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9C_714/2024

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-01-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_714/2024

Arrêt du 27 janvier 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel,

St. Alban-Anlage 26, 4052 Bâle,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 30 octobre 2024 (S2 22 87).

Vu :

l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 30 octobre 2024,

l'écriture de A.________ Sàrl datée du 12 décembre 2024 concernant cet arrêt et son annexe,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,

que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF),

qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été expédié par pli recommandé à la recourante le jeudi 31 octobre 2024 (numéro d'envoi xxx),

que la Poste Suisse a avisé la recourante de ce pli le 4 novembre 2024 et l'a invitée à le retirer jusqu'au 11 novembre 2024,

qu'au terme de ce délai, elle a retourné l'envoi au Tribunal cantonal avec la mention "non réclamé",

que le Tribunal cantonal a procédé à un nouvel envoi de l'arrêt par courrier A le 15 novembre 2024, avec l'indication que la notification de l'arrêt était réputée survenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise,

qu'il s'ensuit que, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de l'arrêt attaqué est réputée intervenue au plus tard le lundi 11 novembre 2024, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que le délai pour recourir a commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance 30 jours plus tard, soit le mercredi 11 décembre 2024 (art. 44 al. 1 LTF),

qu'en postant son écriture à l'adresse du Tribunal fédéral le jeudi 12 décembre 2024, la recourante n'a pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF,

que la recourante ne prétend par ailleurs pas dans son acte que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde, telles que rappelées par la juridiction cantonale, ne seraient pas réunies,

que le recours est par conséquent tardif,

qu'il doit pour ce motif déjà être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2

ème phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker