opencaselaw.ch

9C_592/2018

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2018-11-02 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 2 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_592/2018

Arrêt du 2 novembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,

recourante,

contre

ASSURA-Basis SA,

avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018 (A/3686/2017 ATAS/597/2018).

Vu :

le recours du 5 septembre 2018 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2018,

l'ordonnance du 6 septembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la prénommée un délai échéant au 21 septembre 2018 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 1

er octobre 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 12 octobre 2018 a été imparti à la recourante pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker