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9C_696/2024

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2024-12-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_696/2024

Arrêt du 17 décembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Helsana Assurances SA,

Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 29 octobre 2024 (S2 24 61).

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 9 décembre 2024 (timbre postal) contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2024, qui lui a été remise le 6 novembre 2024, selon attestation postale,

considérant :

que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 6 décembre 2024 selon les art. 44 à 48 LTF,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 décembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud