Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Lucerne, le 25 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Cretton
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 25.11.2011 9C 632/2011 (9C_632/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 25.11.2011 9C 632/2011 (9C_632/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 25.11.2011 9C 632/2011 (9C_632/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_632/2011 Ordonnance du 25 novembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure G.______, agissant par le Tuteur général du canton de Vaud, recourante, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1018 Lausanne, intimée. Objet Assurance-invalidité, recours contre la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juillet 2011. Vu: la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juillet 2011, le recours en matière de droit public formé le 2 septembre 2011 contre cette décision, la nouvelle décision du 1er novembre 2011 par laquelle le juge instructeur a annulé, pendente lite, sa décision du 4 juillet 2011 en ce sens qu'il a libéré la recourante de verser une franchise mensuelle de 50 fr., la lettre du 22 novembre 2011 par laquelle G.______ a déclaré retirer le recours formé le 2 septembre 2011, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) ni dépens (art. 68 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Lucerne, le 25 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Cretton