opencaselaw.ch

9C_712/2018

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2018-11-02 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_712/2018

Arrêt du 2 novembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 29 août 2018 (608 2018 2).

Vu :

le recours formé le 12 octobre 2018 (timbre postal) par A.________ contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, du 29 août 2018, notifié à l'intéressé le 7 septembre 2018, selon attestation postale,

considérant :

que le recours n'a pas été interjeté dans le délai non prolongeable de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu en l'occurrence le 8 octobre 2018 selon les art. 44 à 48 LTF,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud