opencaselaw.ch

9C_720/2024

Assurance-maladie (retrait du

Bundesgericht · 2025-01-27 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_720/2024

Ordonnance du 27 janvier 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me Alexandre Böhler, avocat,

recourante,

contre

CSS Assurance-maladie SA,

Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (retrait du recours),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juillet 2024 (A/2088/2024 - ATAS/592/2024).

Vu :

l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), du 25 juillet 2024, par lequel elle a notamment constaté que le recours pour déni de justice déposé par A.________ (ci-après: l'assurée) contre CSS Assurance-maladie SA était devenu sans objet et a condamné cette dernière à verser à l'assurée la somme de 600 fr. à titre de participation à ses frais et dépens,

les courriers des 31 juillet et 12 septembre 2024 adressés à la Cour de justice, par lesquels l'assurée a conclu à ce qu'une indemnité de 5'058 fr. 18 lui soit allouée,

l'arrêt du 10 octobre 2024 de la Cour de justice, par lequel elle s'est déclarée incompétente et a transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

la lettre du 15 janvier 2025, par laquelle l'assurée a déclaré retirer "sa réclamation" du 12 septembre 2024 contre l'arrêt cantonal du 25 juillet 2024 ainsi que son recours, compte tenu de la transmission de la cause au Tribunal fédéral,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 27 janvier 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser