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9C_357/2021

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2021-09-30 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_357/2021

Arrêt du 30 septembre 2021

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,

recourante,

contre

Office AI Canton de Berne,

Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 10 mai 2021 (200.2020.300.AI).

Vu :

le recours du 17 juin 2021 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 10 mai 2021,

l'ordonnance du 4 août 2021 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 7 septembre 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 21 septembre 2021 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud