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9C 622/2019

Bundesgericht · 2019-11-14 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 novembre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Cretton

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 14.11.2019 9C 622/2019 (9C_622/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 14.11.2019 9C 622/2019 (9C_622/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 14.11.2019 9C 622/2019 (9C_622/2019)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_622/2019 Ordonnance du 14 novembre 2019 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Michael Rudermann, avocat, recourante, contre Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 août 2019 (A/1850/2019 - ATAS/724/2019). Vu : la lettre du 13 novembre 2019 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours formé le 18 septembre 2019 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 août 2019, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires ( art. 66 al. 2 LTF ), par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 novembre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino Le Greffier : Cretton