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9C_726/2024

Taxes d'importation,

Bundesgericht · 2025-06-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale. Lucerne, le 20 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_726/2024

Arrêt du 20 juin 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Bart Burba, avocat,

recourant,

contre

Tribunal administratif fédéral,

Kreuzackerstrasse 12, 9000 St-Gall,

intimé.

Objet

Taxes d'importation,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2024

(A-2176/2024).

Vu :

le recours du 24 décembre 2024 formé par A.________ contre la décision incidente de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 19 novembre 2024,

l'ordonnance du 5 mai 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,

l'ordonnance du 30 mai 2025, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé à A.________ un délai non prolongeable au 10 juin 2025 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale.

Lucerne, le 20 juin 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker