opencaselaw.ch

9C_700/2008

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-09-26 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Lucerne, le 26 septembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_700/2008

Arrêt du 26 septembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

P.________,

recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, Rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

que par deux décisions du 24 mai 2006, confirmées sur opposition le 25 juin 2007, l'Office cantonal AI de Genève a octroyé à P.________ une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 (première décision) puis une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 (seconde décision);

que par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 juin 2007, l'a annulée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;

que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);

qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);

que selon une jurisprudence constante et bien établie (cf. par exemple arrêts 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008), le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse;

que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de l'office intimé;

qu'en outre, le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l' art. 93 LTF ;

que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ;

que vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 26 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz