timbre postal) interjeté contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2017,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le mémoire de recours consiste en un résumé des maladies dont le recourant a souffert ainsi que des interventions médicales qu'il a subies,

que par ailleurs, le recourant se réfère à diverses écritures qu'il avait adressées à l'office intimé et au Tribunal cantonal,

que le mémoire de recours ne contient toutefois pas de conclusions,

qu'il est de surcroît quasiment dépourvu de motifs, étant rappelé que le renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'est pas admissible (arrêt 5A_546/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.2 et les références),

qu'à sa lecture, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud