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9C_407/2018

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2018-07-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_407/2018

Arrêt du 2 juillet 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________, Espagne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2018 (C-4732/2015).

Vu :

le jugement rendu par la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 11 avril 2018,

le recours en matière de droit public formé à l'encontre de ce jugement par A.________, déposé à la Poste espagnole le 24 mai 2018 (timbre postal),

considérant :

que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),

que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),

que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),

que la recourante a reçu le jugement du 11 avril 2018 douze jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse,

qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2018 et est arrivé à échéance le 23 mai 2018,

que le recours déposé à la Poste espagnole (pas à La Poste Suisse, à l'attention du Tribunal fédéral, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse) le 24 mai 2018 est donc tardif,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton