Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 janvier 2024
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 09.01.2024 9C 671/2023 (9C_671/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 09.01.2024 9C 671/2023 (9C_671/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 09.01.2024 9C 671/2023 (9C_671/2023)
Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_671/2023 Arrêt du 9 janvier 2024 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 août 2023 (A/2714/2021 ATAS/649/2023). Vu : le recours du 30 septembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 août 2023, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), qu'à titre liminaire, la requête du recourant tendant à ce que le délai de recours soit prolongé dans l'attente de la transmission d'avis médicaux sera rejetée, puisqu'un tel délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), que le recours ne contient pour le surplus ni de motivation, ni de conclusions, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des juges cantonaux seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 janvier 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Bürgisser