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9C_675/2019

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2019-10-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_675/2019

Ordonnance du 30 octobre 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 août 2019 (S1 19 144).

Vu :

la lettre du 25 octobre 2019 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 13 septembre 2019 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 août 2019,

considérant :

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud